Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-13.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.604
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur X..., Oscar C...,
2°/ Madame Simone, Odette A..., épouse C...,
demeurant ensemble à La Giettaz (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°/ Monsieur Jean Z..., demeurant à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ Madame Francine D..., demeurant à Flumet (Savoie),
3°/ B... Rémi SAINT PIERRE, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Madame D..., demeurant à Bassens-Chambéry (Savoie), La Leysse,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., de Mme D... et de M. Saint Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 février 1987) d'avoir, dans un litige les opposant aux époux Z..., refusé de surseoir à statuer sur leur action en nullité d'un commandement de payer jusqu'au prononcé d'une décision sur une demande de péremption par eux formée de nature à faire apparaître le caractère certain, liquide et exigible d'une créance dont ils faisaient état pour invoquer la compensation, alors qu'en accordant l'autorité de la chose jugée au jugement rendu dans l'instance qu'ils prétendaient périmée, la cour d'appel aurait violé les articles 386 et suivants, 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile, 1289 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoqué aucun texte relatif à un cas de sursis obligatoire, a refusé de surseoir sur l'action des époux C... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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