Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 40
N° RG 19/06069 et 20/5034
M. [X] [W]
Mme [J] [V] épouse [W]
C/
M. [I] [U]
Mme [Z] [E] ÉPOUSE [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe
Me Le Bras
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
né le 8 juillet 1935 à [Localité 14], de nationalité française, retraité
[Adresse 22]
[Localité 14]
Madame [J] [V] épouse [W]
née le 21 juillet 1947, de nationalité française, retraitée
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentés par Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le 9 janvier 1962 à [Localité 17], de nationalité française, agent d'assurance
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [Z] [E] épouse [U]
née 6 juillet 1962 à [Localité 16], de nationalité française, collaboratrice d'agence d'assurance
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentés par Me Michel LE BRAS, substitué par Me Arnaud GAONAC'H, avocats au barreau de QUIMPER
Par acte notarié conclu le 7 décembre 2012, M. [X] [W] et son épouse Mme [J] [V] ont loué des terres agricoles à M. [I] [U] et son épouse [Z] [E] sur la commune de [Localité 14], lieudit [Adresse 22].
M. [X] [W] a barré l'accès à l'une des parcelles louées.
Le différend s'inscrit dans un litige plus large dont une partie est alors pendante devant le tribunal de Brest (n° RG 20/05034).
Par déclaration du 21 janvier 2016, M. [I] [U] a demandé la convocation de M. [X] [W] et Mme [J] [V] devant le tribunal aux fins de conciliation. Faute de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.
Suivant jugement du 9 octobre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix a :
- écarté la note en délibéré présentée par M. [I] [U] et le projet de protocole de conciliation produit par les époux [W],
- constaté l'intervention de Mme [Z] [E],
- constaté que les époux [W] ont l'obligation de laisser l'accès à l'une des parcelles louées à M. [I] [U] par l'emprunt du chemin circulant le long de la parcelle supportant le poulailler,
- enjoint aux époux [W] de libérer ce passage dans les huit jours de la signification du présent jugement, passé lequel délai il serait dû une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'issue desquels il pourra être de nouveau statué,
- rejeté les demandes en résiliation des époux [W],
- condamné les époux [W] à la moitié des dépens de l'instance et M. [I] [U] à l'autre moitié,
- condamné M. [I] [U] à payer 323,95 euros à titre de régularisation aux époux [W] en règlement du solde de fermage dû,
- dit ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- prononcé l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2017, M. [X] [W] et Mme [J] [V] épouse [W] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Rennes a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 17/08251.
Par acte du 26 juillet 2019, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG n°19/06069.
Parallèlement, par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- débouté M. et Mme [U] de leur demande en sursis à statuer,
- disjoint la demande de M. et Mme [U] en paiement du fermage résiduel de 3 650 euros au titre du fermage 2015, outre celle de 323,95 euros au titre de régularisations,
- confirmé le jugement du 29 novembre 2017 pour le surplus,
- condamné M. et Mme [W] aux dépens.
L'instance a été enregistrée sous le numéro 20/5034.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, le déclarant recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2017 sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [U] au paiement de la somme de 323,95 euros sauf à étendre cette condamnation à Mme [Z] [U] selon l'issue de la recevabilité des demandes formulées par eux,
- déclarer en effet en l'état irrecevables les demandes de M. [I] [U] ou des époux [U],
- condamner M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire du bail) tant au paiement de la somme de 323,95 euros que celle de 3 650,99 euros, soit un total de 3 974,94 euros au titre du fermage impayé afférent au bail du 16 décembre 2011 pour l'année 2015, ou à tout le moins à la somme de 323,95 euros outre celle de 4 114,26 euros, soit la somme totale de 4 438,21 euros,
- condamner M. [I] [U] (et Mme [U] si elle est bien co-titulaire des baux) au paiement du fermage 2017 impayé afférent au titre du bail du 16 décembre 2011 et de celui du 7 décembre 2012 :
* au titre du bail du 16 décembre 2011 : 4 332,83 euros
* au titre du bail du 7 décembre 2012 : 2 695,73 euros moins l'acompte de 2 300 euros réglé le 5 août 2020, soit la somme de 395,73 euros,
- condamner M. [I] [U] (et Mme [U] si elle est bien co-titulaire des baux) au paiement du fermage 2018 impayé afférent au titre du bail du 7 décembre 2012 :
* 2 628,32 euros moins l'acompte de 2 300 euros réglé le 5 août 2020, soit la somme de 328,32 euros,
- dire et juger que M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire des baux) ont sous-loué les terres prises à bail :
* au titre du bail du 7 décembre 2012,
- dire et juger que M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire des baux) ont laissé à l'état de friche des parcelles louées :
* au titre du bail du 7 décembre 2012
- dire et juger que M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire des baux) ont arasé les talus et arbres des parcelles louées :
* au titre du bail du 7 décembre 2012
- dire et juger que M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire des baux) n'ont pas honoré le paiement du fermage 2017 afférent au titre du bail du 16 décembre 2011 et de celui du 7 décembre 2012,
