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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-43.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.767

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Clinique Lille Sud, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique Lille Sud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 4 juillet 1988 en qualité de directeur administratif par la société clinique Lille sud, a été licencié le 3 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, depuis la loi du 30 décembre 1986, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et tout manquement ou imprécision à cet égard constitue une irrégularité de fond rendant "ipso facto" le licenciement illégitime et abusif ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il était constant que la lettre de licenciement du 3 juillet 1989 ne comportait l'énoncé d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que sous l'empire des dispositions de la loi de 1973, comme de celles résultant de la loi du 30 décembre 1986, la "lettre d'énonciation des motifs à la demande du salarié" ou, aujourd'hui, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que des motifs non précisément indiqués dans cette lettre soient invoqués par l'employeur ; qu'ainsi en retenant des motifs non invoqués dans le lettre de l'employeur du 17 juillet 1989, tels l'établissement d'un compte excédentaire au lieu de déficitaire en 1989, la mésintelligence avec divers membres du personnel ou l'existence d'un contentieux relatif à l'exercice d'un recours hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il ne pouvait par ailleurs être sérieusement fait grief au salarié de n'avoir pas été en mesure de résoudre, en l'espace de quelques mois, les difficultés liées au dysfonctionnement du système informatique, lesquelles impliquaient non seulement des reprises techniques de la part du fournisseur mais également l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de formation de l'ensemble du personnel administratif et comptable ; qu'ainsi en faisant grief au salarié de n'avoir pas résolu ces problèmes au cours du premier semestre 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond que la lettre de notification du licenciement ne comportait l'énoncé d'aucun motif ; que le moyen en sa première branche est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont retenu que le salarié n'avait pas été capable d'établir des documents prévisionnels de gestion financière afin de pallier le dysfonctionnement du système informatique et qu'il avait fait preuve d'insuffisance dans la gestion du personnel dont il avait la responsabilité ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et de l'avoir condamné à rembourser une somme trop perçue, alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions de l'article 30 de la convention collective rappelées par l'arrêt, et auxquelles l'article 70 de cette même convention n'apporte aucune dérogation, s'appliquent, sans distinction selon les emplois tenus, à l'ensemble du personnel, employés ou cadres, exerçant des fonctions médicales, administratives ou d'entretien, dont la présence est requise pour assurer la continuité du service des urgences ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait aux motifs qu'en sa qualité de cadre et de par ses fonctions M. X... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions conventionnelles relatives au régime des astreintes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 30 et 70 de la convention collective nationale de travail des établissements d'hospitalisation privée du 4 février 1983 ; et alors, d'autre part, que la carence de l'employeur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention collective ne saurait avoir pour effet de faire échec aux droits que les salariés tiennent de cette même convention ; qu'en l'espèce, le salarié rappelait, dans ses conclusions délaissées, que la carence de l'employeur dans l'établissement d'une liste d'astreinte conforme aux prescriptions de l'article 30 de l'accord collectif, lesquelles n'impliquaient pas l'établissement d'une liste nominative, ne pouvait avoir pour effet de le priver de ses droits, dès lors que son nom figurait sur les tableaux de permanence et que l'exécution effective des astreintes n'était pas discutée ; qu'en l'état, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1, L. 140-1 et suivants du Code du travail et 30 de la convention collective nationale du 4 février 1983 ; Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que le régime des astreintes résultait pour le personnel administratif d'un usage établi dans l'entreprise, ont retenu que le salarié avait abusé de son pouvoir en le modifiant sans autorisation ni approbation de la gérance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Clinique Lille Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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