Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/03844 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXNO
S.C.I. LES AUGAS
c/
S.A.R.L. LINKS ARCHITECTURE
S.A.S. ADM BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. 19/07762) par la 7ème chambre civile du e TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2020
APPELANTE :
La SCI LES AUGAS
dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LINKS ARCHITECTURE
S.A.R.L au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 530 407 568 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ADM BTP
Activité : Bâtiment,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Eric BROQUAIRE de la SELARL BROQUAIRE AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat d'architecte pour travaux sur existants du 26 mai 2016, la SCI Les Augas a confié la maîtrise d''uvre d'un projet de restructuration-extension d'une maison individuelle à Eysines à la SARL Links architecture. Le contrat a prévu une rémunération forfaitaire de 5 150 euros hors taxes ainsi que 12 % du coût total des travaux à réception.
Le 3 avril 2017, un marché de travaux privé portant sur ce projet a été conclu entre la SCI Les Augas, en qualité de maître d'ouvrage, et la SASU ADM BTP en qualité d'entrepreneur prestataire pour un montant total estimé à 73 757,34 euros.
Plusieurs certificats de paiement ont été adressés par le maître d''uvre pour le règlement de l'entreprise. Le maître d'ouvrage a contesté certains certificats de paiement et la conformité de certains ouvrages réalisés par la SAS ADM BTP.
Le 9 mai 2018, la SASU ADM BTP a émis deux factures pour un montant total de 26 526,82 euros correspondant au solde du marché de travaux pour 11 828,82 euros et au chantier piscine pour 14 658 euros. Les factures ont été contestées par le maître d''uvre au moyen du certificat de paiement n°6 du 9 février 2019 adressé au maître d'ouvrage.
La SCI Les Augas a diligenté une réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 11 mai 2018 en sa présence outre celles du maître d''uvre, de l'entreprise et de son sous-traitant autour de M. [H], expert piscine qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise. La réception du chantier n'a pas été effectuée.
Par courrier recommandé du 11 mars 2019 et par l'intermédiaire de son assureur MAF, la SARL Links architecture a mis en demeure la SCI Les Augas d'avoir à lui payer un solde d'honoraires de 82 791,71 euros puis a saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes par courrier recommandé du 3 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 9 avril 2019, la SCI Les Augas a mis en demeure la SARL Links architecture d'avoir à reprendre sa mission et procéder à la réception des ouvrages avec réserves afin de faire courir les garanties légales.
Par courrier recommandé du 20 mai 2019, la société ADM BTP a mis en demeure la SCI Les Augas d'avoir à lui payer les sommes correspondantes aux deux dernières factures émises.
Par acte du 1er août 2019, la SASU ADM BTP a assigné la SCI Les Augas en paiement et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes dont le montant des factures impayées assorties des intérêts de retard prévus par le marché de travaux à compter de la date de mise en demeure.
Par acte du 22 octobre 2019, la SCI Les Augas a assigné la SARL Links architecture en intervention forcée pour être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la SARL Links architecture,
- rejeté la demande de nullité de la clause 6.02 du marché de travaux du 3 avril 2017,
- ordonné avant dire droit pour le surplus des demandes une expertise et a commis M. [M] [X], [Adresse 3] expert près la Cour d'appel de Bordeaux pour y procéder,
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que l'expert commis aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, les documents propres à établir les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- se rendre sur place, à [Adresse 4],
- visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres allégués dans le rapport d'expertise de M. [H] en date du 18 mai 2018 concernant le lot piscine, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition,
- préciser l'importance de ces désordres en indiquant s'ils relèvent spécifiquement des malfaçons ou des travaux inachevés, la partie de l'ouvrage qu'ils affectent en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature de clos ou de couvert,
- rechercher la cause de ces désordres ou malfaçons en précisant pour chacun s'il s'agit d'un vice de matériaux, de malfaçons dans l'exécution ou la conception, d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prose de possession effective des locaux, et la part de chaque partie dans le retard pris sur le chantier,
- dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
- dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou tout autre cause,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
- en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
- indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxe et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,
- proposer un apurement des comptes entre les parties en identifiant clairement les pénalités de retard et éventuels honoraires supplémentaires dus à chaque partie en application du contrat d'architecte du 25 mai 2016 et du marché de travaux du 3 avril 2017,
- donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif ; le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai,
- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputées abandonnées par les parties,
- dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission,
- en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, a autorisé la partie demanderesse à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert et ce, par des entreprises spécialisées de son/leur choix et sous le contrôle éventuel d'un maître d''uvre de son/leur choix,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées,
- dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée,
- précisé à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise,
- rappelé à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises,
- invité l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
- dire que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
- dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal de grande instance, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,
- dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier),
- dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond,
- dit que la SCI Les Augas devra consigner au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que faute pour elle d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
- dit que l'expert souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
- dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence,
- désigné le juge de la mise en état pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction,
- réservé les dépens.
