Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUIDARA
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GOUTAIL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/12230
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2021
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] nom d’usage [L]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL du Cabinet CDG, EURL GOUTAIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Localité 5] ET BON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
DÉBATS
A l’audience du 14 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [S] est propriétaire des lots n°43 et 132 situés dans le bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par courrier en date du 16 mars 2021 adressé au syndic, Mme [S] lui a indiqué être dans la nécessité de bénéficier d'un accès pour personne à mobilité réduite du fait des quatre marches menant à l'entrée de son bâtiment.
Elle a ainsi sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un point d'information portant sur le projet d'installation, devant ce bâtiment, d'une pente d'accès amovible.
Par courrier en date du 22 avril 2021 adressé au syndic, elle lui a reproché de vouloir faire figurer son point d'information dans l'ordre du jour, non en tant que tel, mais comme une demande soumise au vote de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et lui a demandé une rectification.
Par courrier en date du 25 avril 2021 adressé au syndic, Mme [S] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'installation d'une rampe fixe au niveau de l'escalier du bâtiment B.
Par courrier en date du 25 mai 2021 adressé au syndic, elle lui a indiqué que la convocation comportait plusieurs irrégularités tenant à la rédaction des résolutions relatives à l'installation des rampes.
Lors de l'assemblée générale du 21 juin 2021, tenue par correspondance, ont ainsi été soumises au vote des copropriétaires, la résolution n°25.1, intitulée « position du syndicat des copropriétaires sur l'installation- pour l'installation », rejetée, la résolution n°25-2 intitulée « position du syndicat des copropriétaires sur l'installation- contre l'installation », adoptée, et la résolution n°26 intitulée « à la demande de Madame [S] : travaux d'installation d'une rampe fixe bâtiment B », refusée.
Par acte délivré le 26 août 2021, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité des résolutions n°25 et 26.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [S] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de :
« Annuler la résolution n°25 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en ce qu’elle s’est opposée à l’installation par Madame [O] [S] d’une rampe amovible d’accès au bâtiment B ;
En conséquence,
Autoriser Madame [O] [S] à installer une rampe amovible JWS sur l’escalier de l’entrée du Bâtiment B de la résidence [Adresse 2] ;
Annuler la résolution n°26 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en ce qu’elle s’est opposée à l’installation d’une rampe fixe d’accès au bâtiment B ;
En toutes hypothèses,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [O] [S] les sommes suivantes ;
- 946,80 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
- 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [O] [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet CDG en la personne de Maître Coralie GOUTAIL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande de :
« Débouter Madame [O] [L]-[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [O] [L]-[S] à la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [O] [L]-[S], aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, et DIRE que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et la date de plaidoirie fixée au 14 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la résolution n°25
La résolution attaquée est ainsi rédigée :
« 25. A LA DEMANDE DE MADAME [S] : INSTALLATION D’UNE RAMPE AMOVIBLE
Sont joints à la convocation :
- courrier de demande de Madame [S]
- Descriptif du projet
- Avis de l’architecte de l’immeuble sur la classification de l’installation
- Avis de l’architecte mandaté par Madame [S].
Nota du Syndic :
Article 25-2 loi du 10 juillet 1965 :
Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.
Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.
L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble. »
Dans les faits :
Il s’infère des dispositions ci-dessis que le copropriétaire qui souhaite réaliser, à ses frais, des travaux pour « l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » peut notifier au syndic de l’immeuble une demande par laquelle il « informe » l’assemblée générale du syndicat des travaux envisagés avec un descriptif détaillé.
En d’autres termes, le copropriétaire qui souhaite réaliser de pareils travaux en informe le syndicat et jusqu’à ce qu’ils soient réalisés et réceptionnés il est le maître d’ouvrage.
Ce qui précède signifie que :
Durant les travaux c’est le copropriétaire qui a pris en charge les travaux qui les supervise et les contrôle.
Après la réalisation de tels travaux, les ouvrages exécutés deviennent des ouvrages « parties communes » dont l’entretien et la charge incombent au syndicat des copropriétaires.
