Texte intégral
N° de minute :24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 21/03110 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA2Y
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant, ayant pour avocat postulant Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748
DEFENDEUR :
Madame [S] [T],
ayant pour tutrice Mme [K] [D] demeurant [Adresse 9] en vertu d'une décision du juge des tutelles de VERSAILLES en date du 24 novembre 2021,
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Stéphanie CAGGIANESE, Me Gwladys SALGADO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] et Monsieur [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 9 février 1984 par Maître [X], notaire à [Localité 14].
Madame [S] [T] était propriétaire d’un bien propre sis [Adresse 5] a [Localité 11]
EN JOSAS qui a constitué le domicile conjugal.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2015 ayant notamment attribué à Madame [S] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien qui lui est propre
Vu le jugement de divorce du 16 juillet 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 5 mai 2021 délivrée par Monsieur [O] [H] à l’encontre de Madame [S] [T]
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2023, Monsieur [O] [H] sollicite de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [H] – [T]. Fixer la créance de Monsieur [H] à la somme de 43.306,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.Condamner Madame [T] au paiement de cette somme. Prendre acte de ce que Monsieur [H] entend revendiquer le paiement de cette somme uniquement sur la succession de Madame [T] après décès. Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [T] aux les entiers dépens de la procédure. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2023, Madame [S] [T] sollicite de :
▪ DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
▪ FIXER la créance de Madame [T] à la somme de 3.200 euros au titre des arriérés de prestation compensatoire ;
▪ CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
▪ CONDAMNER Monsieur [H] à régler à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et prorogé au 16 décembre 2024 en raison d'une surcharge de travail,
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande en partage judiciaire formée par Monsieur [O] [H]
Dans l'esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.
En l'espèce, l'assignation ne contient pas de descriptif du patrimoine mobilier à partager, étant relevé que le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal était un bien propre.
De même aucune diligence ne semble avoir été accomplie pour parvenir à un partage amiable.
Par conséquent Monsieur [O] [H] sera déclaré irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Sur les créances entre époux
Il s’agit de transferts de valeurs réalisés entre les patrimoines propres des époux au cours du mariage.
En application des dispositions des articles 1478 et 1479 du code civil, les créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre sont, sauf convention contraire des parties, évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Sur le fondement du troisième alinéa de l'article 1469 du code civil, cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien. Si le bien ainsi acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.
Sur la demande de créance formée par Monsieur [O] [H]
En l’espèce Monsieur [O] [H] sollicite une créance de 43.306,51 euros à l’égard de Madame [S] [T] au titre de travaux d’embellissement qu’il aurait réalisés pendant le mariage sur le bien propre de Madame selon factures en 2011, 2009 et 1985 (rénovation de fenêtres, de la toiture, portail, véranda, garage, cave).
Le bien a été vendu en date du 26 août 2022.
Madame [S] [T] soulève la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans. Elle fait valoir que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 18 septembre 2015 et que Monsieur [O] [H] a assigné le 5 mai 2021 soit plus de 5 ans après. A titre subsidiaire elle considère que cette créance est mal fondée.
En application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale est suspendue entre époux et ne reprend qu’au prononcé définitif du divorce, de sorte que le délai de prescription ne court qu’à compter de la décision de divorce ayant autorité de la chose jugée.
En l’espèce le divorce a été prononcé 16 juillet 2019 et Monsieur [O] [H] a assigné le 5 mai 2021 soit dans le délai de 5 ans. Dès lors son action n’est pas prescrite.
Sur le fond, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat notarié du 9 février 1984 qui prévoyait que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. »
En l’espèce Monsieur [O] [H] ne démontre pas que le paiement de travaux d’embellissement dans l’ancien domicile conjugal du temps de la vie commune ait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Par conséquent il sera débouté de sa demande de créance à ce titre.
Sur la demande de créance formée par Madame [S] [T]
A titre reconventionnel Madame [S] [T] sollicite de fixer sa créance à la somme de 3 200 euros au titre des arriérés de prestation compensatoire.
Aux termes du jugement de divorce du 16 juillet 2019 Monsieur [O] [H] a été condamné à payer une prestation compensatoire de 7 200 euros sous la forme de versements de 100 euros par mois.
Madame [S] [T] verse un courrier de relance du 28 août 2023 faisant état d’une somme restant due de 3 200 euros et Monsieur [O] [H] indique dans ses écritures que l’acheminement des fonds est plus difficile en maison de retraite où réside désormais son ex épouse.
En l’absence d’éléments versés aux débats, il n’est pas possible de faire droit à la demande de Madame [S] [T] de fixer sa créance à la somme de 3 200 euros. Il appartiendra aux parties de faire les comptes et de saisir le juge de l'exécution en cas de contestation, Madame disposant d’un titre exécutoire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [H] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [H] – [T]
DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de créance de 43.306,51 euros à l’égard de Madame [S] [T] au titre de travaux d’embellissement
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de fixer sa créance à la somme de 3 200 euros au titre des arriérés de prestation compensatoire
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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