- dire et juger que M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire des baux) n'ont pas honoré le paiement du fermage 2018 afférent au titre du bail du 7 décembre 2012,
En conséquence,
- prononcer la résiliation :
* du bail du 7 décembre 2012 liant les parties,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance,
- débouter les époux [U] de toutes demandes contraires,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la résiliation du bail consenti le 7 décembre 2012,
- accorder à M. [I] [U] (et Mme [Z] [U] si elle est bien co-titulaire des baux) un accès par le roncier pour accéder à sa parcelle, étant précisé qu'il appartiendra au demandeur à l'accès de préciser exactement le numéro de parcelle pour laquelle il revendique un accès, étant précisé que ce passage est d'ores et déjà utilisé par le preneur en place,
- infirmer en conséquence à ce titre le jugement dont appel en ce qu'il a autorisé un passage par l'emprunt du chemin circulant le long de la parcelle supportant le poulailler et ce avec astreinte,
Y additant,
- condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel,
- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fin et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2019, M. [I] [U] et Mme [Z] [U] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
- constater l'intervention de Mme [E] épouse [U],
- constater que les époux [W] ont l'obligation de laisser l'accès à l'une des parcelles louées à M. [I] [U] par l'emprunt du chemin circulant le long de la parcelle supportant le poulailler,
- enjoindre aux époux [W] de libérer le passage dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, passé lequel délai ils seront condamnés à une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué,
- rejeter les demandes en résiliation des époux [W],
- condamner les époux [W] à payer la moitié des dépens, et les époux [U] l'autre moitié,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [I] [U] à payer 323,95 euros à titre de régularisation aux époux [W] en règlement du solde du fermage restant dû,
- condamner les époux [W] d'avoir à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/6069 et 20/5034.
M. et Mme [W] rappellent que le bail du 7 décembre 2012 mentionne M. et Mme [U] comme preneurs, que M. [U] a représenté son épouse dans l'acte sans que la procuration ne soit annexée à leur exemplaire de bail.
Ils indiquent que le protocole d'accord, établi sous l'autorité du tribunal, comportait des erreurs et avait omis certains chefs de leurs demandes.
Concernant l'accès, M. et Mme [W] expliquent que :
- les époux [U] avait, dans la saisine du tribunal, demandé un passage par le roncier, dont l'aménagement était supporté par le bailleur,
- ensuite, les époux [U] ont sollicité un passage par l'emprunt du chemin circulant le long de la parcelle supportant le poulailler.
Ils contestent le fait que ce dernier passage soit utilisé depuis plus de 30 ans comme l'affirment les époux [U]. Ils indiquent qu'il s'agissait d'un passage pour les vaches et que la difficulté est née lorsque M. [U] a sous-loué une partie des terres à M. [B].
Ils considèrent que les demandes de M. et Mme [U] sont imprécises sur l'identité des parcelles dont il est demandé l'accès. Ils écrivent que M. [U] ne peut exiger de passer par le poulailler, et que le passage par le poulailler est entravé à cause du quai et de la fosse qui se trouve à l'extrémité du poulailler.
Dans l'hypothèse où le bail n'est pas résilié, ils acceptent un passage par le roncier (passage utilisé par M. [U] aujourd'hui et ce depuis octobre 2017) et s'opposent à un passage par le poulailler.
À titre reconventionnel, M. et Mme [W] précisent que suivant acte authentique du 16 décembre 2011, un bail a été conclu avec les époux [U] qui n'exploitaient pas toutes les parcelles louées. Ils font état de la destruction du couvert végétal des parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 19].
Ils soutiennent que M. [U] sous-loue des parcelles du bail du 7 décembre 2012 et du bail du 16 décembre 2011 à M. [B].
Ils exposent que certaines parcelles ne sont pas exploitées et sont en friche, ou ont été sous-louées.
Ils écrivent que M. et Mme [U] ne sont pas à jour de leur fermage.
En réponse, M. et Mme [U] indiquent que Mme [U] est co-titulaire du bail.
Ils signalent que le protocole d'accord établi sous l'autorité du tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas été signé par M. et Mme [W] et que ce protocole autorisait M. [U] à accéder avec tout engin sur deux parcelles situées sur le bourg et constituées d'un roncier cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ils exposent que, pendant 4 années après la signature du bail, M. [U] a pu accéder aux parcelles en passant à proximité du poulailler de M. [W] et que cet accès était emprunté depuis plus de 30 ans par les différents exploitants. Ils précisent que M. [W] a bloqué l'accès de ce passage et que le chemin d'exploitation historique ne permet pas l'accès d'engins agricoles.
Ils considèrent que l'accès le long du poulailler est plus court et direct.
Concernant les demandes des époux [W], M. et Mme [U] s'interrogent sur la demande au titre de la destruction du couvert végétal et rappellent le caractère caillouteux de la parcelle sur laquelle sont stockés des arbres abattus.
Ils contestent la demande au titre de parcelles non travaillées et indiquent qu'ils ont fait appel à deux voisins pour que leur cheptel pâture les parcelles sans qu'il y ait une sous-location.
Ils s'opposent à la demande en paiement d'une somme globale de 4 438,21 euros.
