Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.004
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bielloni Castello, dont le siège social est à Milan 20126 (Italie), Via A. Breda 54, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre commerciale), au profit de la société Résithène, société anonyme dont le siège social est à Gillocourt (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bielloni Castello, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Résithène, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 1992), que, par contrat du 19 mai 1988, la société Bielloni Castello, ayant son siège social à Milan, a vendu à la société Résithène, établie en France, du matériel de "co-extrusion" ; qu'à la suite du fonctionnement défectueux de ce matériel, la société Résithène a assigné en référé, le 6 septembre 1991, la société Bielloni Castello devant le président du tribunal de commerce de Senlis ; que la société Bielloni Castello a soulevé l'incompétence de cette juridiction en se fondant sur la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente ;
Sur le premier moyen :
Attenque la société Bielloni Castello fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à faire état de l'absence de signature de la clause attributive de juridiction et de l'absence de référence formelle dans le contrat à cette clause, sans rechercher, comme l'avait fait valoir la société Bielloni Castello dans ses conclusions, si la mention de la clause attributive de juridiction dans les conditions générales du contrat international n'était pas conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles et n'impliquait pas connaissance par les parties de cette clause mentionnée en caractères apparents dans le cadre de relations habituelles d'affaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'exemplaire du contrat litigieux produit par la société Bielloni Castello comporte une dernière page mentionnant la clause attributive de compétence et signée seulement par elle tandis que l'exemplaire produit par la société Résithène ne comporte pas cette page, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la clause attributive de compétence ait été portée à la connaissance de l'acheteur ; que la société Bielloni Castello n'ayant pas allégué l'existence d'une convention conclue sous une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissaient ou seraient censées connaître, la cour d'appel, n'ayant pas à effectuer de plus amples recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bielloni Castello fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat que la marchandise objet du contrat était livrable "départ usine Biassono, chargée sur camion", et que la livraison devait être considérée toujours "chez l'usine du vendeur (article 4 des conditions du contrat)", si bien qu'en jugeant que l'obligation du contrat litigieux qui servait de base à la demande, à savoir la livraison du matériel, devait être exécutée en France au siège de la société Résithène, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat et faussement appliqué l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de la société Bielloni Castello comportait des prestations à effectuer dans l'établissement de l'acheteur, après l'arrivée du matériel, consistant dans la mise en fonctionnement de celui-ci, ainsi que divers essais et réglages et que, selon l'article 7 du contrat litigieux, le matériel ne sera réputé livré qu'après la réception définitive dans les locaux de la société Résithène, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du pourvoi, que le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande devait être exécutée était les locaux, en France, de la société Résithène ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bielloni Castello, envers la société Résithène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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