La SCI Les Augas a relevé un appel limité du jugement 1er octobre 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la clause 6.02 du marché de travaux du 3 avril 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la SCI Les Augas demande à la cour, sur le fondement des articles 1199 et 1131 ancien du code civil, des articles 1128, 1171 du code civil ainsi que des articles L212-1 et R132-1 du code de la consommation, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCI Les Augas de sa demande de nullité et d'inopposabilité de l'article 6.02 alinéa 2 du marché de travaux de la société ADM BTP en date du 3 avril 2017
Et statuant à nouveau,
- déclarer nul pour défaut de cause l'article G 5.7 alinéa 2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte régularisé entre la SCI Les Augas et la société Links architecture le 25 mai 2016,
- dire et juger que la société Links architecture ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6.02 alinéa 2 du marché de travaux privés régularisé entre la SCI Les Augas et la société ADM BTP le 3 avril 2017,
- déclarer non écrit l'article 6.02 alinéa 2 dudit marché avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
- dire et juger que la société Links architecture a manqué à ses obligations contractuelles,
- ordonner la restitution par la société Links architecture à la SCI Les Augas des honoraires supplémentaires perçus sur la base de l'article G 5.7 du contrat de maîtrise d''uvre et de l'article 6.02 du marché de travaux de la société ADM BTP,
- dire et juger que le montant de ces restitutions sera établi par l'expert judiciaire chargé des comptes entre les parties, et désigné par le tribunal judiciaire dans sa décision du 23 septembre 2020,
- condamner in solidum la société Links architecture et la société ADM BTP à payer à la SCI Les Augas 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, la SARL Links architecture demande à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ainsi que des articles 1102 et 1103 du code civil, de :
- En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause 6. 02 du marché de travaux du 3 avril 2017,
- écarter la demande présentée par la SCI Les Augas tendant à voir juger nul l'article G 5.7 alinéa 2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte,
- rejeter comme étant irrecevable et en tout cas mal fondée la demande en restitution d'honoraires formée par la SCI Les Augas,
- juger que le montant des honoraires complémentaires facturés par la société Links architecture en application des dispositions de l'article G 5.7 alinéa 2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte est justifié,
- à défaut, fixer ce montant en fonction des circonstances de la cause,
- condamner la SCI Les Augas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Latournerie, Milon, Czamanski, Mazille,
- débouter la SCI Les Augas de la demande qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ADM BTP s'est régulièrement constituée mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS
Le tribunal a jugé qu'il résultait du contrat d'architecte signé le 25 mai 2016 que la convention passée entre le maitre de l'ouvrage et l'architecte était constituée du cahier des clauses particulières, du cahier des clauses générales, et de l'annexe financière et qu'ainsi les parties ont accepté l'application de la clause 6.02 du marché des travaux qui permet à l'architecte de percevoir des honoraires supplémentaires, en cas de retard des travaux, lesquels sont avancés par le maitre de l'ouvrage, mais imputés en dernier recours à l'entreprise responsable de ce retard.
La SCI Les Augas soutient que l'architecte ne peut percevoir des honoraires complémentaires au titre de l'application d'un marché de travaux passé entre le maitre de l'ouvrage et l'entreprise, contrat auquel il n'est pas partie, que par ailleurs en application du cahier des clauses générales du contrat d'architecte que tout honoraire supplémentaire de l'architecte doit faire l'objet d'un avenant ce qui ne lui a pas été soumis et qui ne peut donc être demandé , qu'en outre la clause 6.02 alinéa 2 du marché de travaux passée entre le maitre de l'ouvrage et la société ADM BTP est nulle car dépourvue de cause car elle prévoit des honoraires supplémentaires pour l'architecte sans prestation supplémentaire de celui-ci, qu'une telle clause est par ailleurs réputée non écrite car abusive.