Le 3ème alinéa de l’artcle 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que le syndicat peut, à la majorité des vois des copropriétaires (ce qui est normal puisque nous sommes dans un article à majorité « 25 ») « s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.
En d’autres termes, si le syndicat estime que les travaux portent atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels ou bien qu’ils ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble ; il peut à la majorité de l’article 25 (la moitié des copropriétaires + 1 tantième) s’opposer à leur réalisation.
Le modèle de rampe amovible n’est pas « agréé » accès « PMR » il peut être considéré qu’il n’est pas conforme à la destination de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires est donc libre d’accepter ou s’opposer à cette installation
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
Les deux rapports d’architectes joints à la convocation attestent donc que la rampe amovible n’est pas aux normes PMR.
Question de responsabilité : même si cela crée un « mieux » pour les copropriétaires, si une personne à mobilité réduite l’utilise et qu’elle n’est pas aux normes, en cas de chute ou d’accident ce sera la responsabilité du syndicat qui deviendra le propriétaire de cette rampe une fois les travaux terminés.
Résolution :
Conformément aux termes de nos multiples échanges depuis l’achat de mon appartement situé au 5ème étage du bâtiment B - [Adresse 2], je suis dans la nécessité de bénéficier d’une accès pour personnes à mobilité réduite du fait des quatre marches menant à l’entrée de mon bâtiment.
Comme vous n’êtes sans doute pas sans le savoir, l’article 27 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 cotobre 2019 a modifié l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeuble. Ce nouvel article 25-2 prévoit une exception aux termes généraux de l’article 25 de la loi, dans les termes suivants :
« Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés. Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage. L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble. »
En conséquence, en ma qualité de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], je vous prie de bien vouloir inscrire un « point d’information à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale » devant se tenir au printemps 2021, afin de porter à la connaissance de chacun des copropriétaires, le projet d’installation d’une pente d’accès au bâtiment B, dont vous voudrez bien trouver la description en pièce jointe.
Il s’agira d’une pente métallique amovible posée contre l’escalier d’accès au bâtiment B, sécurisée par un cadenas pompier.
La pente permettra l’accès à ceux qui ne peuvent pas monter les marches. Elle sera simplement apposée contre l’escalier et ne modifiera ainsi la structure, ni les équipements essentiels du bâtiment. De plus, la destination du bâtiment ne sera en aucun cas modifiée.
Le modèle de rampe choisi est un modèle compact, télescopique, à edux voies (compatible fauteuil) de la marque JWS conformément à la descrption jointe.
Il est précisé que le passage libré permettra aux camions ou voitures de pénétrer dans la résidence (plus de 3,5 mètres de large). En cas de nécessité, si la rampe devait impérativement être retirée, les pompiers pourront le faire grâce au cadenas pompier prévu spécifiquement sur cette installation.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
Conformément aux termes de la loi applicable, je prendrai en charge la totalité des frais d’installation de la rampe. Les travaux d’installation devraient durer environ 30 minutes, travaux pour lesquels j’exercerai les pouvoirs de Maître d’Ouvrage. La responsabilité de la Maîtrise d’Ouvrage sera ensuite portée par le syndicat des copropriétaires car l’ouvrage ainsi réalisé ne constituera pas une partie privative. Ces travaux légers, à notre charge, auront un impact et une emprise faibles et seront sans aucun doute utiles à l’ensemble de la collectivité.
Enfin, il convient de rappeler que l’assemblée générale pourrait, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux dans la seule mesure où une telle décision serait motivée par l’atteinte portée par les travaux soit à la structure de l’immeuble, soit à ses éléments d’équipements essentiels, ou si ces travaux n’étaient pas conformes à la destination de l’immeuble.
Naturellement, je suis à votre disposition pour toute information compélmentaire que vous pourrioez souhaiter sur ce projet.
Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire pour que soit inscrit le « point d’information » à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
25.1. POSITION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUR L’INSTALLATION - POUR L’INSTALLATION
Article 25/25-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l’article 24
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 12 BATIMENT
-B- :
Résolution :
L’Assemblée Générale décide d’autoriser Madame [S] à faire poser le système décrit en PJ. Par suite de l’installation le Syndicat des copropriétaires deviendra responsable de l’installation.
