Texte intégral
ARRET N°
N° RG 17/00721 - N° Portalis DBWA-V-B7B-B65A
[J], [S], [F] [U]
C/
[N], [J], [I] [R] veuve [D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 14 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 15/02656
APPELANTE :
Madame [A] [F] [U]
Cour Quénette
[Localité 8]
Représentée par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Lucette DINGLOR, avocat plaisant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [N], [J], [I] [R] VEUVE [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Président : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 septembre 2023.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2013, Maître [O] [W], notaire au sein de la société civile professionnelle [V] [B]-[E] et [P] [M], notaires associés à [Localité 3], a reçu un acte de notoriété acquisitive selon lequel Mme [J], [S], [F] [U] possède depuis plus de trente ans une propriété bâtie consistant en un terrain sur lequel repose une maison d'habitation, située sur la commune de [Localité 8] (Martinique), lieu-dit cour Quénette, cadastrée section [Cadastre 5], pour une surface de 3 ares et 82 centiares.
L'acte précise qu'à l'origine le bien était occupé par Mme [X] [R], mère de Mme [J], [S], [F] [U], jusqu'à son décès survenu le 14 décembre 1965.
Le 05 novembre 2015, Mme [N], [J], [I] [R] veuve [D] a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France au visa des articles 2261 et 2272 du code civil, aux fins de faire annuler l'acte de notoriété acquisitive du 18 novembre 2013 et de voir condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- annulé l'acte de notoriété acquisitive reçu le 18 novembre 2013 par Maître [O] [W], notaire au sein de la société civile professionnelle [V] [L] et [P] [M], notaires associés à [Localité 3], portant sur la parcelle située au bourg de la commune de [Localité 8] (Martinique) lieu-dit Cour Quénette, cadastrée section [Cadastre 5], d'une contenance de 3 ares et 82 centiares, publié le 06 décembre 2013 sous le numéro de volume 2013 P n° 5665 ;
- dit que la décision devra être publiée au service de la publicité foncière ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [U] ;
- condamné Mme [F] [U] à payer à Mme [N] [R] veuve [D], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] [U] aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2017, Mme [F] [U] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Mme [N] [R] veuve [D] s'est constituée le 12 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions d'appel n° 5 du 7 octobre 2019, notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2019, Mme [F] [U] demandait à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater la validité de l'acte de notoriété acquisitive reçu le 18 novembre 2013 par Maître [O] [W], notaire au sein de la SCP [V] [L] et [P] [M], notaires associés à FORT-DE-FRANCE, portant sur la parcelle située au bourg de la Commune de SAINTE- ANNE (Martinique), lieu-dit « Cour Quénette », cadastrée section [Cadastre 5], d'une contenance de 3a et 82 ca, publié le 6 décembre 2013 sous le numéro de volume 2013 P n° 5665 ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [S] [F] [U] a acquis par prescription la propriété de la parcelle située au bourg de la Commune de [Localité 8] (Martinique), lieu-dit « Cour Quénette», cadastrée section [Cadastre 5], d'une contenance de 3a et 82 ca ;
A titre subsidiaire :
- joindre la possession de Mme [S] [F] [U] à celle son auteur, Mme [X] [R] par application des dispositions de l'article 2265 du code civil ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [S] [F] [U] a acquis par prescription la propriété de la parcelle située au bourg de la Commune de [Localité 8] (Martinique), lieu-dit « Cour Quénette», cadastrée section [Cadastre 5], d'une contenance de 3a et 82 ca ;
- dire et juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve contraire d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire de l'immeuble dont elle revendique la propriété par usucapion ;
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait néanmoins le jugement déféré :
- dire et juger Mme [S] [F] [U] a acquis par prescription la propriété de la parcelle située au bourg de la Commune de [Localité 8] (Martinique), lieu-dit « Cour Quénette », cadastrée section [Cadastre 5], hormis les deux pièces revendiquées par Mme [D] ;
- ordonner une mesure d'expertise, confiée à un géomètre-expert, pour délimiter l'assiette de la propriété de chacune des parties à l'instance, ce aux frais partagés par les deux parties ;
- ordonner que la décision à venir soit publiée à la conservation des hypothèques compétente au regard du lieu de situation de l'immeuble;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n° 4 du 9 décembre 2019 notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2019, Mme [N] [R] veuve [D] demandait à la cour de :
- déclarer les dernières conclusions de Mme [A] [U] irrecevables,
Subsidiairement sur le fond :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France;
- ordonner que la décision à venir soit publiée à la conservation des hypothèques compétente au regard du lieu de situation de l'immeuble;
- constater qu'elle admet à titre subsidiaire avoir prescrit pour une partie de l'immeuble et non pour sa totalité,
A titre subsidiaire :
- prendre acte des protestations et réserves d'usages émises par Mme [N] [R] sur la mesure d'instruction sollicitée, mais dire que les frais seront avancés par Mme [U], demanderesse à la mesure,
En tout état de cause,
- condamner Mme [J], [S], [F] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2020 et l'affaire renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 23 octobre 2020. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, prorogé au 19 janvier 2021.
