Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00188 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJRR
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 janvier 2025 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 13 mars 1982 à [Localité 6] (Bulgarie)
de nationalité bulgare
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [N] [J], interprète en Bulgare, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 19h22,,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 21 mai 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h08;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant du tribunal judiciaire de Marseille le maintien de Monsieur [E] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2025 à 15H51 par Monsieur [E] [B] ;
Monsieur [E] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité et ma date de naissance ainsi que ma nationalité. Je ne savais pas que j'avais une mesure d'ITF. Oui j'ai fait appel, je suis là pour la première fois dans un endroit pareil, placé, retenu, je me sent très stressé avec tout le personnel autour de moi, je m'inquiète beaucoup pour ma femme restée à [Localité 8] dans la rue. Je suis sans domicile fixe, on vit dans la rue sous un pont à [Localité 8] et j'ai aussi ma voiture là-bas... Je suis retourné en Bulgarie, si j'avais connaissance de cette ITF , je ne serais pas retourné en France. J'ai été contrôlé à plusieurs reprises, [Localité 4] et autre endroit, pourquoi les agents ne m'ont pas parlé de cette mesure ' J'étais en Bulgarie au moment de la condamnation, j'ai aussi un problème, je bois et j'ai oublié la date d'audience ; oui c'est vrai et je regrette vraiment je suis désolé ; je vous en supplie remettez moi en liberté, je réparations tout de suite, je vais chercher ma femme, j'ai ma voiture et mes amis, je vais leur demander des sous et je réparations en Bulgarie immédiatement.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences de l'administration
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration verse au dossier une demande de routing pour un vol à destination de [Localité 10] (Bulgarie) au départ de [Localité 7] au plus tard pour le 20 février 2025.
Dès lors, s'agissant d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne et au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Pour le surplus la mesure de rétention est justifiée au regard de l'absence de garanties de représentation, étant précisé que M. [B] n'était pas informé de la peine d'interdiction du territoire national pour n'avoir pas comparu à l'audience du tribunal correctionnel de Grasse le 21 mai 2024, dont il était avisé, alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [B]
né le 13 Mars 1982 à BULGARIE
de nationalité Bulgare
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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