Texte intégral
Minute n° : 24/00325
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2OY
Affaire : [D]-CPAM D’[Localité 15] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le 07 Octobre 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me PORTAIS-GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[12],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 10 mars 2017, à la suite d’une réunion de travail, Madame [C] [D] a eu un accident sur le parking : elle a perdu connaissance et a fait un arrêt cardio-respiratoire.
Le 12 juillet 2017, la [8] a informé Madame [D] de son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 26 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 10 mars 2017.
Par courrier du 2 février 2023, la [10] a notifié à Madame [D] que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019 et avait évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % en mentionnant : « arrêt cardio-respiratoire avec Low flow 16 minutes sur embolie pulmonaire bilatérale proximale (dont la symptomatologie clinique avait débuté 6 jours avant l’[5]) séquelles neurologiques sur lésions ischémiques secondaires au bas débit avec
1- sur le plan moteur : hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie,
2- sur le plan cognitif : difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration, de raisonnement ; phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une fatigabilité
3- sur le plan sensoriel : séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial avec une acuité visuelle de loin à 8/10 et de près normale P2 pour chaque œil et en binoculaire, entraînant une diplopie intermittente associée à une photophobie ».
Par courrier du 24 février 2023, Madame [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 avril 2023.
Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 19 juin 2023, Madame [D] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7].
Ce recours a été enregistré sous le n° 23/235.
Par courrier du 16 mars 2023, la [12] a notifié un indû (suite à l’annulation de la pension d’invalidité au bénéfice d’une rente accident du travail) d’un montant de 66.453,47 €.
Par courrier du 27 mars 2023, la [12] a notifié un indu rectificatif de 23.767,19 € ( différence entre la pension d’invalidité versée pour 90.230,66 € du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2023 et la rente accordée à hauteur de 66.463,47 € sur la même période).
Par courrier du 22 mai 2023, Madame [D] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 21 septembre 2023, Madame [D] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7], sollicitant la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 23/235.
Ce recours a été enregistré sous le n° 23/361.
Par courrier du 20 février 2024, la commission de recours amiable a notifié à Madame [D] le rejet de sa contestation.
Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 12 avril 2024, Madame [D] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7] en date du 20 février 2024, sollicitant la jonction de cette affaire avec celles enrôlée sous le n° 23/235 et 23/361.
Ce recours a été enregistré sous le n° 24/183.
Par courrier du 16 février 2024, la [10] a attribué à Madame [D] un taux professionnel de 10 % portant le taux d’ipp à 89 %.
À l’audience du 16 septembre 2024, Madame [D] demande que son recours soit jugé recevable et fondé et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et la nécessité d’assistance d’une tierce personne. Elle demande l’annulation de la décision de rejet de la [14] et de la [10] en date des 5 février 2023 et 21 avril 2023.
Elle sollicite que soit réévalué à un taux supérieur l’incapacité permanente partielle et qu’un médecin consultant soit désigné en cas de besoin. Enfin elle sollicite que la [10] soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’intégralité de ses séquelles n’a pas été prise en compte, que ses besoins en tierce personne n’ont pas été appréhendés et que le taux professionnel n’avait pas été évalué. Elle précise que si un taux de 10 % lui a été attribué le 16 février 2024, il ne prend effet qu’à compter du 2 février 2024 alors qu’elle est fondée à le réclamer depuis la date de consolidation, et donc rétroactivement à compter du 1er novembre 2019.
Elle ajoute que sur le plan moteur, il a été retenu des difficultés à la marche alors qu’elle se déplace dans son logement en fauteuil roulant et qu’il lui est impossible de marcher seule. Elle considère donc qu’il aurait dû lui être appliqué un taux de 80 % à ce titre. Elle soutient ensuite que s’agissant du plan cognitif, le taux de 20 % a été sous évalué alors qu’elle présente des difficultés de langage élaboré, des troubles de l’élocution et des difficultés mnésiques. De même, le taux de 10 % retenu sur le plan sensoriel est insuffisant alors qu’elle peut difficilement lire et ne peut écrire, que ses difficultés visuelles entraînent des céphalées et qu’elle ne voit pas bien de loin.
S’agissant des besoins en tierce personne, elle indique ne pouvoir effectuer 6 des actes visés à l’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Selon elle, la [10] échoue à démontrer en quoi le besoin en tierce personne, qui avait été reconnu en 2019 lors de l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, aurait disparu en 2022.
La [12] sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale et la confirmation de la décision de la [10] et de la [9] en ce qu’elles ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % et la confirmation de la [10] en ce qu’elle a fixé le taux professionnel à 10 % au 2 février 2024.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de prestation complémentaire pour tierce personne et indique qu’il conviendra de se placer à la date de consolidation.
Elle sollicite que Madame [D] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucune difficulté médicale justifiant qu’une expertise soit ordonnée et qu’il n’est présenté aucun commencement de preuve par écrit de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité. Si une mesure d’instruction était ordonnée, elle indique qu’elle ne pourra être effectuée que sur pièces et que le médecin devra se placer à la date de la consolidation.
Elle soutient que le taux d’incapacité a été évalué en application des barèmes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et qu’il convient d’appliquer la formule de Balthazar pour les infirmités multiples au décours d’un même accident.
Elle sollicite que le certificat médical du Docteur [V] soit écarté, celui-ci ayant été établi après la consolidation et se référant aux critères d’évaluation d’une pension d’invalidité alors que le litige concerne l’appréciation d’un taux d’incapacité.