- Sur la recevabilité des demandes de M. [U] ou de M. et Mme [U].
M. [U] et son épouse sont tous les deux co-titulaires du bail du 7 décembre 2012 ;
Mme [U] a donc vocation à intervenir dans la présente instance.
Les explications des époux [W] sur l'irrecevabilité alléguée sont pour le moins peu claires puisqu'ils invoquent cette irrecevabilité tout en écrivant que 'il en va de la recevabilité des demandes formulées qui sera en l'état réservée'.
La cour note que le bail est un bail notarié, mentionnant les deux époux [U] comme preneurs.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'intervention de Mme [U].
les demandes des époux [U] sont jugées recevables puisqu'elles concernent l'exécution d'un bail qu'ils ont souscrit.
- Sur la résiliation du bail du 7 décembre 2012.
La cour constate que les époux [W] écrivent, en page 33 de leurs conclusions qu'ils abandonnent leur demande au titre du bail du 16 décembre 2011 au regard des décisions judiciaires rendues tout en réclamant le paiement de fermages impayés au titre de ce bail.
En application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, I.- sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition,
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation,
3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. - le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35,
2° toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38,
3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur,
4° le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
* Sur la sous-location et le défaut d'exploitation.
Lors de son constat du 10 février 2016, le commissaire de justice a constaté que :
- les parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Cadastre 12] (soit 4 ha) sont entretenues,
- les parcelles [Cadastre 7] à [Cadastre 8] (soit 6 ha) sont en friche, les talus couverts de ronces et les pâturages comportant des herbes hautes ou des mauvaises herbes,
- 9 bovins sont présents ainsi qu'un râtelier avec du foin.
Le 7 juillet 2016, le même commissaire de justice a relevé que les parcelles en friche n'étaient pas travaillées, qu'une quantité importante de mauvaises herbes atteignant 1,50 mètres s'y trouvaient et que les râteliers avaient disparu.
Il est noté également par le commissaire de justice que les parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12] comportaient des talus qui ont été arasés, ainsi que des arbres coupés.
Les 18 avril 2018 et 11 octobre 2018, le commissaire de justice a signalé que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Cadastre 12] n'ont pas été travaillées depuis les précédents constats, que la parcelle [Cadastre 3] n'a jamais été travaillée et qu'une bande de terre en partie nord des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 10] ont fait l'objet d'un travail interrompu.
Certes M. [U] n'est pas répertorié en tant que détenteur de bovins mais la seule présence ponctuelle de bovins, telle que signalée par le commissaire de justice, ne peut être considérée comme une sous-location.
Le bail comporte 9 ha 72 a 89 ca dont près de 7 ha de prairie dont 6 ha de prairies temporaires. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer si ces prairies peuvent entrer dans une rotation culturale ni si la bonne exploitation du fonds est compromise et ce d'autant plus que certaines parcelles, objets du bail, sont cultivées.
Ces éléments ne peuvent justifier la résiliation du bail.
* Sur les fermages impayés au titre du bail du 7 décembre 2012.
Des éléments du dossier, il apparaît que les époux [U], après revalorisation du fermage selon l'indice de référence, sont redevables des sommes suivantes, en ce compris les divers taxes prévues :
- 2 695,73 euros pour le fermage 2017,
- 2 628,32 euros pour le fermage 2018 soit 5 324,05 euros.
Après la signification d'un congé du 26 mars 2020, que les époux [U] ne contestent pas avoir reçu, ces derniers ont réglé la somme de 4 600 euros le 31 juillet 2020. Ils ont ainsi implicitement reconnu l'absence de paiement des deux fermages. Il reste dû une somme de 724,05 euros.
Ainsi les conditions telles que prévues par l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime sont réunies.
Il convient de prononcer la résiliation du bail du 7 décembre 2012.
Le jugement est infirmé.
Il n'est pas utile de statuer sur la demande au titre de l'accès aux parcelles par les époux [U].
* Sur la demande en paiement des fermages au titre du bail du 16 décembre 2011.
Les époux [U] ne justifient pas du paiement de la somme de 3 650,99 euros au titre du fermage 2015 et de la somme de 323,95 euros au titre de régularisation pour le bail du 16 décembre 2011.
Les époux [U] font état d'échange de parcelles avec le bailleur sans prendre la peine de détailler leurs propos.
Ils sont condamnés au paiement de la somme de 3 974,94 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
- Sur les autres demandes.
Au regard des relations conflictuelles pérennes existant entre les parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la disposition du jugement sur les frais irrépétibles est confirmée.
Succombant en appel, les époux [U] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/6069 et 20/5034 sous le numéro 19/6069 ;
Juge recevables les demandes de M. [U] et de Mme [E] épouse [U] ;
Infirme le jugement du 9 octobre 2017 sauf en sa disposition sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail du 7 décembre 2012 ;
Condamne M. et Mme [U] à payer aux époux [W] les sommes de, au titre des fermages dus :
- 724,05 euros au titre du bail du 7 décembre 2012 ;
- 3 974,94 euros au titre du bail du 16 décembre 2011 ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,