Ont participé au vote 13 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 19, représentant 1393/1800 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
397/1800 Votes POUR 4/19
996/1800 Votes CONTRE 9/19
0/1800 Votes ABSTENTION 0/19
Cette résolution est rejetée à la majorité art. 25/25-1
Sont opposants au résultat du vote de la résolution : 4 copropriétaires sur 19, totalisant 397 tantièmes sur 1800
Liste des opposants : 00003 [C] [Z] (105), 00133 [S] [O] (110), 00076 [T] [I] (86), 00301 [W] [Y] (96)
ATTENTION : La notion d’opposant est une notion juridique stricte. Les opposants sont opposant à la décision et non votants contre. Les opposants ici sont donc bien les votants « pour ».
25.2. POSITION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUR L’INSTALLATION - CONTRE L’INSTALLATION
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
Article 25/25-1, Majorité Majorité absolue de tous les membres et second tour à l’article 24
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 12 BATIMENT
-B- :
Résolution :
L’Assemblée Générale décide de refuser l’installation décrite en PJ comme elle y est autorisée. En effet le système décrit n’est pas un système accessibilité handicapé.
Ont participé au vote 13 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 19, représentant 1393/1800 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
972/1800 Votes POUR 9/19
421/1800 Votes CONTRE 4/19
0/1800 Votes ABSTENTION 0/19
Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1
Sont opposants au résultat du vote de la résolution : 4 copropriétaires sur 19, totalisant 421 tantièmes sur 1800
Liste des opposants : 00139 [B] - [V] (110), 00003 [C] [Z] (105), 00133 [S] [O] (110), 00301 [W] [Y] (96) ».
-sur le grief tenant à la non-conformité de la résolution
Aux termes de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.
Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.
L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble. »
Mme [S] explique que la présence de quatre marches permettant l'accès à son bâtiment l'a contrainte à porter la poussette de son enfant pour accéder au hall d'entrée et qu'elle a donc demandé au syndic, conformément à ce que prévoit l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2021 un simple point d'information concernant l'installation d'une rampe d'accès au bâtiment B.
Elle indique qu'il a cependant rédigé un projet de résolution, dans des termes orientés laissant entendre que le modèle de rampe proposé n'était pas agréé « accès PMR », qu'il pouvait être considéré comme non conforme à la destination de l'immeuble et susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de chute ou d'accident.
Elle considère donc que cette présentation n'a pas laissé de choix aux copropriétaires et ce d'autant que le vote n'a été effectué que par correspondance et qu'aucune discussion n'a ainsi pu être possible.
Elle rappelle que le syndic n'est pas juge de l'opportunité de l'inscription à l'ordre du jour d'une question souhaitée par un copropriétaire et qu'il est, en l'espèce, sorti de son rôle puisque si le point d'information a bien été mis à l'ordre du jour, il a cependant été modifié au gré du syndic.
Elle soutient ainsi qu'il a fait une libre interprétation de sa demande, ce qui a influé sur le vote et que s'il a la maîtrise de la rédaction de l'ordre du jour, il ne peut néanmoins modifier ni l'esprit ni la lettre des résolutions qu'il lui est demandé d'y inscrire.
Elle considère donc que cette dénaturation de sa résolution a privé l'assemblée générale de la possibilité de s'exprimer par un vote conforme à ses intérêts et que la résolution attaquée doit par conséquent être annulée.
Le syndicat des copropriétaires fait tout d'abord valoir que le texte de la demande du point d'information, sollicité par Mme [S], figure en intégralité dans l'ordre du jour ainsi que dans le projet de résolution, tout comme les pièces jointes à sa demande, y compris son courrier d'envoi de telle sorte qu'il n'y a pas eu de modification de sa demande.
