Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11105 F
Pourvoi n° D 17-14.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... Y..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association AFDAS, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AFDAS ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que l'employeur avait commis divers manquements pendant l'exécution du contrat de travail et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'au soutien de ce chef de demande Mme Y... invoque : - une modification de son contrat de travail par l'ajout de nouvelles tâches à compter de l'année 2012 ayant entraîné une surcharge de travail, - le recours par l'employeur à une convention de forfait illicite, - le défaut d'organisation de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail de plus de 30 jours prenant fin le 31 juillet 2013 ; l'Afdas fait valoir que les missions confiées à la salariée correspondait parfaitement à son poste, qu'elle n'était pas surchargée mais mal organisée, que la convention de forfait est licite, qu'elle a toujours respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité vis à vis de Mme Y... ; lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail ; au vu de la fiche de poste de responsable des affaires juridiques et sociales mise à jour le 31 mars 2011, versée aux débats par Mme Y..., les missions de celle-ci étaient les suivantes : 1. Veille et suivi juridique des domaines et secteurs d'activités relevant de l'Afdas ; 2. Organisation et supervision des contentieux ; 3. Garant du respect de la réglementation de la paie ; 4. Management opérationnel de l'équipe « juridique et contentieux » et « management de la qualité » ; Mme Y... soutient que l'adhésion à l'Afdas en janvier 2012 de deux nouvelles branches d'activité supplémentaires (presse et édition) a généré un surcroît de travail, particulièrement pour le suivi conventionnel et la rédaction de projet d'accords collectifs ; elle ne produit cependant aucune pièce justifiant d'un surcroît de travail générant des difficultés pour le service qu'elle dirigeait ou pour elle-même dans l'accomplissement de ses fonctions ; Mme Y... fait valoir ensuite qu'à compter du mois d'octobre 2012, son supérieur hiérarchique, M. Z..., lui a imposé de nouvelles tâches, soit la gestion et le suivi de tous les contrats fournisseurs, qui ne relevaient pas de son contrat de travail et de sa fiche de poste et ont entraîné une surcharge de travail ; Mme Y... produit des pièces (courriels, projet de contrat) relatives d'une part au changement de prestataire de service chargé de la gestion du parc informatique de l'Afdas, d'autre part à la résiliation du contrat avec la société Thyssen chargée de l'entretien de l'ascenseur de l'Afdas ; en premier lieu il ne peut être sérieusement soutenu que ces seules tâches emportaient modification du contrat de travail de la salariée, responsable des affaires juridiques et sociales de l'Afdas ; en tout état de cause aucune modification de la nature même des fonctions confiées à la salariée n'étant démontrée, la modification du contrat de travail invoquée n'est pas établie ; en second lieu si les courriels produits par Mme Y... montrent que celle-ci est intervenue de manière active dans la gestion de ces deux dossiers à la fin de l'année 2012, l'examen de ces mêmes courriels ne fait pas ressortir en eux-mêmes une surcharge de travail ; il est constant cependant que la salariée a dénoncé une charge de travail excessive à compter du mois de mars 2013 ; Mme Y... a ainsi fait d'abord état de difficultés "à prévoir" pour l'organisation du travail au sein de son équipe en demandant le remplacement de salariées absentes par courriel adressé le 25 mars 2013 à M. Thierry Z..., avant d'alerter l'employeur en la personne de Mme F..., directrice générale, sur la charge de travail qu'elle connaissait depuis plusieurs mois, dans un courriel du 3 avril 2013 auquel était jointe une lettre de 5 pages détaillant ce que la salariée considérait comme une augmentation structurelle de sa charge de travail, laquelle, associée notamment à des demandes qu'elle considérait comme inutiles ou sans lien avec ses fonctions de la part de M. Z..., son supérieur hiérarchique, dégradait ses conditions de travail ; des courriels ultérieurs montrent que la salariée s'est trouvée clairement en difficulté face aux demandes qui lui étaient faites, répondant notamment le 13 juin 2013 à Mme F... qui lui demandait où elle en était sur le projet d'accord IDS : "je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur ce dossier ...la situation de mon service ... me laisse peu d'espoir d'arriver le temps nécessaire pour prendre en charge de façon efficace ce vaste chantier", ce que confirment les arrêts de travail dont a fait l'objet Mme Y... à compter du mois d'avril 2013 portant la mention "surmenage" ; si les difficultés ressenties par Mme Y... sont ainsi avérées, il n'est cependant pas établi au vu des pièces produites que celles-ci étaient dues à une charge de travail excessive qui lui était imposée par l'employeur ; ainsi, alors que l'intéressée ne produit aucun témoignage émanant de ses proches collaborateurs, l'AFDAS produit l'attestation déjà citée de Mme Muriel A..., chargée de coordination au service juridique de juin 2011 à mai 2013, qui déplore outre le climat de tension régnant au sein du service, généré selon elle par le comportement managérial inapproprié de Mme Y..., le fait que celle-ci "n'a jamais délégué quoique ce soit" à ses collaboratrices et qu'elle était "sans doute responsable de la grande masse de travail qu'elle a accumulé" ; l'Afdas produit également un rapport remis à M. Z... le 26 juillet 2013, établi par M. H... B..., intégré dans le service juridique deux mois plus tôt, déplorant également que pour l'essentiel des tâches administratives et dépourvues de prise d'initiative soient confiées aux collaborateurs, sans tenir compte de leur niveau de formation, et préconisant un changement d'organisation du service géré par Mme Y... afin d'en améliorer le fonctionnement ; le manquement de l'employeur relatif à une surcharge de travail imposée à la salariée n'est donc pas établi ; Mme Y... invoque également le recours par l'employeur à une convention de forfait illicite ; le seul fait pour l'employeur d'avoir appliqué une convention de forfait illicite et d'être redevable d'heures supplémentaires, ne caractérise pas, au regard du montant retenu de celles-ci, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; enfin il est constant que Mme Y... a été en arrêt de travail entre le 24 juin et le 31 juillet 2013, soit pendant plus de 30 jours, de sorte qu'en application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, l'AFDAS avait l'obligation d'organiser une visite de reprise dans le délai de 8 jours à compter du 1er août 2013, date de la reprise du travail par la salariée ; Mme Y... n'a bénéficié d'un examen de reprise que le 1er septembre 2013 après qu'elle ait écrit à son employeur, le 27 août 2013, lui reprochant de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, ce à quoi l'employeur a répondu par lettre du 3 septembre suivant en faisant observer à la salariée qu'elle ne l'avait pas averti de son retour, qu'elle s'était présentée dans l'entreprise le 1er août, période de congés tant pour le service des ressources humaines que de la médecin du travail et que du 1er au 16 août 2013, date de ses congés, la salariée n'avait pas alerté le service des ressources humaines ; au vu de ces éléments le manquement de l'employeur est établi en ce que la visite de reprise aurait dû être organisée au plus tard le 8 août 2013 ; ce manquement ne peut cependant être considéré comme grave, compte tenu de la date de reprise de la salariée qui coïncidait avec la période de congés d'été et de ce que la salariée a bénéficié d'un examen médical dès son retour de congés, et n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de chef de demande ; sur la demande indemnitaire en réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail ; que Mme Y... fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation de sécurité de résultat, en laissant une "situation pathogène et anxiogène s'ériger en mode d'organisation du travail'' et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée alors qu'il en avait connaissance ; la salariée soutient avoir subi un préjudice physique et psychique, une souffrance liée à l'état de stress et de mal-être, un préjudice moral et un préjudice professionnel lié à l'impossibilité d'exécuter ses fonctions compte tenu des conditions anormales de travail qui lui ont été imposées ; l'AFDAS affirme qu'elle a respecté ses obligations, que le lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail n'est pas établi ; si la dégradation de l'état de santé de Mme Y... est avérée, comme il résulte des différents arrêts de travail dont elle a fait l'objet courant 2013 à partir du 23 avril, puis de façon continue à compter du 9 septembre 2013, avec les mentions suivantes : "surmenage", "dépression", ainsi que des certificats médicaux postérieurs, du Dr G..., psychiatre, certifiant le 28 novembre 2013 que Mme Y... souffre d'un "état dépressif majeur directement en lien avec une situation de stress au travail" et du Dr C... du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier de Créteil relatant le 16 janvier 2014 les doléances de la salariée sur ses conditions de travail et concluant que celle-ci présente un syndrome anxio-dépressif, ce qui témoigne du ressenti de difficultés certaines de Mme Y... au travail, jusqu'au constat de son inaptitude à son poste de travail, il n'a cependant été retenu précédemment aucun manquement de l'employeur en lien avec cette dégradation, étant ajouté qu'il n'est nullement allégué ni démontré que le non-paiement des heures supplémentaires auxquelles la salariée pouvait prétendre a causé à celle-ci un préjudice matériel ou moral ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande indemnitaire ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, que Madame Y... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'une surcharge de travail, du non-paiement de ses heures supplémentaires sous couvert d'une convention de forfait jour illicite et de la violation de son droit à la préservation de sa santé et sa sécurité ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat de travail peut en demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ; que dans le cadre des relations contractuelles entre employeur et salarié, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que les motifs d'une demande de résiliation de contrat de travail doivent être évalués à la date de saisine de la juridiction prud'homale ; que si le salarié est licencié pour des faits survenus dans cet intervalle, le juge doit en premier rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; qu'est versée aux débats la fiche de poste de Madame Y..., responsable des affaires juridiques et sociales, mentionnant entre autres, la veille et le suivi juridique des domaines et secteurs d'activité relevant de l'AFDAS ; également que les deux nouveaux secteurs de l'AFDAS entrent de fait dans ses fonctions, d'autant que Madame Y... ne fait pas la preuve d'un accroissement avéré de sa charge de travail à cette occasion ; que Madame Y... ne justifie pas avoir alerté sa hiérarchie avant le 25 mars 2013 sur le nombre important d'heures supplémentaires qu'elle allègue ; qu'est versé au débat le mail du mars 2013 de Madame Y... à la Direction Générale de l'AFDAS, détaillant précisément les dysfonctionnements du service lié à des absences de salariés et le mail du 3 avril 2013 relative à sa charge de travail ; qu'est versé au dossier l'échange de mails entre Madame Y... et la direction Générale mécontente de l'avancée du dossier IDS ; que sont versés au débat le courrier d'alerte de Madame Y... en date du 27 août 2013 et le courrier de réponse de la Direction en date du 3 septembre dans lequel l'AFDAS conteste la surcharge de travail alléguée par Madame Y... et lui rappelle les objectifs de délégation de tâches, d'amélioration de l'organisation du service et de la communication par d'autonomisation de l'équipe ; ces objectifs ayant été définis lors de l'entretien annuel de novembre 2012 afin d'optimiser et de mieux répartir les activités du service ; que sont versées au débat des attestations de ses collaborateurs lesquels explique le retard et la surcharge de travail observée dans le service juridique par différents dysfonctionnements : - un climat de tension avéré lié à des demandes de justification excessives de Madame Y... envers ses collaborateurs, ainsi qu'un contrôle permanent de leur activité ; - l'absence totale de délégation de tâches à l'équipe et aucune formation interne de l'équipe ; - la rétention totale d'information concernant les grands dossiers en cours et la transmission partielle d'informations concernant les dossiers contentieux, empêchant ainsi toute autonomie ; - le refus de mettre en place des outils adaptés et disponibles pour accélérer les tâches répétitives ou automatiser le courrier ; - l'absence de mutualisation des documents au sein du service et la concentration de certaines informations et procédures importantes par la seule responsable de service ; - la faible numérisation de documents avec présence de très nombreux documents papier et accroissement du risque de pertes de dossiers ou documents ; - la sacralisation de certaines tâches techniques, mais réalisables par tous au sein du service ; que Madame Y... n'a pas été remplacée pendant ses absences et que son équipe a assuré seule la totalité des tâches confiées ; en conséquence, la surcharge de travail alléguée par Madame Y... n'est pas suffisamment avérée ; que Madame Y... a été en arrêt maladie à compter du 14 juin 2013, arrêt maladie renouvelé deux fois avant un retour dans l'entreprise le 1er août ; qu'elle ne justifie pas avoir confirmé par écrit son retour au 1er août, ce qui aurait permis à son employeur d'organiser sa visite de reprise ; qu'en raison des congés