Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-45.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.170
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., 62200 Boulogne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Pêcheries de la Côte d'Argent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pêcheries de la Côte d'Argent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1981, en qualité d'ouvrier de marée qualifié, chauffeur vendeur, par la société Pêcheries de la Côte d'Argent, a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1981 ;
que le médecin du travail ayant déclaré, le 7 janvier 1983, le salarié inapte temporairement à son emploi, le contrat a été rompu avec effet au 20 janvier 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1992), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclaré nul son licenciement et à obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la manoeuvre employée par l'employeur n'était pas constituée par l'indication portée dans la lettre du 29 décembre 1982 adressée au salarié selon laquelle "un reclassement dans un autre poste" était impossible "étant donné la structure du commerce" de sorte qu'effectivement le salarié, qui méconnaissait totalement les textes imposant à l'employeur dans une telle hypothèse de tenter le reclassement en procédant, au besoin, à des mutations, transformations de postes, aménagements du temps de travail, imaginant que la rupture était la seule issue, a accepté la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-32-1 et suivants du code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant qu'il résultait de la lettre du 29 décembre 1982 que le salarié avait demandé son licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement en date du 21 décembre 1982 d'où il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement et avait pris l'initiative de la rupture pour laquelle il avait, par manoeuvre, obtenu l'accord du salarié, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en relevant que le salarié avait été assisté par un avocat pour retenir l'existence d'un accord éclairé, sans rechercher si ce conseil ne défendait pas les seuls intérêts financiers du salarié dans le cadre de la procédure d'indemnisation des conséquences civiles de son accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.122-32-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu d'un commun accord entre les parties et que le consentement du salarié n'avait pas été vicié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pêcheries de la Côte d'Argent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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