Texte intégral
N° RG 22/03654 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRKN
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean-Renaud EUDES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00383)
rendue par le Président du TJ de VALENCE
en date du 14 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DANY au capital de 100,00 euros, inscrite sous le N° 904 347 408 au registre du commerce de Grenoble, représentée par son Gérant M. [I] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. NEUILLY BOUTIQUE 1 au capital social de 1524,49 euros, inscrite sous le N°308 817 436 au registre du commerce de Romans-sur-Isère (26), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant acte sous signature privée en date du 31 mars 2021, la société civile immobilière Neuilly Boutique 1 a donné à bail à la société Godin un local commercial sis au rez-de chaussée de l'immeuble 'Le Neuílly" au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 13.800 euros HT, outre charges. Selon avenant daté du 15 novembre 2021, la société Dany a remplacé la société Godin en qualité de preneur, les deux sociétés preneuses ayant le même gérant.
2. Par acte d'huissier en date du 5 mai 2022, la société civile immobilière Neuilly Boutique 1 a délivré à la société Dany un commandement d'avoir à payer la somme principale de 13.054,85 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 29 avril 2022, outre frais d'acte, cet acte rappelant la clause résolutoire insérée au bail. Elle a assigné la société Dany le 13 juillet 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés a':
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la société civile immobilière Neuilly Boutique à la société Dany sur des locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble 'Le Neuilly' au [Adresse 2] à [Localité 6] (n°1 côté Ouest de l'immeuble), à effet du 6 juin 2022 ;
- ordonné si besoin est l'expulsion de ces locaux de la société Dany, de tous occupants de son chef et de ses biens si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- condamné la société Dany à payer à la société civile immobilière Neuilly Boutique une somme de 16.027,99 euros à titre de provision sur les loyers, charges et frais impayés au mois de juin 2022 ;
- condamné la société Dany à payer à la société civile immobilière Neuilly Boutique une somme mensuelle égale au montant du loyer outre charges, à titre de provision sur une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Dany à payer à la société civile immobilière Neuilly Boutique une indemnité procédurale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Dany aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 mai 2022.
4. La société Dany a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
5. Par ordonnance rectificative du 17 novembre 2022, le juge des référés a ordonné la rectification de l'ordonnance entachée d'une erreur matérielle en ce sens qu'il y a lieu de remplacer les mentions « SCI NEUILLY BOUTIQUE » par « SCI NEUILLY BOUTIQUE 1 » et a condamné la Sarl Dany à payer à la Sci Neuilly Boutique 1 une indemnité procédurale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mars 2023.
Prétentions et moyens de la société Dany':
7. Selon ses conclusions remises le 14 novembre 2022, elle demande à la cour':
- de la recevoir et déclarer bien fondée en son appel';
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée';
- subsidiairement, de constater l'existence de contestations sérieuses, l'appréciation de la gravité du manquement allégué à l'appui de la demande en résolution d'un bail commercial échappant à la compétence du juge des référés';
- de débouter en conséquence l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentées devant le juge des référés';
- plus subsidiairement encore, d'accorder à la concluante les plus larges délais de paiement, afin de solder sa dette locative';
- en toute hypothèse, de condamner l'intimée à verser à la concluante une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose':
8. - qu'il n'existe aucune clause résolutoire dans le bail commercial du 31 mars 2021, ce que le bailleur ne pouvait ignorer, d'autant plus que la première sommation de payer le loyer qu'il a fait délivrer le 22 février 2022, rappelait bien que la convention liant les parties ne comportait pas de clause résolutoire'; que l'intimée a ainsi trompé la vigilance du juge des référés';
9. - subsidiairement, que si l'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, l'article 1224 exige une inexécution suffisamment grave'; qu'en l'espèce, l'appréciation de ce caractère relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés en l'absence de clause résolutoire'; que la demande de résolution d'un bail commercial ne relève d'aucun des cas prévus par les articles 834 et suivants du code de procédure civile';
10. - très subsidiairement, que l'octroi de délais de paiement est prévu lorsque le bail stipule une clause résolutoire, et a fortiori lorsqu'il n'en prévoit pas'; que la concluante ne conteste pas l'impayé, mais qu'elle entend reprendre le paiement des loyers courants et apurer l'arriéré'; que le commerce à vocation de supérette est économiquement viable.