Par arrêt contradictoire en date du 19 janvier 2021, la cour a notamment :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
y ajoutant,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [T], [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, avec la mission suivante:
- prendre connaissance des pièces de procédure et de l'intégralité des pièces produites par les parties, ainsi que de leurs conclusions ;
- après avoir réuni les parties et leurs conseils et s'être fait remettre tout document utile, se rendre sur place sur la parcelle section [Cadastre 5] située [Adresse 2] ;
- dresser un plan des lieux ;
- décrire les voies d'accès à la parcelle et à chacune des deux maisons mitoyennes ;
- délimiter et désigner avec précision l'assiette respective des deux maisons mitoyennes qui y sont construites, l'une occupée par Mme [F] [U] et la seconde donnée à bail par Mme [N] [D] ;
- donner à la cour toute recommandation ou avis sur les démarches complémentaires à accomplir en vue de facilité les formalités de publicité foncière ;
- fixé à 3 000 euros la provision de l'expert, qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par Mme [F] [U] avant le mars 2021 à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière;
- réservé dépens.
M. [Z] [T], expert, a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel en ouverture du rapport d'expertise judiciaire notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [J], [S], [F] [U], représentée par sa fille Mme [H] [U], selon jugement d'habilitation du 10 janvier 2022, rectifié par jugement du 18 mai 2022, demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [Z] [T] le 30 mars 2022 ;
- dire que la mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [Z] [T], géomètre-expert, pour délimiter l'assiette de la propriété de chacune des parties à l'instance, a été réalisée aux frais partagés par les deux parties ;
en conséquence,
- condamner Mme [N], [J], [I] [R] veuve [D] à supporter le coût de la moitié des frais d'expertise judiciaire et à rembourser Mme [S] [F] [U] la moitié des frais avancés par elle à ce titre ;
- désigner le président de la chambre des notaires de Martinique ou son délégataire en vue de rédiger un état descriptif de division sur la parcelle [Cadastre 6], portant sur deux lots privatifs du bâtiment existant, avec établissement du règlement de copropriété conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ;
- dire que les frais de notaire seront partagés par moitié entre les parties ;
- condamner Mme [N], [J], [I] [R] veuve [D] à payer à Mme [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses conclusions en ouverture du rapport d'expertise notifiées par voie électronique le 24 septembre 2022, Mme [N], [J], [I] [R] veuve [D] demande à la cour de:
- homologuer le rapport déposé par ANTILLES TOPO EXPERTISE le 30 mars 2022 ;
- débouter Mme [U] de sa demande tenant au partage des frais d'expertise ;
- dire que l'appelante supportera seule les frais engagés pour la réalisation de l'expertise ;
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour aux fins d'établir un état descriptif de division avec établissement du règlement de copropriété, de la parcelle [Cadastre 6] portant sur deux lots privatifs à l'intérieur du bâtiment existant, et dire que les parties extérieures seront traitées comme des espaces communs à jouissance exclusive à chacun en fonction des occupations actuelles ;
- débouter Mme [U] de sa demande tendant à dire que les frais de notaire seront partagés par moitié ;
- dire que chacune des parties devra participer au paiement des frais de notaire à hauteur de leur quote-part de leur partie privative et/ ou des parties communes ;
- débouter Mme [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J], [S], [F] [U] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J], [F] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, à l'arrêt du 19 janvier 2021 ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 23 juin 2023 et mise en délibéré au 26 septembre 2023.