La société Links Architecture fait notamment valoir que la clause contestée n'est nullement léonine alors que des retards dans les travaux entrainent pour l'architecte un temps de travail complémentaire, ce qui justifie de tels honoraires complémentaires, qu'elle n'est ainsi pas dépourvue de cause.
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Il résulte de l'article 6.02 du marché des travaux passé entre la SCI Les Augas et la SASU ADM BTP concernant les pénalités de retard : « En cas de dépassement du délai défini ci-dessus pour une raison autre que la survenance d'un cas de force majeure et/ou d'une cause de prolongation de délai mentionné à l'article 6. 01 ci-dessus, l'entreprise encourra des pénalités de retard d'un montant de 500 € par semaine de retard à répartir entre les entreprises responsables du retard. Le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires par le maître d'ouvrage pour permettre à l'architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. Ces honoraires supplémentaires sont alors déduits du marché de l'entreprise responsable. »
Il résulte par ailleurs du deuxième paragraphe de l'article G5.7 du contrat d'architecte passé entre la SCI Les Augas et l'architecte que : « ' le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'honoraires supplémentaires pour permettre l'architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier (selon spécifications prévues au marché de travaux). Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l'entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard de ce marché. »
Si le maitre d''uvre n'est pas partie au marché de travaux privés passé entre la SCI Les Augas et la SASU ADM BTP, il peut se prévaloir des dispositions contractuelles acceptées par ces dernières et qui lui sont profitables alors que notamment, il n'est pas contesté que le maitre de l'ouvrage a expressément accepté le mise en 'uvre des pénalités de retard prévue par l'article 6.02 de ce marché de travaux, lequel prévoit le versement d'honoraires supplémentaires à l'architecte par le maitre de l'ouvrage , mais qui sont compensés par une déduction du marché de l'entreprise responsable.
En outre le contrat d'architecte également accepté par la SCI Les Augas prévoit cette possibilité d'honoraires supplémentaires au profit de l'architecte en cas de retard dans l'exécution des travaux par l'entreprise.
Ces honoraires supplémentaires acceptées par les parties ne sont pas sans cause puisqu'ils correspondent à un supplément de travail pour l'architecte qui n'avait pas été prévu au contrat initial.
En conséquence, l'intimée est en droit de solliciter le paiement d'honoraires supplémentaires du fait des retards qui ne sont pas contestés, et la seule erreur dans l'intitulé de la facture adressée au maitre de l'ouvrage « pénalités de retard » au lieu d' « honoraires supplémentaires au titre des retards dans la réalisation des travaux » ne saurait suffire à considérer que ceux 'ci ne seraient pas dus en leur principe, et que la clause 6.02 du marché de travaux serait léonine ou abusive.
L'article G. 5.7 alinéa 2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte n'est pas davantage dépourvue de cause puisque toute prolongation d'un chantier entraine nécessairement des diligences supplémentaires de l'architecte qui doit revoir les plannings d'intervention, organiser des réunions complémentaires, ou encore multiplier ses temps de présence sur le chantier.
En outre, il n'est pas contesté que si l'architecte a sollicité le paiement d'un honoraire supplémentaire au titre des retards pris par la société ADM BTP, que l'expert judiciaire a estimé à 12 semaines en page 26 de son rapport, il n'est pas contesté qu'aucun avenant au contrat de maitrise d''uvre n'a été régularisé aux fins de voir fixer contractuellement la rémunération supplémentaire de l'architecte, si bien qu'en raison de la contestation du maitre de l'ouvrage, il reviendra au juge du fond de la fixer.
Par ailleurs, la cour n'est pas saisie de la demande en restitution d'honoraires présentée par l'appelante alors que l'appel qu'elle a entrepris a été limité par elle au seul chef du jugement ayant rejeté sa demande de nullité de la clause 6.02 du marché de travaux du 3 avril 2017.
La SCI Les Augas succombant en son appel supportera les dépens de la présente instance, l'équité ne justifiant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toute autre demande des parties.
Condamne la SCI Les Augas aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE