Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.836
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bar de la Petite Rotonde, société à responsabilité limitée, dont le siège est 64 de la rue du Montparnasse, à Paris (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit :
1°) de la société La Belle Polonaise, dont le siège est ... (14ème),
2°) de la Société parisienne de distribution de boissons, dont le siège est ... (18ème),
3°) de la société des Etablissements Tafanel, dont le siège est ... (18ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Bar de la Petite Rotonde, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société à responsabilité limitée "Bar de la Petite Rotonde" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société "La Belle Polonaise" et la société "Etablissements Tafanel" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989), que la société à responsabilité limitée "Bar de la Petite Rotonde" (la SARL) s'est engagée, par contrat du 15 mai 1984, à s'approvisionner en bières exclusivement auprès de la Société parisienne de distribution de boissons (SOPADIBO) ; que, selon ce contrat, conclu pour dix années, la SARL devait débiter annuellement au moins 250 hectolitres de bières ; que le 1O janvier 1985, la SARL en avait débité seulement 77,5O hectolitres et a cessé de s'approvisionner auprès de la SOPADIBO ; que cette dernière a fait délivrer une sommation interpellative à la SARL qui a déclaré n'avoir pas "l'intention de poursuivre les relations commerciales" avec elle ; que la SOPADIBO a assigné la SARL en résiliation du contrat et en
paiement de la clause pénale ; que la SARL a soulevé la nullité du contrat pour indétermination du prix ; Attendu que la SARL reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prix, dans la vente, doit être déterminé ou déterminable ; qu'en validant un contrat de bière qui renvoie, pour la fixation du prix en vigueur lors de la conclusion de la convention, aux prix actuellement pratiqués par le vendeur, quand il résulte de ses propres constatations que le vendeur n'a pas été capable de produire son tarif applicable au jour de la conclusion du contrat de bière, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une partie contractante ne peut pas renoncer, au moment où elle souscrit la convention, à un droit que lui confère la loi ; que l'acquéreur ne peut, dès lors, en déclarant bien connaître les prix actuellement pratiqués par le vendeur et les accepter, renoncer au droit qu'il a de faire valoir que la vente a été en réalité conclue sans la stipulation d'un prix ; qu'en validant un contrat de bière qui dispose que l'acquéreur déclare bien connaître les prix actuellement pratiqués par le vendeur et les accepter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'incident de communication de pièces introduit par la SARL, qui demandait communication du tarif, n'a "pas eu de suite du fait même" de la SARL qui ne s'est pas présentée "devant le conseiller de la mise en état", l'arrêt retient qu'est seule nécessaire à la solution du litige la convention du 15 mai 1984, dont chacune des parties a reçu un original celui de la SOPADIBO étant en outre produit aux débats, et selon laquelle la vente litigieuse, loin d'avoir été passée sans la stipulation d'un prix, a été conclue moyennant le prix que la SARL a déclaré connaître et accepter et qui, en cas de modification, devait être déterminé, à défaut d'un nouvel accord à intervenir entre la SOPADIBO et la SARL, par un tiers désigné par voie judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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