Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01116 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQG
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022001827
S.A.R.L. NEMESIS, au capital de 12.000,00 €, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 504 301 946, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. BRASSERIE LE DUFF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01116 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023 par la SARL NEMESIS à l'encontre du jugement prononcé le 2 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2022001827,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 22 septembre 2023 par la S.A.S. Brasserie Le Duff, intimée, demanderesse à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a notamment :
-condamné la société NEMESIS à payer à la société Brasserie Le Duff la somme de 13 292,26 euros en principal, assortie d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la signification de la décision
-condamné la société NEMESIS à payer à la société Brasserie Le Duff la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
-condamné la société NEMESIS à payer à la société Brasserie Le Duff la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Brasserie Le Duff de sa demande au titre des dommages intérêts,
-condamné la société NEMESIS aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le 29 mars 2023, la SARL NEMESIS a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A.S. Brasserie Le Duff demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour
-condamner la SARL NEMESIS à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté en tout ou partie le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, en l'absence de conclusions en réponse sur incident déposées par l'appelante, il n'est pas justifié que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient, dès lors, de prononcer la radiation de l'affaire.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SARL NEMESIS aux entiers dépens de l'incident
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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