Elle considère que la rétroactivité du coefficient professionnel ne peut être envisagée, Madame [D] n’ayant fourni aucun document (fiche d’inaptitude, bulletins de salaire avant l’accident et après, attestation d’inscription à [18]) permettant cette attribution.
S’agissant de la majoration tierce personne, elle indique que si Madame [D] bénéficie d’un taux de 89 %, sa situation médicale doit être soumise à l’appréciation du médecin conseil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera ordonné la jonction des instances n° 23/235, 22/361 et 24/183, lesquelles ont un lien entre elles puisque l’appréciation du taux d’incapacité aura une incidence sur l’indu notifié. Il sera ordonné la jonction des instances n°23/235, 22/361 et 24/183 sous le n° 23/235.
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
- le barème indicatif invalidité des accidents du travail
- le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical (...) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, il ressort du rapport du médecin conseil qu’il a retenu des séquelles neurologiques consistant en :
1- sur le plan moteur : hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie.
En se référant au chapitre 4-2-4 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail), prévoyant un taux de 60 % à 80 % en cas de « conservation d’une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie », il a retenu un taux de 70 %.
Dans son examen clinique, le médecin conseil avait retenu un déficit global du membre supérieur 3/5 qui ne semble pas apparaître dans l’évaluation du taux d’incapacité. Or le chapitre précité prévoit l’attribution d’un taux d’incapacité en présence d’une atteinte isolée d’un membre supérieur.
Madame [D] indique ensuite qu’elle se déplace chez elle uniquement en fauteuil roulant mais produit un certificat médical du 21 mars 2023, postérieur à la date de consolidation. Lors de l’examen clinique, le médecin conseil avait constaté que Madame [D] pouvait marcher à petits pas et sortir du fauteuil roulant.
2- sur le plan cognitif
Le médecin conseil a retenu « des difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration de raisonnement, des phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une flexibilité ».
Il s’est référé au chapitre 4.5.1.2.4 du barème des maladies professionnelles qui propose en cas de déficit intellectuel, troubles mnésiques selon l’intensité des symptômes un taux de 10 % à 30 % .
Il a retenu un taux de 20 %.
3- sur le plan sensoriel
Le médecin conseil a retenu des séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial : il a évoqué une diploplie intermittente associée à une photophobie qui justifiaient selon lui un taux de 10 %.
Madame [D] indique qu’elle peut difficilement lire et ne peut écrire, qu’elle a des céphalées en lien avec ses difficultés visuelles, qu’elle est gênée dans la vision de loin (ne voit pas trous, obstacles).
La juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur l’évaluation du taux d’incapacité au regard des barèmes précités (et possiblement de l’application d’autres barèmes).
En conséquence, il sera ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, le médecin devant se placer au 1er ,novembre 2019.
Sur le coefficient professionnel :
Madame [D] ne conteste pas le taux professionnel de 10 % qui lui a été accordé : elle demande toutefois que ce taux soit rétroactivement fixé à compter du 1er novembre 2019.
Le rapport du médecin conseil mentionne que Madame [D] était au moment de l’accident du travail chargée de mission dans une association de réinsertion et qu’elle a été licenciée pour inaptitude.
Nonobstant ces éléments, connus de la caisse, aucun taux professionnel n’a été attribué à Madame [D]. La [9] a indiqué dans son rapport du 20 avril 2023 qu’un coefficient professionnel pourrait être fixé, lequel relevait de la compétence de la caisse, Madame [D] devant fournir des pièces justificatives.
La [10] disposait des bulletins de salaire de Madame [D] lui ayant attribué une pension d’invalidité depuis le 1er novembre 2019.
Au vu de ces éléments, le taux professionnel de Madame [D] qui constitue une composante du taux d’incapacité visé à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, doit être fixé à compter du 1er novembre 2019.
Sur la demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne :
Il n’est pas contesté par la caisse que Madame [D] qui s’est vu reconnaître un taux global de 89 % remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au 3ème alinéa de l’article L 434-2 (80%).
L’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les besoins d’assistance par tierce personne sont déterminés par le médecin conseil à partir de la grille d’appréciation des 10 actes de la vie ordinaire prévus au II qui sont :
« 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule?
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant?
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule?
8. La victime peut-elle manger et boire seule?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique? ».
Le médecin conseil n’a pas convoqué Madame [D] alors qu’un taux d’incapacité global de 89 % lui est attribué depuis le 16 février 2024.
Au vu de ces éléments, il convient de juger que le médecin consultant devra également donner son avis sur le nombre d’actes que Madame [D] ne peut accomplir seule et ce depuis la date de consolidation.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la jonction des instances n° 23/235, 22/361 et 24/183 sous le n° 23/235 ;
DIT que le taux professionnel de Madame [D] attribué à hauteur de 10 % doit être fixé à compter du 1er novembre 2019.
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [L], [Adresse 1]
[Courriel 16]
avec la mission suivante :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [D] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- décrire les séquelles présentées par Madame [D] consécutivement à l’accident du travail;
- donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] imputable à l’accident du travail selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
- dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ;
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ;
- plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
- donner son avis sur la demande au titre des besoins d’assistance par tierce personne en évaluant le nombre d’actes que Madame [D] ne peut accomplir seule depuis la date de consolidation ;
ENJOINT à la [13] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
INVITE Madame [D] à transmettre à la [11] l'ensemble des éléments en sa possession pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle et les besoins d’assistance à tierce personne ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 27 janvier 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 4] - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente