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Cour d'appel, 23 juin 2008. 06/03270

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03270

Date de décision :

23 juin 2008

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Texte intégral

SG/NG Numéro 2902 /08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 23/06/2008 Dossier : 06/03270 Nature affaire : Autres demandes d'un salarié protégé Affaire : Jean-Martin X... C/ S.A. SOCIETE MESSIER DOWTY S.A. SOCIETE MESSIER DOWTY - ETABLISSEMENT DE BIDOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle DEBON, faisant fonction de Greffière, à l'audience publique du 23 JUIN 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mai 2008, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame MEALLONNIER, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean-Martin X... ... 64400 OLORON SAINTE MARIE Rep/assistant : Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : S.A. SOCIETE MESSIER DOWTY Zone aéronautique BREGUET BP 10 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX S.A. SOCIETE MESSIER DOWTY - ETABLISSEMENT DE BIDOS BP 39 BIDOS 64401 OLORON STE MARIE CEDEX Rep/assistant : Maître B... de la SCP FRADET-LERBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 11 SEPTEMBRE 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'OLORON SAINTE MARIE LES FAITS, LA PROCÉDURE : M. Jean Martin X... , né le 22 mars 1930, a été engagé par la société MESSIER-HISPANO-BUGATTI à compter du 22 juin 1948 en qualité d'ouvrier tourneur, à l'usine de BIDOS. La SA MESSIER-DOWTY, dont l'activité consiste dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de trains d'atterrissage pour avions et hélicoptères commerciaux et militaires, créée en 1995 à la suite d'une joint-venture entre la SNECMA et TI Group, est devenue filiale du groupe SNECMA en 1998. M. Jean Martin X... a été OP 1 du 22 juin 1948 au 30 septembre 1951, OP 2 du 1er octobre 1951 au 28 février 1974, OP 3 du 1er mars 1974 au 25 octobre 1985, date à laquelle il a bénéficié d'une convention préretraite FNE dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Convention collective applicable : convention collective de la métallurgie. Par requête en date du 07 avril 2005 M. Jean Martin X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie pour, au terme de ses dernières demandes qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale et que la SA MESSIER-DOWTY soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Cvile. Par jugement en date du 11 septembre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits , des moyens et de la procédure , le Conseil de Prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie (section industrie ) : - a débouté M. Jean Martin X... de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à la SA MESSIER-DOWTY à la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 32. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date 21 septembre 2006 M. Jean Martin X..., représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 19 septembre 2006. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. Jean Martin X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : -réformer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie du 11 septembre 2006, Avant-dire droit, - ordonner une mesure d'instruction et donner injonction à la SA MESSIER-DOWTY de produire la liste des : -délégués du personnel de la société MESSIER depuis 1952 jusqu'en 1984 ; -représentants syndicaux au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise de la société MESSIER pour la même période ; -membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la société MESSIER pour la même période, - vu la production par l'employeur des bulletins de salaire et récapitulatifs de carrière de 16 salariés, donner injonction à la SA MESSIER-DOWTY de produire les justificatifs de diplôme de tous ces salariés, - dire l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA MESSIER-DOWTY non fondée, - déclarer recevables ses demandes, - condamner la SA MESSIER-DOWTY à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SA MESSIER-DOWTY à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MESSIER-DOWTY en tous les dépens. M. Jean Martin X... expose que tout au long de sa carrière il a exercé de multiples responsabilités syndicales, en tant que délégué du personnel, secrétaire du syndicat