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Cour d'appel, 20 août 2024. 21/03158

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03158

Date de décision :

20 août 2024

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Texte intégral

20/08/2024 ARRÊT N°24/539 N° RG 21/03158 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7U CJ - CD Décision déférée du 12 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00764 S. POUTEAU [C] [H] C/ [M] [N] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [M] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. CHARLES-MEUNIER, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [H] et Mme [M] [N] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], le [Date mariage 2] 2009, en ayant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 7 août 2009 par Maître [P], notaire à [Localité 7], instituant le régime de la séparation des biens. Suivant jugement rendu le 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de Montauban a prononcé le divorce des époux, fixant sa date d'effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2014. Les époux ont vendu le 19 septembre 2012, le bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision. Ils se sont réparti le solde du prix de vente après remboursement du prêt afférent à ce bien. M. [C] [H] a fait délivrer une assignation en date du 14 mai 2019 à Mme [N], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, exposant qu'il a remboursé seul le passif du couple. Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté M. [C] [H] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à désigner un notaire, - condamné M. [C] [H] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [C] [H] aux entiers dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 13 juillet 2021, M. [C] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [C] [H] de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] [H] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [C] [H] aux entiers dépens. Par requête incident en date du 17 mars 2022, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 12 octobre 2021, M. [C] [H] demande à la cour : - d' infirmer le jugement du Juge aux affaires familiales de Montauban en date du 12 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence et statuant à nouveau, - de constater que le bien immobilier indivis, sis [Adresse 14] à [Localité 12], seul actif de l'indivision a été vendu par les époux [H]/[N] par acte en date du 19 septembre 2012, - de constater que le produit de la vente a été réparti entre les époux, à proportion de leur part respective dans l'immeuble et après remboursement du prêt afférent et règlement du coût des expertises nécessaires à la vente, soit, 61.742,93 € au profit de M. [C] [H] et 41.904.76 € pour Mme [M] [N], - de dire et juger que figure au passif de l'indivision des époux, au jour de l'ordonnance de non-conciliation : ' FACTURE [16] N°11110-11210 '''.''''''''''''' 295,59 € ' FACTURE [16] N°12110-12210 '''.''''''''''''' 294,41 € ' [11] (81357145175) ''''''''''''''''' 12.114,62€ ' [11] (52048901548) ''''''''''''''''' 2.736,23 € ' [13] [8] ''''''''''''''' 2.701,81 € ([6]) ' [13] [8] ''''''''''''''' 8.100,35 € ([6]) ' [15] ' [9] ''''''''''''''''''''' 2.146,72 € ' [10]'''''..''''''''''''''''''''' 1.390,39 € - de constater que M. [C] [H] a réglé l'intégralité de ce passif, soit au total la somme de 29.780,12 €, En conséquence, - de dire et juger que M. [C] [H] bénéficie d'une créance contre Mme [N] à hauteur de 14.890,06 €, Dès lors, - de condamner Mme [M] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 14.890,06€, En tout état de cause, - de condamner Mme [M] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 11 janvier 2022, Mme [M] [N] demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise, - de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - de condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner M. [H] aux entiers dépens. Y ajouter en cause d'appel : - de condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 09 janvier 2024 à 14H00. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, l'intégralité du litige est soumis à la cour. Les demandes tendant à 'constater' la vente du bien immobilier et la répartition de son prix ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La cour n'y répondra donc pas. La demande de M. [C] [H] consiste à voir liquider le passif qu'il dit indivis, arrêté au jour de l'ordonnance de non conciliation (et non commun puisque les époux étaient mariés suivant le régime de la séparation de biens) et qu'il expose avoir réglé en totalité, à l'issue de quoi il sollicite la condamnation de Mme [M] [N] à lui payer la part lui incombant. En application de l'article 1536 du code civil, chacun des époux mariés sous le régime de la séparation de bien garde la charge de ses propres dettes, à l'exception de celles visées à l'article 220 du code civil, relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Le contrat de mariage liant les parties, produit par M. [C] [H] énonce au chapitre 'contribution aux charges du mariage' : 'les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants.' * en ce qui concerne les factures d'eau Il s'agit de deux factures de 295,59 € et 294,41 €. Les factures ne sont pas produites, mais seulement des courriers adressés à M. [C] [H] seul à sa nouvelle adresse, accusant réception des règlements du 13 mai 2014. . Ces documents ne permettent pas de déterminer le lieu de consommation ni la période considérée. Par suite, c'est par une juste appréciation que le tribunal a retenu que ces pièces ne permettent pas de justifier que M. [C] [H] s'est acquitté seul d'une dépense de vie commune due et engagée au moment de la dissolution du mariage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de cette demande. * en ce qui concerne les remboursements de crédits à la consommation Il ne s'agit pas ici d'un passif indivis puisque le seul bien indivis a été vendu et que le passif y afférent, à savoir le crédit immobilier a été réglé à cette occasion. M. [C] [H] ne fait par ailleurs pas état de ce que les crédits en cause auraient servi à financer des dépenses de conservation ou d'amélioration de l'ancien bien indivis. Les contrats de crédit ne sont pas produits. Il résulte cependant du plan de surendettement auquel a été soumis M. [C] [H], en date du 30 novembre 2012, que ces dettes sont constitués de crédits à la consommation type 'révolving, pour des montants qui ne présentent pas un caractère manifestement excessif et qui ont donc nécessairement servi aux besoins du ménage. L'ordonnance de non conciliation a mis le remboursement des crédits à la charge de M. [C] [H], sans préciser que c'était au titre de son devoir de secours. Il s'agit donc d'une prise en charge provisoire, à charge de comptes entre les parties. Ces sommes étaient engagées et dues au jour de la dissolution du mariage puisque le plan de surendettement est antérieur. En application de la clause ci-dessus du régime matrimonial, elles incombent donc pour moitié à chacun des époux. Le paiement par M. [C] [H] de la totalité des sommes dues au titre des crédits n'est pas contesté. Il avait d'ailleurs été constaté dans le jugement de divorce. A cet égard l'absence de prestation compensatoire en faveur de Mme [M] [N] ne la dispense pas de sa contribution à la dette en application des règles du régime matrimonial. Les sommes réglées par M. [C] [H] au titre des crédits s'élèvent à 12.114,62 + 2.736,23 + 2.701,81 + 8.100,35 + 2.146,72 + 1.390,39 = 29.190,12 € . Chaque époux étant tenu à la moitié de cette somme, Mme [M] [N] devra payer à M. [C] [H] la somme de 14.595,06 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Mme [M] [N] supportera les dépens d'appel et de première instance, infirmant le jugement. Au regard de l'équité et de la situation des parties, M. [C] [H] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis une somme à la charge de M. [C] [H] . PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de sa demande au titre des factures [16], Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [M] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 14.595,06 € au titre de sa contribution aux dépenses de la vie commune dues et engagées au moment de la dissolution du mariage, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépenses de première instance et d'appel, Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .

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