Texte intégral
MINUTE N° 23/795
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02663 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDV
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [W], salarié intérimaire de la société [5] en qualité de maçon, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin deux maladies professionnelles :
- le 24 février 2016, une « tendinopathie de la coiffe à droite » sur la foi d'un certificat médical initial établi le 24 février 2016 par le docteur [S] constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite ... »,
- le 25 février 2016, une « épicondylite droite » sur la foi d'un certificat médical initial établi le 11 avril 2016 par le docteur [S] constatant une « épicondylite droite douloureuse ».
Par courriers du 22 août 2016 concernant l'épicondylite du coude droit et du 18 octobre 2016 concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société [5] la prise en charge de ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courriers du 17 octobre 2016 concernant l'épicondylite du coude droit, et du 16 décembre 2016 concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours tendant à contester l'opposabilité de ces décisions à son égard, puis en l'absence de décision de la commission dans le délai imparti, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 3 septembre 2018 par deux requêtes dont l'examen a été joint.
Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, désormais compétent, a déclaré les décisions de la CPAM du Bas-Rhin du 22 août 2016 et du 18 octobre 2016 opposables à la société [5], rejeté toute demande plus ample ou contraire, et condamné la société [5] aux dépens de la procédure.
Vu l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 9 juin 2021 ;
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Vu les conclusions visées le 18 janvier 2023 par lesquelles la société [5], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des maladies professionnelles du « 24 février 2016 » -en réalité du 24 février 2016 et du 25 février 2016- de M. [W] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions visées le 17 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du « 8 juin 2022 » -en réalité du 12 mai 2021- ;
- condamner la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, il convient d'observer, nonobstant les erreurs de date affectant les conclusions des parties, que le jugement dont appel a été rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, et que les pathologies litigieuses ont été déclarées par M. [F] [W], respectivement le 24 février 2016, s'agissant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le 25 février 2016 s'agissant de l'épicondylite du coude droit.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'épicondylite du coude droit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles :
Au soutien de son appel, comme devant les premiers juges, la société [5] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au motif que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n° 57 n'est pas respecté, et que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
L'appelante fait valoir que M. [W] a terminé sa mission au sein de l'entreprise, et donc cessé d'être exposé au risque, le 20 novembre 2015, et que la première constatation médicale de la maladie est fixée au 24 février 2016 par le certificat médical initial du 11 avril 2016, soit au-delà du délai de 14 jours.
Elle ajoute que la seule mention par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 27 juillet 2016 d'une date différente de première constatation médicale, en l'occurrence la date du 16 novembre 2015, ne suffit pas à établir que le délai de prise en charge est respecté.
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Elle observe encore que le document ayant permis au médecin conseil de modifier la date de première constatation médicale n'a pas été mis à sa disposition et en déduit que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie.
Il résulte de l'article L461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; de l'article L461-2 qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé aux agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il ressort de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Il est constant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application des articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
En l'espèce, le médecin conseil, par avis du 27 juillet 2016, a retenu que la maladie déclarée par M. [W] figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles sous le code 057ABM77C sous le libellé « épicondylite droite » et que la première constatation médicale se situait au 16 novembre 2015 au regard des investigations radiologiques alors réalisées.
M. [W] ayant cessé son activité professionnelle le 20 novembre 2015, ce qui n'est pas discuté, le délai de prise en charge de 14 jours s'en trouve respecté.
Par ailleurs, la CPAM du Bas-Rhin a informé la société [5] par courrier du 2 août 2016 de la fin de l'instruction du dossier de M. [F] [W] et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa décision à intervenir le 22 août 2016, et ces pièces, parmi lesquelles le colloque médico-administratif susvisé du 27 juillet 2016, ont été transmises à la société [5], comme en atteste le bordereau d'envoi retourné signé le 9 août 2016, de sorte que la société appelante a été suffisamment informée des conditions de prise en charge de la maladie et que le principe du contradictoire a été respecté.
Du tout, et pour les motifs repris des premiers juges, il résulte que le jugement sur ce point doit être confirmé.
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Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la tendinopathie droite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles :
Au soutien de son appel, comme devant les premiers juges, la société [5] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu'il n'est pas démontré qu'une IRM a bien été réalisée pour vérifier que la pathologie relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles, ce d'autant que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil (16/11/2015) est antérieure à celle de l'IRM visée du 11/01/2016.
Elle ajoute qu'elle n'a pas pu consulter les pièces du dossier qu'elle a réclamées et qui lui ont été envoyées le 14 octobre 2016, que le dossier était incomplet aucun élément ne lui permettant de s'assurer que la pathologie avait été objectivée par IRM et de fixer la date de première constatation médicale.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles, concernant l'épaule, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En l'espèce, le médecin conseil, par avis du 7 septembre 2016, a retenu que la maladie déclarée par M. [W] le 24 février 2016 figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles sous le code 057AAM96C sous le libellé « tendinopathie chronique épaule droite », que la première constatation médicale se situait au 16 novembre 2015 au regard des radios alors réalisées et que l'examen complémentaire exigé par le tableau était l'IRM du 11 janvier 2016, antérieure à la déclaration de la maladie.
Aucun élément ne permet de douter des éléments tirés du dossier médical par le médecin conseil, en particulier quant à l'effectivité de l'IRM confirmant le diagnostic.
Par ailleurs, la société [5] a été suffisamment informée des conditions de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel par l'avis de fin d'instruction de la CPAM du Bas-Rhin en date du 28 septembre 2016 préalablement à la décision de la caisse devant intervenir (et qui est intervenue) le 18 octobre 2016, plus dix jours francs après l'avis, et l'invitation à venir consulter les pièces constitutives du dossier, ni les radios, ni l'IRM couvertes par le secret médical n'ayant à figurer dans le dossier dès lors que le colloque médico-administratif est mis à disposition.
Du tout, et pour les motifs repris des premiers juges, il résulte que le jugement sur ce point doit être confirmé.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre,
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