Prétentions et moyens de la Sci Neuilly Boutique et de la société Neuilly Boutique 1':
11. Selon leurs conclusions remises le 10 janvier 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce':
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et l'ordonnance rectificative du 17 novembre 2022';
- de condamner l'appelante à «'lui payer'» une somme de 27.233 euros à titre de provision, comptes arrêtés au mois de novembre 2022 inclus';
- de condamner l'appelante à «'lui payer'» une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en cela compris le coût du commandement à elle signifié le 5 mai 2022.
Elles opposent':
12. - que le bail initialement conclu avec la société Godin a été accordé par la société Neuilly Boutique 1, de même que l'avenant permettant à la société Dany de se substituer au preneur initial'; qu'il n'existe aucune inscription sur le fonds de commerce';
13. - que la page 13 du bail conclu avec la société Godin comporte une clause résolutoire faute de paiement des loyers, ce qu'occulte l'appelante, qui ne produit pas cette page du bail'; que cette clause a été reproduite dans le commandement de payer, ainsi que dans l'assignation devant le juge des référés'; que si la sommation de payer signifiée le 22 février 2022 n'a pas mentionné cette clause, il ne s'agit que d'une erreur de plume sans conséquence'; que monsieur [Y], gérant de l'appelante, ne pouvait ignorer cette clause résolutoire, étant également le gérant du premier preneur';
14. - qu'il est constant que l'appelante ne s'est pas acquittée des sommes dues, alors qu'elle n'a pas réglé les loyers courant de juillet 2022 à janvier 2023 inclus.
*****
15. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
16. Il résulte du bail conclu entre la société Neuilly Boutique 1 et la société Godin le 31 mars 2021 qu'une clause résolutoire a été stipulé en cas de méconnaissance par le preneur d'une seule obligation du bail, dont le défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance. Il a été précisé que le bail sera alors résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après commandement de payer ou mise en demeure visant la clause résolutoire. Si, après résiliation, le preneur refuse de délaisser les lieux loués, il suffira pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
17 Il en ressort que l'appelante est mal fondée à soutenir que ce bail ne contenait aucune clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers, alors que le montant de l'arriéré locatif n'est pas contesté. L'avenant signé par la société Dany, succédant à la société Godin, ces deux sociétés ayant le même gérant, a repris le bail initial, avec lequel il a été indiqué qu'il forme un tout indivisible. En conséquence, les obligations mises à la charge du preneur, sanctionnées par la clause résolutoire de plein droit, ont été mises à la charge de l'appelante.
18. Si une sommation de payer a été délivrée le 22 février 2022 à la société Dany, ne reprenant pas la clause résolutoire, en raison d'un arriéré de loyers de 8.719,20 euros, cela est sans effet sur l'existence de cette clause, cet acte ne comportant aucune énonciation la concernant. Par contre, le commandement de payer délivré le 5 mai 2022, pour un arriéré de 13.054,85 euros, a reproduit les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce et la clause résolutoire insérée au bail.
19. Il en résulte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant l'existence de la clause résolutoire, et son acquisition, le commandement de payer et les décomptes produits confirmant le défaut de paiement du loyer, d'un montant mensuel de 1.453,20 euros TTC.
20. Si l'appelante sollicite subsidiairement l'octroi de délais de paiement, elle ne justifie d'aucun élément concernant sa situation permettant de motiver l'octroi de tels délais. Cette demande ne peut ainsi qu'être rejetée,
21. En conséquence, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'actualiser les sommes mises à la charge de l'appelante au titre de l'indemnité d'occupation, le juge des
référés ayant prescrit cette indemnité à compter du mois de juillet 2022 jusqu'à la libération effective des lieux.
22. Succombant en son appel, la société Dany sera condamnée à payer à la société Neuilly Boutique 1 la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L145-41 du code de commerce';
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Déboute la société Dany de sa demande de délais de paiement';
Condamne la société Dany à payer à la société Neuilly Boutique 1 la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Dany aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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