Il considère par conséquent qu'elle ne peut soutenir que son point d'information n'a pas été porté à la connaissance des copropriétaires de la manière dont elle le souhaitait et que l'argument selon lequel le syndic n'est pas juge de l'opportunité de l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour est donc inopérant.
Il explique qu'en réalité Mme [S] critique le fait que cette résolution indique les conséquences de fait et de droit, pour la copropriété, attachées à cette demande s'il y était fait droit, en termes de mise en jeu de sa responsabilité.
Il conteste le grief selon lequel le syndic serait « sorti de son rôle » en indiquant qu'il est normal, pour permettre aux copropriétaires de prendre une décision motivée, en toute connaissance de cause, qu'ils disposent de tous les éléments et informations nécessaires et non uniquement ceux communiqués par la demanderesse.
Il considère donc que le syndic ne pouvait, juste pour plaire à Mme [S], manquer à son devoir de conseil et d'information en n'expliquant pas les points sur lesquels cette dernière restait taisante, sa présentation apparaissant lacunaire et partielle sur les suites juridiques de sa demande.
Il soutient donc que le vote n'a nullement été influencé et rappelle qu'il est identique à celui déjà exprimé en 2020 sur le sujet.
Tout d'abord, comme relevé à juste titre par le syndicat des copropriétaires, l'ordre du jour et le procès-verbal reproduisent intégralement et fidèlement, à la résolution 25 intitulée « à la demande de Madame [S] : installation d'une rampe amovible » le point d'information dont elle a souhaité l'inscription, puisqu'est ainsi retranscrit le courrier qu'elle avait adressé en ce sens au syndic.
Ensuite, il est exact que le syndic a inscrit, d'initiative, deux résolutions, n°25-1 et 25-2, portant sur le vote des travaux ainsi projetés.
Toutefois, dans la mesure où l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité permet à l'assemblée générale de s'opposer à ces travaux, et le syndic étant maître de la rédaction de l'ordre du jour, comme le reconnaît au surplus Mme [S], c'est donc, à bon droit qu'il a, après inscription du point d'information sollicité, soumis au vote deux résolutions permettant aux copropriétaires de se prononcer sur la réalisation du projet.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
En effet, l'opposition des copropriétaires, même motivée, ne sera pas régulière puisque l'article 13 du décret du 19 mars 1967 prévoit que « l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. »
Enfin, le fait que ce point d'information soit précédé d'une note expliquant aux copropriétaires les conséquences juridiques qui y sont attachées n'est nullement de nature à fonder une nullité, pas plus qu'il ne peut être considéré qu'elle a orienté le vote.
En effet, le syndic n'outrepasse nullement ses fonctions et ses missions en livrant aux copropriétaires une information complète sur les décisions qu'ils sont amenés à prendre, et ce d'autant que l'assemblée du 21 juin 2021 s'est tenue par correspondance et que les copropriétaires n'étaient par conséquent pas en capacité de poser toutes questions utiles, en séance, sur le projet présenté.
Par conséquent, en l'absence de tout vice de forme, fraude ou abus de majorité avérés, seuls à mêmes de permettre l'annulation d'une résolution, il n'y a pas lieu d'annuler la résolution contestée.
-sur la non-conformité du motif d'opposition présenté par l'assemblée générale
Mme [S] considère qu'aucune des causes prévues par l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité pour refuser d'autoriser des travaux d'accessibilité n'est en l'espèce constituée, de telle sorte que l'opposition du syndicat des copropriétaires apparaît non conforme.
Elle explique en effet que seule l'atteinte à la structure de l'immeuble ou à ses éléments essentiels ou la non-conformité à la destination de l'immeuble peuvent justifier un refus des travaux.
Or, s'agissant de la non-conformité, seul motif évoqué par le syndicat des copropriétaires, elle considère que « ce n'est parce que la rampe proposée n'est pas normée « PMR » qu'elle doit être considérée comme non-conforme à la destination de l'immeuble. »
Elle fait en effet valoir que ce dernier n'est ni un immeuble médicalisé ni destiné habituellement à une population à mobilité réduite, le règlement de copropriété le décrivant simplement comme un immeuble d'habitation bourgeoise.