MOTIFS :
Après avoir procédé à une description et à un plan détaillé des lieux, dont il résulte que les deux logements litigieux ne sont pas deux maisons mitoyennes accolées l'une à l'autre mais deux appartements dans un même bâtiment, l'expert géomètre a, aux termes de son rapport déposé le 30 mars 2022, conclu comme suit :
« Nous avons indiqué sur notre plan d'expertise le bâtiment existant, la superficie des 2 logements ainsi que les jouissances privatives actuelles des espaces extérieurs.
Logement Mme [D] = 59 m2 avec terrasse
Logement Mme [U] = 199 m2 avec terrasse
Espaces extérieurs occupés par Mme [D] = 68 m2
Espaces extérieurs occupés par Mme [U] = 84 m2
Chaque logement possède son propre accès vers la voie de desserte.
Une division foncière cadastrale n'est pas envisageable car deux entités strictement indépendantes ne pourraient être créées.
Il conviendrait d'établir un état descriptif de division sur la parcelle [Cadastre 4], portant sur 2 lots privatifs à l'intérieur du bâtiment existant. Les parties extérieures pourraient être traitées comme des espaces communs à jouissance exclusive à chacun en fonction des occupations actuelles.
Cet état descriptif de division devra être rédigé par un notaire avec établissement du règlement de copropriété qui pourrait être adapté à la situation actuelle (calculs de tantièmes généraux, charges de bâtiment). »
La cour constate qu'à la suite du dépôt de ce rapport, les parties formulent des demandes similaires, sollicitant ainsi conjointement l'homologation du rapport d'expertise et la désignation d'un notaire pour élaborer un état descriptif de division avec établissement du règlement de copropriété.
Il convient dès lors de constater l'accord des parties sur ces deux prétentions, auxquelles il sera fait droit.
En revanche, Mme [U] et Mme [D] restent divisées sur la répartition des frais d'expertise judiciaire et de notaire.
S'agissant tout d'abord des frais d'expertise, il doit être relevé d'une part que Mme [U] a pris seule l'initiative de faire établir un acte de notoriété de la propriété litigieuse en dépit de la possession de Mme [D] sur une partie de celle-ci, acte de notoriété qui a été annulé par le tribunal aux termes d'un jugement du 14 novembre 2017 confirmé par arrêt du 19 janvier 2021, d'autre part qu'elle est seule à l'origine de la demande d'expertise judiciaire.
Les frais d'expertise devront donc intégralement rester à la charge de l'appelante, qui a payé la consignation.
S'agissant ensuite des frais de notaire, la cour observe que les parties ont chacune intérêt à l'établissement d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, mais que cet intérêt est nécessairement proportionnel à leur quote-part sur leurs droits respectifs sur l'immeuble. Au regard des surfaces intérieures et extérieures occupées par chacune des parties, telles que décrites par l'expert, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [U] 70 % des frais de notaire et à la charge de Mme [D] 30 % de ces frais.
Succombant principalement en ses prétentions, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
Pour autant, compte-tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [T] déposé le 30 mars 2022 ;
DIT que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de Mme [J], [S], [F] [U] ;
DESIGNE M. le président de la chambre des notaires de Martinique ou son délégataire en vue de rédiger un état descriptif de division sur la parcelle section [Cadastre 5] située [Adresse 2]), portant sur deux lots privatifs du bâtiment existant, avec établissement du règlement de copropriété conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [Z] [T] dans son rapport du 30 mars 2022 ;
DIT que les frais de notaire seront mis à la charge de Mme [J], [S], [F] [U] à hauteur de 70 %, et à la charge de Mme [N], [J], [I] [R] veuve [D] à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE Mme [J], [S], [F] [U] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, président de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,