Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1674 F-D
Pourvoi n° D 15-27.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 441-11, III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uniroute (l'employeur) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) à la déclaration d'un accident dont aurait été victime le 8 juin 2012, l'un de ses salariés, M. [C] ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt constate que l'employeur a émis des réserves quant à la survenance au temps et au lieu de travail en l'absence de témoin et d'objectivation de lésion corporelle immédiate, la déclaration n'ayant été renseignée que sur les seules allégations de la victime ; qu'il énonce qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation légale pour l'organisme social est circonscrite par l'alternative entre un constat médical cohérent d'une part, ou, la démonstration par une motivation nécessaire et suffisante des réserves de l'employeur mettant en doute sérieux la réalité de l'accident du travail déclaré par le salarié d'autre part ; qu'il retient que la victime exerçant la profession de chauffeur-routier, a une vie quotidienne de travail solitaire et donc habituellement sans témoin direct, qu'elle a consulté son médecin traitant, domicilié dans sa région, le lendemain de la date de survenance de la blessure samedi 9 juin 2012 et que le récit du salarié est parfaitement cohérent avec les lésions objectives et médicalement constatées ; qu'en raison de ces éléments graves, précis et concordants, la décision de prise en charge directe de la caisse est légitimement et légalement justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 12 juin 2012, concernant M. [C] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Uniroute.
l est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale disposait d'éléments constituant la présomption d'imputabilité des blessures de M. [G] [C] à l'exercice de son contrat de travail avec la société Uniroute, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale n'avait pas d'obligation légale d'informer la société Uniroute préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [C] et d'AVOIR, en conséquence, déclaré opposable à société Uniroute la décision de la Cpam de la Côte d'Opale prenant en charge les blessures de M. [C] survenues le 8 juin 2012 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 441-1, alinéa 3, III, du code de la sécurité sociale prévoit qu' « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant sa décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident (
) ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'il en résulte que l'obligation légale pour l'organisme social est circonscrite par l'alternative entre un constat médical cohérent, d'une part, ou, la démonstration par une « motivation » nécessaire et suffisante des « réserves » de l'employeur mettant un doute sérieux la réalité de l'accident du travail déclaré par le salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que les éléments factuels suivants ne sont pas sérieusement contestables : M. [C] exerce la profession de chauffeur-routier dont la vie quotidienne de travail est solitaire et donc habituellement sans témoin direct, ce salarié a consulté son médecin traitant le Docteur [W] [Z], domicilié dans le Pas-de-Calais à [Localité 2], région où il est lui-même domicilié à [Adresse 4] et pouvant être visité à [Localité 1], la date de survenance de la blessure, le vendredi 8 juin 2012 à 14h40, est située à proximité immédiate de celle du constat médical qui fait l'objet du certificat médical initial dressé le lendemain, samedi 9 juin 2012, les blessures déclarées par M. [C] sont parfaitement cohérentes avec les lésions objectives et médicalement constatées ; qu'il en résulte que le récit du salarié, M. [C], qui évoque « le pied droit coincé dans un logement entre la casquette et le porteur, d'une part, et d'autre part, le certificat médical objectivant des blessures telles que « lombalgies + cervicalgies + tendinopathie cheville droite après chute
» constituent des éléments graves, précis et concordants ; qu'en conséquence, la Cpam de la Côte d'Opale a légitimement et légalement justifié sa décision de prise en charge directe de l'affection dont souffrait le salarié au titre de la législation relative aux accidents du travail par la présomption d'imputabilité des blessures dont M. [C] était affecté à l'exercice de sa profession ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé ;
1° ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue ; qu'en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'obligation légale pour l'organisme social était circonscrite par l'alternative entre un constat médical cohérent et la démonstration par une « motivation » nécessaire et suffisante des « réserves » de l'employeur mettant en doute sérieusement la réalité de l'accident du travail déclaré par le salarié, la cour d'appel a considéré que le récit du salarié et les éléments factuels constituaient des éléments graves, précis et concordants, pour en déduire que la Caisse n'avait aucune obligation légale d'informer la société Uniroute préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [C] ; qu'en se prononçant de la sorte sans même vérifier, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, que la société Uniroute avait fait état de réserves motivées dans sa lettre recommandée du 12 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code du travail ;
2° ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent des réserves motivées la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue ; qu'en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en compte les réserves motivées de l'employeur au motif que le récit du salarié et les éléments factuels constituaient des éléments graves, précis et concordants, quand l'employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre recommandée du 12 juin 2012 en rappelant de manière circonstanciée qu'il mettait en doute que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail compte tenu non seulement de l'absence de témoins, mais également de la déclaration tardive de l'accident par le salarié à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code du travail ;
3° ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en affirmant que l'obligation légale pour l'organisme social était circonscrite par l'alternative entre un constat médical cohérent ou la démonstration par une « motivation » nécessaire et suffisante des « réserves » de l'employeur mettant en doute sérieux la réalité de l'accident du travail déclaré par le salarié, cependant que l'employeur avait fait état de réserves motivées dans sa lettre recommandée du 12 juin 2012 en rappelant qu'il mettait en doute que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail compte tenu, d'une part, de l'absence de témoins, et d'autre part, de l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 12 juin 2012 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4° ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que par des écritures demeurées sans réponse, la société Uniroute faisait valoir que la décision de prise en charge qui lui avait été notifiée par la Cpam n'était pas motivée en méconnaissance de l'article R. 441-14, alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.