Elle relève qu'en l'espèce, la configuration de l'entrée du bâtiment B ne permet pas cet accès, qu'il ne pourrait se faire dans le respect des normes PMR qu'avec la construction d'un ascenseur élévateur, dont le coût est cependant déraisonnable et impliquerait de repenser le rez-de-chaussée du bâtiment B.
Elle soutient que cet accès aux personnes à mobilité réduite est en revanche tout à fait possible, même sans respecter les nomes PMR, en proposant une rampe, et ce sans contravention à la destination de l'immeuble.
Elle sollicite par conséquent l'annulation de la résolution n°25 et l'autorisation d'installer une rampe amovible JWS sur l'escalier de l'entrée du bâtiment B de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires explique pour sa part son refus par le fait que, dans la mesure où la rampe amovible proposée n'est ni aux normes prévues pour les personnes à mobilité réduites ni pourvue de garde-corps sur les côtés, elle induit par conséquent une non-conformité à la destination de l'immeuble.
Il indique ainsi qu'il ne peut être soutenu qu'une installation ne respectant pas les normes fixées dans son domaine serait pour autant conforme à la destination d'un immeuble à usage d'habitation.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Il relève de plus, en raison de la pente trop prononcée, un risque de chute si une personne en fauteuil roulant ou avec une poussette venait à perdre le contrôle, qui ne se poserait pas si l'installation projetée était aux normes.
Il fait également valoir le risque tenant au fait que la rampe serait positionnée en plein milieu du marche-pied desservant les escaliers d'accès et dépasserait sur la voie d'accès des véhicules de secours, de telle sorte que les personnes empruntant ce passage risquent de chuter en butant sur cet obstacle.
Enfin, s'agissant du passage des véhicules de secours, il considère qu'il n'est pas possible de retarder leur intervention en leur imposant la dépose d'une rampe pour leur permettre d'accéder aux lieux, la suggestion de Mme [S] de munir cette rampe d'un cadenas spécial pour pouvoir être retirée n'apparaissant ainsi pas adaptée.
Il relève, à cet égard, que Mme [S] ne démontre pas la compatibilité de son projet avec la sécurité de l'immeuble, aucune attestation des services de secours ou d'un bureau de prévention et de sécurité n'étant produite.
Il justifie enfin les modalités de vote de la résolution contestée en indiquant que l'article 25-2 précité n'impose nullement de se prononcer uniquement contre la résolution ou de garder le silence mais que le syndicat peut également voter en faveur des travaux si une majorité de ses membres adhère au projet.
En tout état de cause, il soutient qu'il n'est pas contraire à l'esprit du texte de présenter une résolution recensant les copropriétaires souhaitant voter pour le projet.
Il fait ainsi valoir que la copropriété est en droit d'exiger des équipements conformes à la réglementation et que c'est donc à bon droit qu'il s'est opposé à l'installation sollicitée sans que cela ne constitue un quelconque abus ou mesure vexatoire.
Comme le soutient Mme [S], l’assemblée générale ne peut s’opposer aux travaux visés par l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité que si ce refus recouvre l’une des hypothèses limitativement énumérées par ce texte, à savoir l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.
S'agissant de la non-conformité opposée par le syndicat des copropriétaires, l'architecte consulté par Mme [S] a indiqué que « cette pente amovible apposée contre l'escalier, bien que non pentue et non normée PMR, créé une accessibilité sur un escalier totalement inacessible à ce jour.
Cette pente amovible munie d'un cadenas pompier ne porte pas atteinte à la structure de l'immeuble ni à ses équipements essentiels.
Cette pente amovible reste conforme à la destination de l'immeuble : immeuble de logements. »
Toutefois, il ressort des plans et projections de l'installation, annexés au courrier que Mme [S] a adressé au syndic, que l'accès ainsi créé est très pentu et que la rampe, d'une longueur de 2,10 mètres et d'une largeur de 45 cm, est dépourvue de tout garde-corps sur les côtés afin d'éviter les chutes.