CGT, représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise, membre du C. H. S. C.T et enfin de conseiller prud'homal. Il fait valoir que, s'agissant de mandats syndicaux exercés au sein de la société MESSIER, seul l'employeur en détient les justificatifs. Il prétend qu'il a été victime de discrimination syndicale durant toute sa carrière au sein de la société MESSIER. Il expose que lors de son embauche il était titulaire de deux CAP, tourneur et ajusteur ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune augmentation individuelle de salaire durant 22 années ; que les seuls changements d'échelon ou les augmentations salariales perçues n'ont résulté que de l'application automatique de la convention collective et des évolutions générales des grilles de salaire ; que l'ensemble des autres salariés, de la même classe d'âge, titulaires du même diplôme, entrés dans l'entreprise à la même époque, ont eu une évolution de carrière beaucoup plus favorable. Il considère que cela constitue des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, caractérisant une atteinte au principe d'égalité de traitement qu'aucun élément objectif ne justifie. Il fait observer que récemment le groupe SNECMA, dont fait partie la SA MESSIER-DOWTY, a reconnu avoir, dans le passé, freiné ou bloqué les salaires et évolutions de carrière des salariés syndiqués du fait de leur engagement, ce qui a permis d'indemniser 300 militants CGT salariés du groupe. Il conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA MESSIER-DOWTY et fait valoir que le reçu pour solde de tout compte ne pouvait avoir effet libératoire pour des dommages-intérêts venant réparer une discrimination, qui n'ont pas le caractère d'éléments de rémunération et qui n'étaient pas envisagés lors de la signature du reçu. Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière d'indemnités liées à la discrimination syndicale la prescription est trentenaire et fait valoir que le préjudice qu'il subit du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime se poursuit toujours du fait des répercussions très importantes sur le montant de sa pension de retraite. Il considère que le panel choisi par l'employeur est celui de salariés qui ne se trouvaient pas dans une situation comparable à la sienne du point de vue des diplômes et du travail effectué. La SA MESSIER-DOWTY, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes entrepris et, statuant à nouveau : - in limine litis, constater l'irrecevabilité des demandes de M. Jean Martin X... , - au fond, constater l'absence de toute discrimination quelle qu'elle soit à l'encontre de M. Jean Martin X... , - en conséquence, déclarer M. Jean Martin X... rempli de tous ses droits et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. Jean Martin X... à lui payer 500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700, - le condamner aux entiers dépens. La SA MESSIER-DOWTY soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes de M. Jean Martin X... au motif que le 30 octobre 1985 il a signé un reçu pour solde de tout compte en bonne et due forme rappelant expressément que ce reçu valait quittance libératoire et définitive sauf cas de dénonciation dûment motivée dans le délai de deux mois. Elle fait observer que le groupe SNECMA est constitué de 13 sociétés et d'environ 40 000 salariés et que la condamnation pour discrimination dont M. Jean Martin X... fait état concernait la filiale SNECMA Moteurs sans lien avec la SA MESSIER-DOWTY. Elle souligne la tardiveté de la demande et, soulevant la prescription trentenaire applicable en la matière, considère qu'elle ne peut concerner que la période postérieure à avril 1975. La SA MESSIER-DOWTY prétend que M. Jean Martin X... n'a subi aucun retard particulier dans son évolution professionnelle, qui se situe dans la moyenne, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaires et graphiques qu'elle verse aux débats concernant un panel de 11 salariés qui, à âge et ancienneté comparables, occupaient des fonctions de mêmes nature et/ou niveau. Elle rappelle qu'il existait au moment des faits litigieux des dispositions conventionnelles, et notamment un accord d'entreprise, ayant mis en place une procédure au terme de laquelle tout salarié avait la possibilité de contester par courrier une décision individuelle relative à son avancement en termes de salaire comme de classification, dont M. Jean Martin X... avait fait application en janvier 1983. La société considère que le panel auquel se réfère M. Jean Martin X... n'est pas représentatif de salariés comparables à lui-même. Elle fait valoir que de décembre 1971 à mai 1985 il a bénéficié de 11 augmentations individuelles ayant systématiquement fait l'objet d'un bulletin de changement de situation. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel , interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA MESSIER-DOWTY pour forclusion : La SA MESSIER-DOWTY prétend que M. Jean Martin X... est forclos dans sa demande au motif qu'il n'a pas contesté le reçu pour solde de tout compte du 30 octobre 1985 dans le délai de deux mois. Antérieurement à la loi du 17 janvier 2002 qui a modifié l'article L. 122- 17(devenu L.1234-20) du code du travail, le reçu pour solde de tout compte n'avait d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités et avantages spéciaux dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement de compte. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 30 octobre 1985 par M Jean Martin X... ne fait état que d'une somme globale (128 834,65 F), sans précision sur les éléments couverts par cette somme, renvoyant par une note manuscrite au bulletin de paie du mois d'octobre 1985 dont il n'est pas établi qu'il était annexé à ce reçu, ni par conséquent que le salarié avait connaissance du détail des sommes y figurant au moment de la signature du reçu et alors même qu'il n'est pas davantage établi que les indemnités réclamées, qui n'ont pas la nature de rémunération, étaient comprises dans les sommes énumérées dans le bulletin de salaire, de sorte qu'il y a lieu de dire que l'acceptation du salarié était équivoque et que la signature de ce document n'a que la valeur d'un simple reçu de la somme perçue qui n'est pas susceptible de faire obstacle à la demande de M. Jean Martin X.... Par conséquent il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA MESSIER-DOWTY et dire recevable la demande formulée par M. Jean Martin X.... Concernant la prescription : Du fait de sa nature indemnitaire l'action en réparation du préjudice causé du fait de la discrimination se prescrit par 30 ans. L'action ayant été engagée en avril 2005, les faits antérieurs au mois d'avril et 1975 sont prescrits. Concernant la discrimination : Il résulte de l'article L. 412-2, dans sa rédaction issue de la loi no73-4 du 02 janvier 1973, modifié par la loi no 2001-152 du 19 février 2001, devenu L.2141-5, et de l'article L. 122-45, dans sa rédaction issue de la loi numéro 82-689 du 04 août 1982, modifié ultérieurement et devenu L.1132-1, que constitue une discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'exclure un salarié d'avantages accordés à d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance ou à ses activités syndicales. Il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée et, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 1 ) - s'agissant des activités syndicales de M. Jean Martin X... : Il ressort des pièces versées aux débats que M. Jean Martin X... a exercé les activités syndicales suivantes : le 10 juin 1954 il a été désigné secrétaire adjoint de la section syndicale des métaux d'Oloron Sainte-Marie de la confédération générale du travail, puis à compter du mois de septembre 1956, secrétaire général jusqu'en 1992 ; de 1952 à 1984 il a été délégué du personnel de la SA MESSIER-DOWTY ; en 1968 il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise ; de 1982 à 2002 il a été conseillé prud'homme au conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie. La SA MESSIER-DOWTY ne produit aucun élément de nature à contredire ou à combattre ces éléments. Par conséquent, les activités syndicales de M. Jean Martin X... étant établies, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SA MESSIER-DOWTY de produire les éléments sollicités par M. Jean Martin X.... 2 ) - s'agissant du déroulement de carrière de M. Jean Martin X... : M. Jean Martin X... , né le 22 mars 1930, a été engagé par la société MESSIER-HISPANO-BUGATTI à compter du 22 juin 1948 en qualité d'ouvrier tourneur, à l'usine de BIDOS. Il a été OP 1 du 22 juin 1948 au 30 septembre 1951, OP 2 du 1er octobre 1951 au 28 février 1974, OP 3 du 1er mars 1974 au 25 octobre 1985. Son évolution professionnelle a été la suivante : DateCatégorie