Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° V 15-25.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'à la date du 20 octobre 2012, monsieur [B] présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains mais restait capable d'exercer une activité rémunérée et d'AVOIR dit qu'à la date du 20 octobre 2012, l'état de l'intéressé ne justifiait pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale mais l'allocation d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4 1° du même code ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 4 décembre 2012, monsieur [U] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la C.P.A.M. de la [Localité 1], en date du 30 novembre 2012, lui refusant l'attribution de pension d'invalidité à la date du 20 octobre 2012 ; que par jugement en date du 17 octobre 2013, notifié le 22 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit à la demande de monsieur [U] [B] en lui attribuant une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2013, la C.P.A.M. de la [Localité 1] a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du monsieur le professeur [C] [J], médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont conclu en demande et en défense ou ont été régulièrement invitées à le faire, conformément aux dispositions des articles R. 143- 25 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2015 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 21 mai 2015 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 13 avril 2015 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 16 avril 2015 ; que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 16 avril 2015 ; que les parties appelante et intimée, non présentes à l'audience, ont adressé à la cour des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elles sont dispensées de comparaître ; que la décision sera contradictoire à leur égard ; qu'au jour et à l'heure de l'audience, la présidente a fait le rapport de l'affaire puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; qu'à l'issue des débats, la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que, sur la recevabilité de l'appel : la cour observe que l'appel a été formé dans les délais et forme prévus par la loi ; que l'appel sera donc déclaré recevable ; sur le fond 1 - les faits : que monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1959, ayant exercé la profession monteur, a sollicité, pour effet au 20 octobre 2012, l'attribution d'une pension d'invalidité que la C.P.A.M. de la [Localité 1] lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par monsieur [U] [B], a fait droit à la demande de ce dernier en lui attribuant une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; 2 - les prétentions des parties en cause d'appel : que la C.P.A.M. de la [Localité 1], appelante, rappelle les faits, la procédure et la législation ; qu'elle fait valoir que l'appel de la caisse a été introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il s'ensuit que son action est recevable ; qu'elle produit les observations du docteur [H], médecin conseil, en date du 8 janvier 2014, qui relève que le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que « l'ensemble de la symptomatologie réduit les capacités de gains des deux tiers et que monsieur [B] est apte à un travail adapté » ; que le médecin conseil constate que l'expert a estimé que monsieur [B] ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ; qu'en conséquence, la caisse sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy le 17 octobre 2013 et la confirmation de la décision de la caisse en date du 30 novembre 2012 ; que monsieur [U] [B], intimé, considère que puisque le docteur [V], médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a conclu que ses capacités de gains étaient réduites des deux tiers, qu'il remplit donc les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'il trouve curieux que la caisse reprenne exactement les conclusions de l'expert et dans le paragraphe suivant, interprète différemment ses conclusions ; qu'il sollicite en conséquence, la confirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que suite à la communication de l'avis du médecin consultant, aucune des parties n'a formulé d'observation complémentaire ; 3 - l'avis du médecin consultant : que monsieur le professeur [C] [J], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que : rappel des faits : d'après le courrier du docteur [Z] du 11 octobre 2013, l'intéressé aurait subi un accident de travail avec fracture du crâne en 1999, hématome sous-dural, une intervention chirurgicale en 2006 pour neurinome du X à gauche, avec des séquelles sous forme de douleurs et des troubles de la déglutition, une lombosciatique droite évoluant vers une paralysie sciatique, une chirurgie en janvier 2012 avec comme séquelles des troubles de la marche, de la sensibilité du pied ainsi qu'une paralysie du releveur du pied droit, devant la persistance de douleurs dorso-lombaires, port d'une ceinture lombaire avec trois infiltrations sans amélioration notable ; dans le cadre de ces différentes pathologies, syndrome dépressif réactionnel avec perte de l'image de soi, suivi par le docteur [S] psychiatre ; certificat de ce psychiatre le 15 octobre 2013, reprenant les antécédents, disant que ces différentes pathologies justifient