Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-21.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.549
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Lagourgue, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe n 2000/03171 rendue le 11 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1e chambre civile section M), au profit de l'Association pour le développement des foyers, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SCP Lagourgue, de Me Foussard, avocat de l'Association pour le développement des foyers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (n 2000/03171), rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 11 septembre 2000), que l'Association pour le développement des foyers (ADEF) a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Lagourgue, avoué l'ayant représentée dans l'instance qui l'a opposée à diverses personnes et qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 1999 ;
Attendu que la SCP Lagourgue fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ses frais à une certaine somme alors, selon le moyen, que pour les demandes en délivrance de la chose louée et en résiliation des baux, le capital représentant l'intérêt du litige, sur la base duquel les émoluments de l'avoué sont calculés, est déterminé par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; qu'en cas de tacite reconduction du contrat, la durée à prendre en compte est celle de l'occupation effective des lieux, dans une limite de trois années ; qu'en fixant les émoluments de l'avoué sur la base de la durée contractuelle d'un mois prévue par le contrat d'occupation dont il relevait qu'il avait été tacitement renouvelé à plusieurs reprises, le premier président a violé l'article 29 du décret n 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le contrat sur lequel l'ADEF avait fondé sa demande, avait été conclu pour une durée de un mois, le premier président a exactement décidé que le capital représentant l'intérêt du litige devait être fixé au montant de la redevance pour un mois, peu important le caractère renouvelable et effectivement renouvelé de la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Lagourgue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lagourgue, la condamne à payer à l'Association pour le développement des foyers la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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