professionnelleCoefSalaire de base mensuel en franc Sept 1971AF (agent de fabrication) échelon 21901508 Déc 1972AF échelon 21951740 Janvier 1973AF échelon 21951870 Mars 1974AF échelon 32252153 Janvier 1976AF échelon 32253097 Juillet 1976Ouvrier niveau 3 échelon 12253311 Janvier 1977AF niveau 3 échelon 12403478 Juillet 1977AF niveau 3 échelon 12403758 Janvier 1980AF niveau 3 échelon 12405053 Mai 1985AF niveau 3 échelon 12408576 3 ) - s'agissant du panel de comparaison de M. Jean Martin X... : M. Jean Martin X... compare son évolution de carrière à celle des 06 salariés suivants : - M. André C... : né le 25 novembre 1929, engagé le 29 septembre 1947 ; - M. Frédéric D... : né en novembre 1934, engagé en 1951 ; - M. Pierre D... : né le 12 janvier 1930, engagé le 9 septembre 1947 ; - M. Henri E..., né en novembre 1930, engagé en 1951 ; - M. Roland F... : né le 26 août 1929, engagé le 15 octobre 1951 ; - M. Ernest G... : né le 22 juin 1930, engagé le 22 juin 1948. L'évolution des carrières de ces sept salariés peut être résumée de la manière suivante : ( Légende des abréviations utilisées dans le tableau : Q = qualification. Coef = coefficient. S d B = salaire de base.O = ouvrier. AF=Agent de fabrication ; AF.3.1 = agent de fabrication, niveau 3,échelon 1 ; Tec = technicien ; Am = agent de maîtrise.) LamoureZamorePalas.FPalas.PNavarteLaulheretLacasa Décembre 75- QAF-3Cadre-2TechnicienTechnicienPreparateur fabricatioTech. atelierContremaître principal Coef225240240295240315 S de B2833,606612,543429,63429,63885,63429,64869,54 Dec.76-QO –3-1Cadre-2O -3-3O 3-3Tec 5-2O 3-3AM652 Coef225240240335240335 S de B3420742939083908503739085555 Dec 77-QAf –3-1Cadre-2Tec –3-3Tec3-3Tec 5-2AM443Am652 Coef24255255335285335 S de B3996850645254525571046546158 Dec 78-QAf-3-1Cadre-2Tec –3-3Tec 3-3Tec 5-2Am443Am652 Coef240255255335285335 S de B4306932348964896633651406835 Dec 79-QAf-3-1Cadre-2Tec –4-1Tec 3-3Tec 5-2Am443Am652 Coef240270255335285335 S de B48471021755685377722757597500 Dec 80-QAf-3-1Cadre-2Tec –4-1Tec 3-3Tec 5-2Am443Am652 Coef240270255335285335 S de B56591214563536264824567008555 Dec 81-QAf-3-1Cadre-2Tec2–4-2Tec 3-3Tec 5-2Am551Am652 Coef240285255335305335 S de B64801391075247174962180549799 Dec 82-QO –3-1Cadre-2Tec 3-4-2Tec 3-3Tec 5-2Am551Am652 Coef240285255335305335 S de B7188152118511795910519912210714 Dec 83-QO – 3-1Cadre-2Tec 3-4-2Tec 3-3Tec 5-2Am652Am652 Coef240285255335335335 S de B79351689895768785112501083411458 Dec 84-QO –3-1Cadre-2Tec 3-4-2Tec 3-3Tec 5-2Am652Am652 Coef240285255335335335 S de B81421733698269015115421111611967 Compte-tenu de ce que ces différents salariés avaient approximativement le même âge et la même ancienneté que M. Jean Martin X... , les différences observées en décembre 1984 entre les qualifications, coefficients et salaires de base de celui-ci avec ceux de ces salariés sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination. M. Jean Martin X... prétend n'avoir bénéficié d'aucune augmentation individuelle de salaire durant 22 années et fait valoir que les seuls changements d'échelons ou les augmentations salariales qu'il a perçues n'ont résulté que de l'application automatique de la convention collective et des évolutions générales des grilles de salaire. La SA MESSIER-DOWTY réplique que sur la période de décembre 1971 à mai 1985 M. Jean Martin X... a bénéficié de 11 augmentations individuelles qui ont chaque fois fait l'objet d'un bulletin de changement de situation. Il ressort des pièces versées aux débats que le changement de situation de M. Jean Martin X... en mars 1976, passant d'agent de fabrication, échelon 3, coefficient 225 à ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215 résulte de l'application de l'accord collectif national du 21 juillet 1975 sur les classifications entraînant un nouveau classement applicable à dater du 1er juillet 1976, avec maintien du coefficient 225 conformément au protocole interne à l'entreprise, ainsi que cela a été notifié au salarié le 1er mars 1976. Hormis ce changement en juillet 1976, du 1er septembre 1971 au 1er mai 1985 il est justifié que M. Jean Martin X... a fait l'objet de neuf changements de situation (le 1er septembre 1971, le 1er décembre 1972, le 1er décembre 1973, le 1er mars 1974, le 1er janvier 1976, le 1er janvier 1977, le 1er juillet 1977, le 1er janvier 1980, le 1er mai 1985). Aucun élément n'est produit de nature à déterminer