Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-21.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.813
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Miloud A..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
18) de la société anonyme La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine),
28) de M. Z..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 mars 1991) d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. A... à l'encontre de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, en paiement d'une indemnité, alors qu'il résulte de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 que toute demande d'aide judiciaire, adressée avant l'expiration du délai dans lequel doit être intentée l'action, interrompt la prescription ; qu'ainsi l'arrêt ayant constaté que le délai de prescription venait à expiration le 3 juillet 1986, la cour d'appel, en refusant tout effet interruptif à la demande d'aide judiciaire déposée le 9 février 1985, aurait violé ledit article 29 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 29, alinéa 1er, du décret du 1er septembre 1972 faisant produire à la demande d'aide judiciaire un effet interruptif du délai de prescription de l'action en justice ne sont pas applicables selon l'alinéa 2 de ce même texte si la durée du délai initial restant à courir lors de la notification de la décision est supérieure à deux mois ;
Et attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que la décision prise le 2 juillet 1985, admettant M. A... au bénéfice de l'aide judiciaire, n'a pu, en application de l'article 29,
alinéa 2, précité prolonger un délai de prescription qui n'expirait que le 3 juillet 1986 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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