Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02517
Date de décision :
30 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02517.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Février 2013, enregistrée sous le no 1. 11. 130
ARRÊT DU 30 Décembre 2014
APPELANT :
Monsieur Richard X...
...
49300 CHOLET
comparant-non représenté
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
2 Impasse de l'Espéranto
44957 SAINT HERBLAIN CEDEX 9
non comparante-représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 28 novembre 2010, M Richard X..., ouvrier maraîcher saisonnier arboricole au sein du groupement d'employeurs Olivier, a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique Vendée une demande de reconnaissance d'accident du travail pour une contusion de la fesse gauche constatée le 12 mai 2010.
Il a été en arrêt de travail consécutifs jusqu'au 31 août 2011.
Par courrier du 12 juillet 2011 la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique Vendée lui a notifié sa décision de le considérer comme consolidé le 19 juillet 2011, après avis du médecin conseil.
Elle a confirmé sa position par courrier du 6 septembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2011 M X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de la décision de consolidation.
Par jugement en date du 2 juillet 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y...qui a déposé son rapport le 19 octobre 2012.
Par jugement en date du 11 février 2013 ce même tribunal a débouté M X... de sa demande de nouvelle expertise et de sa contestation des décisions de la caisse des 12 juillet et 6 septembre 2011 fixant sa date de consolidation au 19 juillet 2011 et, en tant que de besoin, l'a confirmée.
.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 19 septembre 2013 M X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 septembre précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Présent en personne à l'audience, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et alors qu'il considère qu'il justifie par les documents qu'il produit que les soins qui lui sont encore nécessaires sont en relation avec son accident du travail, il demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Dans ses écritures déposées le 31 octobre 2014 et à l'audience la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique Vendée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M X... de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que l'expert a confirmé l'appréciation du médecin conseil dans des conclusions claires, précises et sans ambiguïté que la date de consolidation de M X... devait être fixée au 19 juillet 2011 de sorte que ce dernier devait être débouté de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au termes de l'article L 433-1 du code la sécurité sociale applicable au régime des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles, en vertu de l'article L 751-8 du code rural et de la pèche maritime, une indemnité journalière est payée à la victime pendant toute la durée d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure.
Aux termes de l'article L 751-31 du code rural et de la pèche maritime la caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
M X... a été déclaré consolidé le 19 juillet 2011 par la caisse après avis du médecin conseil.
Cette consolidation signifie que ses blessures consécutives à son accident sont stabilisées à un stade qui ne permet plus d'amélioration et où il devient possible d'apprécier l'étendue de l'invalidité éventuelle qui en résulte.
Il résulte ensuite du rapport de l'expert judiciaire le docteur Y...rhumatologue déposé le 24 octobre 2012 qui a examiné toutes les pièces médicales du dossier et M X... :
- que M X... a été victime d'un accident sur son lieu de travail occasionnant une contusion de la fesse gauche,
- qu'ultérieurement un état lombaire et radiculalgique gauche s'est décompensé entraînant des investigations complémentaires ne décelant pas d'anomalie susceptible d'avoir été provoquée par l'accident initial mais démontrant la possibilité d'un état dégénératif antérieur,
- qu'il souffre d'une lombalgie simple chronicisée évoluant actuellement sans qu'on puisse établir un lien direct avec l'accident survenu le 12 mai 2010,
- que le médecin conseil et la caisse étaient fondés à retenir la date du 19 juillet 2011 comme date de consolidation.
Enfin si les conclusions du docteur Z...produites par M X... semblent rattacher ses souffrances actuelles à l'accident, ce médecin n'explique pas précisément en quoi les conclusions de l'expert seraient contestables ; elle évoque d'ailleurs dans un compte rendu d'IRM du 15 janvier 2013 une discopathie dégénérative sans relier ces constats à un quelconque accident.
Il s'ensuit que M X..., qui ne remet pas en cause la régularité de l'expertise, ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation médicale commune du médecin conseil et de l'expert médical dont l'avis est clair et précis, de sorte qu'il doit être débouté tant de sa demande de nouvelle expertise qui n'est en rien étayée que de sa demande au fond.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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