Il ne peut également qu'être constaté qu'elle déborde sur la voie carrossable intérieure desservant les bâtiments, recouvrant ainsi non seulement les quatre marches mais également le bout de trottoir situé entre ces dernières et la voie de circulation, formant ainsi obstacle au libre passage des piétons et les obligeant à se déporter sur cette voie pour pouvoir poursuivre leur chemin.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Par conséquent, sans qu'il n'y ait besoin de s'interroger sur la nécessité d'une conformité ou non aux normes PMR, il n'apparaît pas contestable que l'installation projetée ne garantit ni la sécurité des personnes destinées à l'emprunter ni celle des passants et qu'elle contrevient donc ainsi nécessairement à la destination de l'immeuble.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a pu valablement s'opposer à cette installation dans les conditions prévues par l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le projet de travaux présentant des risques sérieux pour la sécurité des personnes et occupants de l'immeuble.
Mme [S] est par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°25.
Sur la demande d'autorisation d'installation d'une rampe amovible
Mme [S] demande à être autorisée à installer une rampe amovible JWS sur l'escalier de l'entrée du bâtiment B.
Bien qu'elle ne fonde sa demande sur aucun article spécifique de la loi du 10 juillet 1965, se contentant de viser « les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 », il est constant qu'elle agit sur le fondement de l'article 30.
Aux termes de cet article « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée ».
Comme relevé à juste titre par le syndicat des copropriétaires, cette demande d'autorisation de travaux ne peut se baser que sur un refus d'autorisation fondé sur l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et non pas sur l'article 25-2.
Mme [S] est par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°26
La résolution attaquée est ainsi rédigée :
« 26. A la demande de Madame [S] : travaux d'installation d'une rampe fixe bâtiment B
26.1 Décision sur les travaux
Article 25/25-1 majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 12 BATIMENT B
Résolution :
L'assemblée générale décide de procéder à l'exécution des travaux d'installation d'une rampe acès bâtiment B et décide de réaliser ces travaux pour un budget maximal de 5148€.
L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical assisté du syndic, pour procéder au choix de l'entreprise qui réalisera ces travaux.
L'assemblée générale décide de financer les travaux par des appels de fonds qui seront réalisés sur la clé BATIMENT B aux dates suivantes :
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
1er appel le 01-07-2021
2nd appel le 01-10-2021
26 . 2 Honoraires du syndic
Article 25/25-1 majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24
Résolution :
L'assemblée générale valide les honoraires du cabinet [Localité 5] et Bon pour le suivi administratif et financier des travaux à 3% HT du montant HT des travaux, soit la somme de 140.40€ HT soit 168.48€ HT ».
Mme [S] explique que cette résolution, dont elle précise qu'elle reprend fidèlement les termes de sa proposition, a cependant été proposée « dans le contexte de la présentation inquiétante faite par le syndic de la résolution n°25 ».
Elle considère donc qu'il est évident que l'assemblée n'a pu se prononcer librement et qu'elle reflète ainsi un abus de majorité, Mme [S] rappelant que ce dernier est constitué lorsque les copropriétaires majoritaires ont poursuivi la recherche de leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif ou en fraude aux droits de la minorité.
Elle soutient ainsi que les copropriétaires qui avaient accepté sans difficulté cette installation pour les bâtiments A, D et E, désormais pourvus d'une telle rampe, se sont alors inquiétés de la possible mise en jeu de leur responsabilté à la suite de ces travaux, au vu de la présentation faite par le syndic.
Or, elle fait valoir que la norme PMR n'a pas à s'appliquer pour tous les travaux réalisés par une copropriété, que les normes incendie sont parfaitement respectées puisque la rampe laisse un passage de plus de 3,50 mètres sur la voie d'accès pompier alors que 3 mètres seulement sont nécessaires et que les photographies et schémas de travaux présentés attestent que les modalités d'implantation de la rampe ne causent aucune gêne ni à la circulation piétonne ni à la circulation des véhicules.