s'il s'agissait de changement de situation résultant de l'application automatique de la convention collective ou d'une mesure individuelle. En tout état de cause, s'il ne s'agissait que de l'application automatique de la convention collective, M. Jean Martin X... n'est pas justifié à s'en plaindre, et en tout cas une telle application n'est pas de nature à caractériser la discrimination invoquée. En effet, c'est la non-application à un salarié d'une mesure conventionnelle, appliquée aux autres salariés, qui serait de nature à caractériser une discrimination. En outre, il convient d'observer que M. Jean Martin X... se compare à six salariés qui, en 1975, occupaient des emplois différents du sien et avaient des qualifications supérieures à la sienne. En effet, alors qu'il était agent de fabrication, un de ces six salariés était cadre, trois autres étaient techniciens, le cinquième était préparateur de fabrication, et le sixième était contremaître principal. Aucun élément produit ne permet d'établir ni que M. Jean Martin X... était, comme il le prétend et à la date de son engagement par la SA MESSIER-DOWTY, titulaire de deux CAP ; ni que les six salariés auxquels il se compare avaient une formation identique à la sienne ; ni qu'ils ont été engagés, au même titre que lui, en qualité d'ouvrier, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si leurs situations professionnelles en 1975 étaient le résultat d'un déroulement normal de carrière compte-tenu de leurs qualifications à leur embauche, ou s'ils ont connu une évolution remarquable avec notamment un changement de qualification, les faisant passer par exemple de la situation d'ouvrier à la situation de cadre ou de technicien. En tout état de cause, le seul changement de qualification et d'emploi d'un salarié ne suffit pas en lui-même à qualifier comme discriminatoire la situation d'un autre salarié qui n'aurait pas connu la même évolution. En effet, la mesure discriminatoire n'est pas caractérisée par le changement de la situation d'un salarié, mais par le fait que telle mesure fait obstacle à l'évolution professionnelle d'un salarié. Or, la situation d'un salarié repose aussi nécessairement sur son investissement qui, s'il est essentiellement orienté dans des missions de représentation et de défense des intérêts collectifs, pour aussi louable et nécessaire que soit un tel investissement, celui-ci n'aura pas la traduction professionnelle au sein de l'entreprise que peut avoir l'investissement personnel dans une formation et un changement de qualification, essentiellement orienté vers une évolution professionnelle, sans que le choix et les conséquences de tel ou tel investissement soient imputables à l'employeur, ni susceptibles de caractériser une discrimination. De plus, pour contester l'allégation de M. Jean Martin X... selon laquelle il aurait été victime de discrimination syndicale, la SA MESSIER-DOWTY le compare à 10 autres salariés. 4 ) - s'agissant du panel de comparaison de la SA MESSIER-DOWTY : La SA MESSIER-DOWTY compare l'évolution de carrière de M. Jean Martin X... à celle des 10 salariés suivants : - M. Charles H... : né le 2 juin 1930, engagé le 8 juin 1948 ; - M. Jean I... : né en juin 1929, (date d'engagement ignorée) ; - M. Paul J... : né le 1er juin 1930, engagé le 1er avril 1947 ; - M. Roger K... L... : né le 15 avril 1930, engagé le 2 décembre 1952 ; - M. Pierre M... : né le 25 janvier 1930, engagé le 19 novembre 1951 ; - M. Jean N... : né le 17 janvier 1930, engagé le 1er octobre 1946 ; - M. Jean O... : né le 21 avril 1930, engagé le 17 juillet 1956, - M. Joseph P... : né le 27 mai 1930, engagé le 30 septembre 1952 ; - M. Isidore Q... : né le 25 octobre 1930, engagé en octobre 1952 ; - M. Maurice R... : né le 15 septembre 1930, engagé le 18 avril 1951. L'évolution de carrière de ces 10 salariés, ainsi que celle de M. Jean Martin X... , peut être ainsi résumée dans le tableau suivant : lamoureMongrandSusbiellePierrineL... M...FournieEtchegoCampoAlcortaCanjuzan 75- QAF-3AF.3AF.1AF.1AF.2AF.3AF.1AF.3AF.3AF.2AF.2 Coef225225170170195225170225225195195 S de B2833,602833,6235623562693309823562833,62833,62798,62589 76-QO –3-1O.3-1O.2.1O.2.1O.2.3O.3.1O.2.1O.3.1O.2.3O.3.2O.2.3 Coef225225170170195225170225225195195 S de B34203420272226493105350626493420342031782959 77-QAf –3-1AF.3-1AF.2.1AF.2.1AF.2.3AF.3.1AF.2.1AF.3.1AF.3.1AF.2.3AF.2.3 