une mise en première catégorie ; que le docteur [X], praticien conseil, note « une raideur lombaire douloureuse, une distance doigts sol 30 cm, une marche sur les talons non réalisée, Lasègue droit en fin de course, déficit du releveur du pied droit avec troubles de la sensibilité, disparition des réflexes ostéotendineux achilléens droits, difficulté de déglutition... » ; lettre du docteur [K], chirurgien orthopédique du 24 décembre 2012, rappelant l'intervention pour hernie discale L4-L5, constatant un achilléen droit aboli, un hyper-réflexe ostéo-tendineux rotulien, extension des orteils déficitaire avec amyotrophie du jambier antérieur, appui sur les talons difficile, syndrome algique qualifié d'important, constate l'existence d'une réaction inflammatoire étalée dans le fourreau durai sur l'IRM, propose un « poste adapté » ; examen du docteur [V], lors de la séance du TCI : après un examen détaillé, reprenant l'ensemble des séquelles antérieurement décrites, considère qu'il est apte à un travail adapté avec réduction des capacités de gain des deux tiers ; que concernant le traumatisme crânien nous n'avons aucun élément concernant la possibilité de séquelles voire d'une IPP (AT) ; que concernant l'intervention sur le neurinome du X, on parle de séquelles douloureuses ou de la déglutition, par contre, on ne parle absolument pas de séquelle d'audition ou de troubles de l'équilibre ; qu'enfin, concernant la sciatique avec compression et troubles neurologiques ayant laissé des séquelles dûment constatées à plusieurs reprises, séquelles qui doivent être prises en considération étant donné le métier de monteur en charpentes métalliques ; que tout trouble de la sensibilité d'un pied, avec troubles du releveur du pied interdit le travail sur échafaudage en particulier ; que se rajoute bien sûr le problème du port de charges ou du maintien en station debout ou assise de longue durée ; qu'enfin, autour de ces différentes pathologies, un cadre dépressif actuellement pris en charge ; que si l'on reprend ces différentes pathologies, il est évident que nous sommes là devant une diminution des capacités de travail que l'on peut estimer aux deux tiers avec possibilité d'une activité professionnelle tenant compte des différentes séquelles ; qu'à la date du 20 octobre 2012, l'intéressé était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, mais restait capable d'exercer une activité rémunérée tenant compte de ses différents handicaps ; 4 - la décision de la cour : que pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers ; que l'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : - 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; - 2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque ; - 3° invalides qui, étant absolument incapables d 'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 20 octobre 2012, monsieur [B] présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains mais restait capable d'exercer une activité rémunérée ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 20 octobre 2012, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale mais justifiait l 'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4 1° du même code ; que la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;
1) ALORS QUE devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ; que les parties qui adressent à la Cour Nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale sont dispensées de se présenter à l'audience ; que lorsque l'appelant, qui ne justifie d'aucun motif légitime, ne comparaît pas et n'adresse pas de mémoire à la Cour Nationale, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que seules sont dispensées de comparaître les parties qui adressent à la cour un mémoire en triple exemplaire ; qu'en retenant que « les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure », pour dire qu'elles étaient dispensées de comparaître à l'audience, sans constater que ces mémoires lui avaient été adressés en triple exemplaire, la Cour Nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-25, alinéa 3, et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « les parties (
) ont conclu en demande et en défense ou ont été régulièrement invitées à le faire conformément aux dispositions des articles R. 143-25 et suivants du code de la sécurité sociale », la Cour Nationale, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; que, pour dire que l'état de santé de monsieur [B] ne justifie pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie mais l'allocation d'une pension d'invalidité de première catégorie, la Cour Nationale a retenu que « monsieur [B] présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains mais restait capable d'exercer une activité rémunérée » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi son âge, ses aptitudes résiduelles et sa formation professionnelle permettaient à l'assuré d'exercer une quelconque activité rémunérée, la Cour Nationale a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'état d'invalidité est apprécié, soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en appréciant dès lors l'état d'invalidité de monsieur [B] au 20 octobre 2012, jour de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour Nationale a violé les articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.