Tribunal Administratif de Nice, 03 février 2025. 2406909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2406909
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Bretton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son autorisation provisoire de séjour le place dans une situation préjudiciable et l'empêche de bénéficier de ses droits sociaux et de percevoir d'importantes sommes au titre de rappel de salaires allouées par décision du conseil des Prud'hommes de Nice et bloquées par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés en l'absence de détention de son attestation de la CPAM.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire enregistrée le 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1980, a fait l'objet le 24 septembre 2024 d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par le requérant dans la présente instance et consistant en une injonction de délivrance d'un document provisoire de séjour avec autorisation de travail fait obstacle à cette décision administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 3 février 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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