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Cour de cassation, 27 octobre 2010. 09-41.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.292

Date de décision :

27 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2009), que M. X..., chef comptable, a été engagé par la société Clinique Saint-Pierre le 3 mars 1980 ; que cette société a absorbé la clinique Pasteur en janvier 2002, les deux entreprises appliquant des conventions collectives différentes ; qu'après la conclusion le 23 décembre 2002 d'un accord d'adaptation, le salarié a constaté que le chef comptable de l'entreprise absorbée, qui exécutait le même travail que lui, s'il avait renoncé au bénéfice du treizième mois, continuait à percevoir, en plus du salaire de base, identique, deux primes mensuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en application du principe à travail égal, salaire égal ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'après fusion de deux entreprises, un accord de substitution a été signé, la différence de rémunération entre deux employés accomplissant des tâches identiques ou similaires ne peut être justifiée par le seul fait que le salaire de l'un d'eux résulte de son statut et d'avantages acquis au sein de l'entreprise qui a fusionné avec celle qui employait déjà l'autre avant la fusion ; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L. 140-2, du code du travail ; 2°/ que le salarié soutenait, en pages 7 et 8 de ses conclusions d'appel, que son employeur avait "décidé, pour certains postes faisant "doublon" à la suite de la fusion, d'aligner les salaires des intéressés, mais que , pour d'autres, il n'en a vait pas fait de même" et qu'"aucun élément objectif ne justifie cette différence de traitement" ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs qui ne répondaient pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe à travail égal, salaire égal, que ce maintien résulte d'une absence d'un accord de substitution ou d'un tel accord ; Et attendu, ensuite, que les conclusions prétendument omises selon la seconde branche sont inopérantes, puisqu'alléguant l'alignement des salaires de deux salariés n'effectuant pas le même travail que M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'antérieurement à l'achat de la clinique Pasteur, qui employait Monsieur Y... en qualité de chef de la comptabilité, par la clinique Saint-Pierre, qui employait Monsieur X... en qualité de chef comptable, les deux cliniques appliquaient des conventions collectives différentes, régime qui générait des différences de rémunération ; que l'opération de fusion ente les deux structures a entraîné la nécessaire reprise de l'intégralité du personnel en application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail avec maintien des contrats en cours ; que le salarié chef de la comptabilité de la clinique Pasteur a donc été repris avec un salaire supérieur à celui de M. Augustin X... ; qu'en application des articles L. 122-12 alinéa 2 et L. 132-8, la SA clinique SAINTPIERRE a dû reprendre ces salariés avec tous leurs avantages contractuels ; qu'afin d'harmoniser les régimes, un accord de substitution a été signé et il a été envisagé un avenant à certains contrats de travail lorsque cela s'avérerait utile ; que par avenant, le salarié concerné a renoncé au bénéfice de son 13ème mois et donc accepté une diminution de son salaire ; que ces éléments non contestés par la partie adverse en leur matérialité démontrent que la différence de rémunération entre M. Augustin X... et cet autre salarié ne résulte pas d'une attitude discriminatoire de l'employeur mais d'un motif objectif non inhérent à la personne du salarié et découlant de la fusion des deux cliniques ; que l'égalité de traitement entre salariés peut être rompue pour une raison purement juridique en l'espèce l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; qu'ainsi une différence de traitement au sein d'une même entreprise peut être justifiée notamment par l'existence d'avantages individuels acquis à des salariés transférés et qui n'ont pu faire l'objet d'un accord d'adaptation ou de substitution ; que la différence de rémunération de ce salarié avec M. Augustin X... résulte de son statut et avantage acquis au sein de la clinique Pasteur, objet de la cession et ayant suscité le transfert du contrat de travail litigieux ; qu'ainsi, l'employeur établissant l'existence d'une cause juridique et objective à la différence de rémunération entre ces deux salariés, toutes les demandes de M. Augustin X... ne peuvent être que rejetées ; 1° ALORS QUE, lorsqu'après fusion de deux entreprises, un accord de substitution a été signé, la différence de rémunération entre deux employés accomplissant des tâches identiques ou similaires ne peut être justifiée par le seul fait que le salaire de l'un d'eux résulte de son statut et d'avantages acquis au sein de l'entreprise qui a fusionné avec celle qui employait déjà l'autre avant la fusion ; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L. 140-2, du Code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié soutenait, en pages 7 et 8 de ses conclusions d'appel, que son employeur avait « décidé, pour certains postes faisant « doublon » à la suite de la fusion, d'aligner les salaires des intéressés, mais que , pour d'autres, il n'en a vait pas fait de même » et qu'« aucun élément objectif ne justifie cette différence de traitement » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs qui ne répondaient pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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