Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11227 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03972
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE KENNEDY, [Adresse 1] représenté par son syndic, la société [O], SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 335 149 647
C/O Société [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0093
INTIMES
Monsieur [U] [C]
né le 27 décembre 1953 Berlin-Charlottenburg (Allemagne)
[Adresse 5]
[Localité 3])
Représenté par Me Philippe-Claus BASTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
Madame [H], [K] [S] divorcée [F]
née le 24 août 1955 à Tapei (Taïwan)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Elisabeth IENNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 28 mai 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] contre le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à M. [U] [I] [F] et Mme [H] [S] divorcée [F] ;
Vu les conclusions d'appel du 21 août 2019, 12 septembre 2019 et 14 novembre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2019, par lesquelles M. [U] [C], intimé, demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel et des demandes du syndicat des copropriétaires outre que les comptes d'indivision subséquents à faire entre lui même et Mme [H] [S] divorcée [F], demeurent, en tout état de cause, réservés ;
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2019, par lesquelles Mme [H] [S] divorcée [F], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer irrecevable et mal fondé l'appel du syndicat des copropriétaires, le débouter de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande à la cour, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre de Mme [H] [S] divorcée [F] et M. [U] [C],
- juger que chacune des parties conservera ses frais d'avocat et ses dépens ;
M. [U] [C] et Mme [H] [S] divorcée [F] n'ont pas conclu sur ce désistement ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires expose qu'au cours de la procédure, le bien des consorts [F] a fait l'objet d'une vente forcée, qu'ayant formé opposition sur le prix de vente, il a été entièrement désintéressé de sa créance à la suite de cette vente forcée, que la procédure n'a plus lieu d'être poursuivie ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de son désistement d'instance, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H] [S] divorcée [F] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de son désistement d'instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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