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Cour de cassation, 07 juin 1988. 85-93.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.632

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jeanne, veuve Y..., - Y... Marie-Christine, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Agnès Caroline, - Y... Jean-Jacques, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1985 qui, après avoir déclaré Z... Nicolas coupable d'homicide involontaire sur la personne de Y... Jacques, l'a dit responsable pour les deux tiers des conséquences dommageables de l'infraction et n'a pas entièrement fait droit aux demandes des parties civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a opéré un partage de responsabilité à concurrence de 2 / 3 à la charge du prévenu d'homicide involontaire et d'1 / 3 à la charge de la victime ; " aux motifs qu'il ressortait des constatations et déclarations du témoin A... qu'à l'instant de la collision la victime s'engageait sur la piste et qu'il lui appartenait dès lors de le faire avec prudence en s'assurant qu'aucun skieur ne survenait ; " alors que ces motifs sont en contradiction manifeste avec d'autres mentions de l'arrêt, rappelant justement les constatations des gendarmes et les déclarations du témoin A..., qui faisaient au contraire apparaître que la victime, qui se trouvait au moment de la collision à l'arrivée du télésiège à quelques mètres de la limite de la piste où le choc a eu lieu, était presque immobilisée face à l'amont de la pente d'où avait surgi le skieur imprudent, ce qui expliquait qu'elle n'était pas encore engagée dans l'axe central de la piste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité certain entre le comportement de la victime et son décès, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a partagé la responsabilité de l'accident en laissant 1 / 3 des conséquences de celui-ci à la charge de la victime ; " au motif qu'il appartenait à la victime de s'engager avec prudence sur la piste en s'assurant qu'aucun skieur descendant de la partie supérieure ne survenait ; " alors, d'une part, qu'après avoir énoncé ce principe de bonne conduite, l'arrêt attaqué ne constate pas que la victime n'a pas respecté ce principe ; qu'ainsi, la faute de la victime n'est aucunement caractérisée et ne résulte d'aucun motif ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ayant constaté que " le prévenu, qui descendait de la partie supérieure de la piste, a manqué à ses obligations de prudence en perdant la maîtrise de sa vitesse et en refusant la priorité du skieur aval alors qu'il avait toute la largeur de la piste pour éviter l'autre skieur " a caractérisé lui-même le caractère exclusif de la faute de la victime et n'a pu, sans contradiction, partager la responsabilité de l'accident " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour laisser à la charge des parties civiles le tiers des dommages par elles subis à la suite de l'accident dont Z..., condamné pour homicide involontaire, a été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir analysé les constatations faites par les militaires de la gendarmerie ainsi que le témoignage recueilli, énonce que la victime, Jacques Y..., à l'instant où le skieur Z... est entré en collision avec elle, s'engageait sur une piste de ski et " qu'il lui appartenait de le faire avec prudence en s'assurant qu'aucun skieur, descendant de la partie supérieure de la piste, ne survenait " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation, par les juges du fond, des éléments et des circonstances de la cause, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs invoqués aux moyens que la faute de la victime, qu'elle a caractérisée, a contribué avec celle du prévenu à la réalisation du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée ; que les juges du second degré ont ainsi justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que les deux moyens réunis doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice corporel subi par Mme veuve Y... en raison du retentissement psychique sur sa personne de l'accident survenu à son mari, au seul motif qu'il n'était pas mentionné à la prévention et qu'il ne s'agissait pas d'une conséquence directe des faits reprochés au prévenu ; " alors que l'action civile est recevable pour tous les chefs du dommage aussi bien matériels que corporels ou moraux découlant des faits objet de la poursuite ; que tel est le cas d'une dépression nerveuse, nécessitant un traitement psychiatrique, que cause au conjoint le décès de la victime d'un homicide involontaire ; que, dès lors, la Cour ne pouvait se borner à relever le caractère corporel du dommage pour dénier l'existence d'un lien direct de causalité entre ledit dommage et l'infraction " ; Attendu que pour rejeter la demande de Jeanne Y... aux fins de réparation de son préjudice corporel personnel subi du fait du retentissement psychique de l'accident mortel survenu à son mari, la cour d'appel énonce, à bon droit, que ce préjudice n'est pas la conséquence directe des fautes retenues à l'encontre de Z... ; Que, si l'infraction d'homicide involontaire cause aux proches de la victime un préjudice d'affection, les atteintes physiques que le décès de cette victime peut provoquer par répercussion chez ces mêmes proches ne découlent pas directement de l'infraction et ne sauraient faire l'objet d'une demande de réparation devant la juridiction répressive ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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