Elle soutient que le vote de rejet s'est donc effectué dans le seul intérêt de la majorité au détriment de l'intérêt collectif et en fraude de ses droits de bénéficier d'un accès à mobilité réduite sur son logement.
Elle relève de plus l'incohérence du refus opposé alors que les rampes construites sur les escaliers A, D et E ne sont pas aux normes PMR et qu'à l'occasion des travaux d'étanchéité votés lors de l'assemblée du 14 juin 2022, une rampe d'accès temporaire amovible a été posée par l'entreprise sans aucune objection de la part de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que les copropriétaires sont en droit de voter contre une dépense qu'ils n'estiment pas nécessaire sans que cela ne soit pour autant constitutif d'un abus de droit.
Il fait ensuite valoir qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'installation de rampes dans les bâtiments A, D et E, rappelant qu'elles ont été construites de manière à ne représenter aucun danger, dans la mesure où l'espace au pied des marches est beaucoup plus important que dans le bâtiment B, lequel donne par ailleurs directement sur la voie des véhicules de sécurité, à la différence des autres ensembles.
Il soutient donc que la configuration des lieux empêche toute comparaison et rappelle que le bâtiment C, qui ne dispose pas non plus d'une rampe alors qu'il dispose d'un espace suffisant pour l'installer, a refusé de financer de tels travaux, sans qu'il n'y ait eu de contestation par les copropriétaires opposants, de telle sorte qu'il n'existe aucune rupture d'égalité ou prétendue volonté de nuire à Mme [S], comme elle le prétend.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12230 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBXP
Il considère en effet que la copropriété ne commet aucun abus de majorité lorsqu'elle manifeste sa volonté de ne pas réaliser un ouvrage pour lequel la plupart des copropriétaires n'ont que peu d'intérêt ou quand, comme en l'espèce, il est démontré qu'il ne peut s'intégrer dans le bâtiment existant sans considérablement porter atteinte à la structure et destination de l'immeuble.
Il a été précédemment expliqué qu'il relevait du rôle du syndic, et ce d'autant que l'assemblée générale s'est tenue uniquement par correspondance, d'informer les copropriétaires sur les conséquences, notamment juridiques, du projet présenté par Mme [S].
Les photographies produites démontrent que, dans les bâtiments A, D et E, la configuration des lieux a permis d'installer une rampe sur le côté de l'escalier, au vu de l'espace suffisant disponible à cet emplacement, aucun mur ni voie de circulation ne faisant obstacle à cette installation.
Le bâtiment C, bien que pourvu de l'espace suffisant, ne possède toutefois pas de rampe.
L'escalier du bâtiment B est pour sa part encastré entre deux murs et débouche directement sur la voie carrossable intérieure.
La solution proposée par Mme [S] consistait donc à installer une rampe rognant sur une partie des marches, et collée, sur le côté, au mur du bâtiment.
Cependant, quand bien même les normes incendie seraient respectées et les modalités d'implantation sans gêne pour la circulation piétonne et pour celle des véhicules, les copropriétaires demeurent libres de refuser un projet sans qu'il n'y ait de ce fait abus de majorité, une résolution n'étant en effet pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires.
L'abus de majorité n'est ainsi caractérisé que si la décision a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de porter préjudice au copropriétaire demandeur.
En l'espèce, Mme [S] ne démontre pas le caractère abusif de la décision, qui doit être nettement distingué de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Or, le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au copropriétaire demandeur, qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant la résolution contestée.
Aucun des moyens et arguments présentés n'étant révélateurs d'un abus de majorité, la demande d’annulation de la résolution n°26 est intégralement rejetée.
Mme [S] ayant été déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions attaquées, il convient par conséquent de la débouter également de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Mme [O] [S] qui succombe au litige, est condamnée aux dépens de l'instance.
Maître Giuseppe Guidara, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Tenue aux dépens, Mme [O] [S] est également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3500 euros et est déboutée de sa demande formulée à ce titre ainsi que de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [O] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens de l'instance ;
AUTORISE Maître Giuseppe Guidara à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [O] [S] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [O] [S] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
La greffière La présidente