Coef24240190190215240190240240215215 S de B39963996309630963579408930963996399636723486 78-QAf-3-1AF.3.1AF.2.1AF.2.1AF.2.3AF.3.1AF.2.1AF.3.1AF.3.1AF.2.3AF.2.3 Coef240240190190215240190240240215215 S de B43064306339333933842451433934306430640503842 79-QAf-3-1AF.3.1AF.2.1AF.2.1AF.2.3AF.3.1AF.2.1AF.3.1AF.3.1AF.2.3AF.2.3 Coef240240190190215240190240240215215 S de B48474960393139314340507338344847484744534340 80-QAf-3-1AF.3.1AF.2.1AF.2.1AF.2.3AF.3.1AF.2.1AF.3.1AF.3.1AF.2.3AF.2.3 Coef240240190190215240190240240215215 S de B56595659448344835081578843735530553050815081 81-QAf-3-1AF.3.1AF.2.1AF.2.1AF.2.3AF.3.1AF.2.1AF.3.1AF.3.1AF.2.3AF.2.3 Coef240240190190215240190240240215215 S de B64806628513552625966677651356332648059665818 82-QO –3-1O.3.1O.2.1O.2.1O.3.1O.3.1O.2.1O.3.1O.3.1O.2.3O.2.3 Coef240240190190240240190240240215215 S de B71887353583658367023751856957188718866196619 83-QO – 3-1O.3.1O.2.1O.2.1O.3.1O.3.1O.2.1O.3.1O.3.1O.2.3O.2.3 Coef240240190190240240190240240215215 S de B79358299644165967753829964417935811773067488 84-QO –3-1O.3.1O.2.1O.2.3O.3.1T.A.3.3O.3.1O.3.1O.2.3O.2.3 Coef240240190215240255240240215215 S de B8142851667667123814288288329832976847684 Seule la formation professionnelle initiale de 3 salariés est justifiée : - M. Jean O... était titulaire d'un CAP d'ajusteur selon les informations qu'il a fournies le 6 juin 1956 pour présenter sa candidature à un emploi d'ajusteur auprès de la société MESSIER. - M. Joseph P... était titulaire d'un CAP d'ajusteur obtenu le 15 octobre 1948 et d'un certificat élémentaire de mécanicien, selon les informations qu'il a fournies le 8 mars 1952 pour présenter sa candidature. - M. Isidore Q... était titulaire d'un CAP de tourneur, selon les informations qu'il a fournies le 9 octobre 1952 pour présenter sa candidature. Il convient de souligner que pour ces trois derniers salariés M. Jean S... X... a prétendu, par une note manuscrite sur les photocopies des fichiers personnels de chacun, qu'ils n'étaient titulaires d'aucun diplôme. Il ressort de la comparaison de ces 11 situations, qu'en 1975 tous ces salariés, y compris M. Jean Martin X... , occupaient un emploi identique, celui d'agent de fabrication, que cinq d'entre eux avaient un même coefficient (225), dont M. Jean Martin X... , que quatre de ces cinq salariés étaient encore placés dans une situation identique en décembre 1984 (ouvriers, niveau 3, échelon 1, coefficient 240 ), le cinquième étant passé technicien d'atelier en 1984, et que leur rémunération était équivalente. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que n'est pas établie la discrimination invoquée par M. Jean Martin X.... Concernant la demande de condamnation à une amende civile : Il convient en premier lieu de rappeler que l'amende civile, prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le régime veut qu'elle profite à l'État, ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative du juge et non à l'initiative d'une partie privée qui ne peut y avoir aucun intérêt moral et qui ne dispose d'aucune voie de recours en cette matière. En l'espèce, aucun acte de malice, de mauvaise foi, aucune faute ou légèreté blâmable ne sont relevés à l'encontre de M. Jean Martin X... qui pouvait avoir un intérêt légitime à faire valoir ses droits sans que le seul fait de ne pas obtenir satisfaction à ses réclamations suffise à caractériser un abus de droit, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Jean Martin X... à payer la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre le fait qu'une telle condamnation ne pouvait être mise au profit de la SA MESSIER-DOWTY . Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile : M. Jean Martin X... , succombant, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aucun élément de l'espèce ne recommande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; REÇOIT l'appel principal formé le 21 septembre 2006 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie (section industrie) en date du 11 septembre 2006, notifié le 19 septembre 2006, et l'appel incident formé par la SA MESSIER-DOWTY , CONFIRME que ledit jugement en ce qu'il a débouté M. Jean Martin X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Jean Martin X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Carole DEBONFrançois ZANGHELLINI

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Cour d'appel 2008-06-23 | Jurisprudence Berlioz