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Cour d'appel, 24 janvier 2013. 12/10546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/10546

Date de décision :

24 janvier 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2013 N° 2013/042 Rôle N° 12/10546 [L] [S] C/ [G] [Z] Grosse délivrée le : à :SELARL BOULAN SCP ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/01818. APPELANT Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, INTIME Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [S] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble à [Localité 7]. Monsieur [Z] est, quant à lui, propriétaire de l'appartement situé juste au-dessous, au sein duquel il a entrepris de réaliser des travaux, portant notamment suppression de deux cloisons intérieures. Postérieurement à ces travaux, les locataires de Monsieur [S] ont constaté l'apparition d'une importante fissure courant le long des cloisons. Une expertise a été ordonnée le 11 janvier 2005 et devant la carence de l'expert, un nouvel expert a été désigné le 9 mai 2008, soit plus de trois ans après. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2009. Monsieur [S] a assigné Monsieur [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins d'indemnisations de ses préjudices. Par Jugement en date du 3 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de NICE a jugé que l'apparition des désordres ne pouvait être datée, a écarté l'expertise ne reposant sur aucun élément sérieux et a débouté Monsieur [S] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Monsieur [S] a interjeté appel le 12 juin 2012. Vu le Jugement en date du 3 mai 2012 du Tribunal de Grande Instance de NICE. Vu les conclusions en date du 30 août 2012 de Monsieur [S]. Vu les conclusions en date du 29 octobre 2012 de Monsieur [Z]. L'Ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2012. SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [Y], premier expert désigné, que les désordres consistent en une désolidarisation partielle de la cloison des parois adjacentes et une accentuation de la fragilité de la cloison et de son instabilité ainsi qu'en un affaissement du plancher. Attendu que Monsieur [S] tente de dater l'apparition des désordres au 6 septembre 2004, soit à la date du courrier de ses anciens locataires, les consorts [V]. Que Monsieur [Y] indiquait qu'il ne pouvait dater l'apparition des désordres au mois de septembre 2004, car les désordres, selon lui, pouvaient avoir existé sous les couches de papiers peints. Que l'état des lieux d'entrée des consorts [V] datant de 2001 ne permet pas d'apporter de précision, étant très peu détaillé. Que l'expert [Y] ajoutait même, que l'absence de désordre chez Monsieur [Z], tendait à démontrer que les causes des désordres visibles dans l'appartement [S] pouvaient même être antérieures à 2001. Attendu que le second expert, venant remplacer Monsieur [Y], Monsieur [M] [I], indique dans son compte-rendu d'accedit, qu'il ne peut situer la date exacte de l'apparition des désordres . Que contre toute attente et en parfaite contradiction avec ses dires précédents et la position de l'expert [Y], il décide finalement de fixer la date d'apparition des désordres ' aux alentours d'octobre 2004". Attendu au surplus, que dans leur lettre de congé en date du 31 mars 2006, les locataires [V] indiquent quitter les lieux pour des raisons personnelles et ne précisent nullement qu'ils sont obligés de partir en raison des désordres. Attendu en conséquence, qu'il résulte de ce qui précède que rien ne permet de dater l'apparition des désordres et d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés par Monsieur [Z] et les désordres allégués par Monsieur [S]. Qu'il convient de confirmer le Jugement en date du 3 mai 2012 du Tribunal de Grande Instance de NICE en toutes ses dispositions. Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [Z] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [S]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable. Confirme le Jugement en date du 3 mai 2012 du Tribunal de Grande Instance de NICE en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur [S] à verser à Monsieur [Z] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [S]. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FB

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