dans l'entreprise et dans le service de santé au travail, l'employeur n'a pas pu organiser la visite de reprise avant son départ en congés le 16 août et a programmé cette visite pour le 2 septembre 2013, ce qui ne peut sérieusement lui être reproché ; que sont versés aux débats les preuves de la création au 1er juin 2013 d'une société de conseil « société E... Y... » ; qu'en septembre 2014, Madame Y... a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste en une seule visite dans le cadre de la procédure d'urgence ; que l'Afdas justifie lui avoir proposé un autre poste, qu'elle a refusé ; que dès lors, l'Afdas l'a licenciée pour inaptitude ; en conséquence, le conseil la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses demandes afférentes ; sur la demande indemnitaire en réparation des préjudices subis pendant l'exécution du contrat de travail, que Madame Y... rattache directement ses problèmes de santé à ses difficultés professionnelles et qu'elle en demande réparation ; que Madame Y... ne justifie pas avoir alerté le CHSCT ou l'inspection du travail sur ses conditions de travail soi-disant dégradées ni même avoir alerté le médecin du travail avant sa visite de reprise maladie en septembre 2013 ; qu'enfin, bien que ses difficultés professionnelles soient indéniables, les différents éléments versés aux débats par Madame Y... ne permettent pas de mettre en évidence un comportement fautif de l'employeur ;
1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été exposée à une surcharge de travail et s'était trouvée clairement en difficulté, a retenu que le manquement de l'employeur relatif à une surcharge de travail imposée à la salariée n'était pas établi aux motifs que la salariée était mal organisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'argument tiré de la mauvaise organisation de la salariée n'avait pas été invoqué pour la première fois par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale, quand celui-ci, au cours des dix années d'exécution du contrat de travail, n'avait jamais formulé un tel reproche envers la salariée, laquelle avait bien au contraire toujours fait l'objet d'entretiens d'évaluation satisfaisants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2° ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, sans pouvoir utilement leur reprocher des manquements dans l'exécution de leurs tâches ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été exposée à une surcharge de travail, s'était trouvée clairement en difficulté et avait subi une dégradation de son état de santé, a ajouté qu‘il n'avait cependant été retenu aucun manquement de l'employeur en lien avec cette dégradation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, alerté des difficultés de la salariée, de la surcharge de travail dont elle se plaignait et informé de la dégradation de son état de santé, n'avait pris aucune mesure pour remédier à la situation, et avait ainsi engagé sa responsabilité, sans pouvoir utilement objecter que la salariée était mal organisée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail et 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1231-1 du code civil) ;
3° ALORS enfin QUE l'employeur engage sa responsabilité et occasionne au salarié un préjudice indemnisable lorsqu'il n'organise pas la visite médicale de reprise dans les délais requis ; qu'en constatant que le manquement de l'employeur était établi en ce que la visite médicale de reprise aurait dû être organisée dans le délai de 8 jours suivant la reprise du travail par la salariée le 1er août 2013, sans rechercher si ce manquement de l'employeur n'avait pas occasionné à la salariée un préjudice indemnisable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1231-1 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS cités au premier moyen,
1° ALORS QU'au soutien de la demande tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée s'est notamment prévalue de la surcharge de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° Et ALORS QUE lorsque le salarié sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail en se prévalant de plusieurs manquements, les juges doivent rechercher si les manquements imputables à l'employeur, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait soumis la salariée à une convention de forfait illicite, restait redevable du paiement d'heures supplémentaires, et n'avait pas organisé la visite médicale de reprise dans les délais légaux ; qu'en considérant qu'aucun de chacun des manquements retenus n'était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail, sans rechercher si ces manquements, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1217 du code civil).