Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-13.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.977

Date de décision :

7 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; que, dès lors, l'indemnité due pour compenser le préjudice doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire ; Attendu que par acte authentique du 9 avril 1980, dressé par M. François X..., membre de la société civile professionnelle F. X..., L. X... et L. Y..., titulaire d'un office notarial, Mme Biau-Mirabel a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille, Mme Aubert, de la nue-propriété d'un appartement ; que cette donation n'a pas été publiée et que par acte établi par un autre notaire le 15 mars 1984, Mme Biau-Mirabel a vendu cet appartement à des tiers ; qu'elle est décédée le 5 août 1985, laissant pour seule héritière Mme Aubert ; que le 18 juin 1986, celle-ci a fait assigner la SCP en réparation du préjudice résultant de la perte de l'immeuble imputable au défaut de publication de l'acte de donation ; qu'elle a sollicité la somme de 400 000 francs, valeur estimée de l'appartement, celle de 200 000 francs à titre de préjudice personnel et celle de 25 000 francs au titre des pertes de loyers ; Attendu que pour évaluer le préjudice subi par Mme Aubert par la faute de la SCP à la somme de 196 511 francs, y compris la perte locative, la cour d'appel a retenu que le bien donné ayant été vendu au prix de 110 000 francs le 15 janvier 1984, " sa valeur actualisée au jour du décès en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction se serait élevée à la somme de 116 511 francs " qui correspond à la perte subie ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le préjudice doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision rendue, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-07 | Jurisprudence Berlioz