Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.386
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° D 18-24.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.386 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Natixis Factor, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natixis Factor et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le montant de la condamnation en principal mise à la charge de M. W... en faveur de la société Natixis Factor et, statuant de nouveau, limité cette condamnation à la somme de 1 854,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes des articles 1161 et 1162 de ce même code, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'enfin, l'article L641 -11-1 du code de commerce dispose ce qui suit : « I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1°) Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. 2°) A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; 3°) Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. IV - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire » ;
QUE « l'acte de caution, signé par M. W... le 15 octobre 2013, indique ce qui suit : « La caution donne son cautionnement solidaire, sans réserve, renonçant aux bénéfices de discussion et de division, pour le remboursement en principal, plus intérêts au taux contractuel, commissions, frais, indemnités et accessoires, du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à Natixis Factor, du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties et notamment : - en cas de non exigibilité des créances cédées, - non restitution des règlements directs encaissés par le débiteur principal ; ce cautionnement est limité à la somme de 80 000 euros pour une durée irrévocable de 5 ans à compter de la date apposée au présent acte (
). Le présent engagement a une portée générale : il couvrira toutes les sommes dues par le débiteur principal à Natixis Factor (
). La caution déclare faire son affaire du suivi des opérations comptables nées du fonctionnement du contrat d'affacturage et s'interdit toutes réclamations ou contestations au sujet des relevés de comptes et avis d'opérations adressés en cours de fonctionnement dudit contrat par Natixis Factor au débiteur principal et qui n'auraient pas été contestés par ce dernier » ;
QUE les deux contrats d'affacturage stipulent s'agissant des « Créances Transmises » que :
« 3.1 - Le client garantit l'existence et le montant des créances confiées, ainsi que leur exigibilité à leur échéance (
). Les créances devront toujours avoir un caractère commercial ou professionnel et correspondre à des ventes fermes, des livraisons de marchandises ou prestations de services effectivement rendues (
).
Seront exclues notamment les ventes conditionnelles, les situations de travaux, les factures d'acompte, les prestations ou fournitures faisant l'objet d'un privilège de sous-traitance ou présentant un risque de compensation ».
Et, au paragraphe intitulé « Subrogation et Paiement », il est indiqué que :
« 4.4 Outre les causes exceptionnelles de remboursement, il demeure que le client garantit l'existence des créances qui lui seront payées et s'engage expressément à faire son affaire de toutes contestations ou litiges, faisant obstacle au paiement, môme partiel, des acheteurs.
Passé un délai maximum de trente joins à compter de l'avis de litige, le maintien de la contestation, caractérisé par l'absence d'accord de paiement, autorise Natixis Factor à considérer la créance transférée comme inexistante et à débiter le compte courant du montant des factures concernées (
).
4.5 Natixis Factor sera dispensé d'observer ce délai, et en droit d'opérer le remboursement immédiat des créances qui ne réuniraient pas les caractéristiques définies à l'article 3 » ;
QU'il résulte des dispositions précitées, des termes des contrats d'affacturage mais aussi des pièces versées aux débats que :
- l'engagement de caution n'est pas limité aux engagements de la société LRM Industrie au titre d'un seul contrat d'affacturage ; dès lors, le paiement des sommes dues par cette dernière au titre des deux contrats est garanti par l'engagement de caution de M. W... ;
- les contrats d'affacturage n'ont pas été résiliés de plein droit par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LRM Industrie ; de ce fait, il n'y a pas lieu de s'attacher à la situation des comptes de cette dernière à la date d'ouverture de cette procédure, soit au 16 décembre 2013 ;
- aucune partie n'indique à quelle date les contrats d'affacturage ont cessé ;
toutefois, la société Natixis Factor indique dans ses écritures ne pas avoir débité le compte cornant du « contrat export » des factures litigieuses, laissant entendre qu'elle a figé le fonctionnement des contrats à la date d'ouverture de la procédure collective (cf. Page 5 de ses conclusions : « L'exécution du contrat d'affacturage a été interrompue par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société LRM Industrie, selon le jugement prononcé le 16 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Valenciennes ») ;
QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, la société Natixis Factor a procédé à la déclaration de ses créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, même non établies par un titre exécutoire ou non « encore définitivement fixées », et a détaillé sa déclaration de créance en évoquant les soldes débiteurs des deux comptes courants et l'encours client ; que certes, l'acte de caution, signé par M. W..., fait mention d'un engagement portant sur « toutes les sommes dues par le débiteur-principal », évoquant, à titre d'exemple, les créances cédées non exigibles ou les non-restitutions de règlements directs parle débiteur principal ; Que de même, la mention manuscrite apposée par M. W... indique les « sommes dues » sans autre précision ; mais que l'acte de caution stipule aussi expressément qu'il s'agit des sommes figurant au « solde débiteur du compte courant » ; que d'ailleurs, cette précision est confortée par les stipulations relatives à l'engagement de la caution de suivre « les opérations comptables nées du fonctionnement du contrat d'affacturage » et à son engagement de ne pas contester les relevés de compte et avis d'opérations opérés pendant le cours du fonctionnement du contrat ; que de même, l'engagement de caution prévoit aussi que la caution devra répondre « de toutes les opérations intervenues avant le terme du cautionnement et de leurs conséquences dans les comptes » ce qui fait, là encore, référence à des opérations comptables passées et donc apparaissant en débit du compte courant ; qu'enfin, si le contrat d'affacturage fait mention d'un « sous-compte » intitulé « indisponible » sur lequel peuvent être mentionné les créances subrogées qui « ne correspondent pas aux spécifications contractuelles » ou qui « sont contestées par les acheteurs du client », la société Natixis Factor ne soutient, ni ne prouve avoir inscrit les créances litigieuses dans ce sous-compte ; qu'ainsi, en vertu des règles d'interprétation des conventions précitées et dès lors que les sommes déclarées au titre de « l'encourt clients » ne figuraient pas sur les relevés de compte et qu'elles n'ont pas été portées au débit du solde des comptes courants à la date à laquelle la société Natixis Factor a « figé » le contrat d'affacturage, comme elle le reconnaît dans ses écritures, c'est à juste titre que M. W... soutient qu'elles n'entrent pas dans le champ de son engagement de caution, même s'il s'agit de sommes que la société LRM Industrie doit à la société Natixis Factor ; que c'est pourquoi la société Natixis Factor ne peut valablement réclamer à M. W... le règlement de la somme de 404 660,70 euros déclarée au titre de l'encourt clients du « contrat export » ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner tous les moyens et pièces relatifs aux créances entrant dans cette catégorie ; que M. W... ne conteste pas le montant du solde débiteur du « contrat export » et est taisant sur celui du contrat dit « domestique » ; que la société Natixis Factor a déclaré respectivement les sommes de 8 313,29 euros et 11 854,40 euros ; que toutefois, elle reconnaît également que le fonds de garantie prévu pour le contrat dit domestique s'élève à 10 000 euros ; qu'ainsi, il convient de déduire cette somme ; que de ce fait, la somme qu'elle peut réclamer au titre de ce contrat d'affacturage s'élève à 1 854,40 euros ;
QUE, s'agissant du second contrat, dit export, il résulte des propres écritures de la société Natixis Factor que le fonds de garantie pour ce contrat s'élève à 48 391,76 euros ; qu'or, le contrat d'affacturage stipule expressément au paragraphe relatif au « Fonds de Garantie » que celui-ci a pour objet de « couvrir la position débitrice du compte courant » ; qu'ainsi, c'est à juste titre que M. W... soutient que la somme qui lui est réclamée, et qui figure au débit du compte courant de la société LRM Industrie, comme le rappelle la société Natixis Factor dans ses écritures (cf. Pages 11,12 et 17) est couverte par le fonds de garantie qui a été constitué ; qu'en conséquence, la société Natixis Factor ne peut réclamer quoi que ce soit à M. W... à ce titre puisqu'elle a été désintéressée de sa créance par le jeu du fonds de garantie, tel que prévu par le contrat d'affacturage ; « qu'en outre), puisque la demande principale de M. W... au titre du solde débiteur du compte courant du contrat « export » est accueillie, il n'y a pas lieu de tenir compte de sa demande infiniment subsidiaire ; qu'il résulte de tout ceci que la société Natixis Factor ne peut se retourner contre M. W... que pour le paiement d'une somme de 1 854,40 euros ; que puisqu'elle sollicite que cette somme produise intérêt au taux légal et que ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, il convient d'accueillir sa demande ; que les intérêts moratoires seront dus à compter du 8 septembre 2014, date de l'assignation en paiement ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera uniquement infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. W... » ;
1°) ALORS QUE le montant dû par la caution d'un compte-courant s'établit, dans la limite de son engagement, au solde définitif de ce compte après liquidation des opérations en cours ; qu'en refusant de prendre en compte, pour déterminer le montant dû par M. W... au titre de son engagement de caution du compte courant de la société LRM Industries ouvert dans les livres de la société Natixis Factor en exécution de contrats d'affacturage, les sommes correspondant à des opérations en cours au simple constat qu'elles n'avaient pas été portées sur ce compte débiteur à la date du jugement d'ouverture du débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2013 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en vertu du cautionnement accordé par M. W... en garantie des sommes dues par la société LRM Industrie à la société Natixis Factor au titre des contrats d'affacturage souscrits auprès de cette dernière, ce cautionnement porte « pour le remboursement (
) du solde débiteur du compte courant représentant toutes sommes qui sont dues par le débiteur principal à Natixis Factor du fait du contrat d'affacturage signé entre les parties et notamment en cas de non-exigibilité des créances cédée (ou de) non restitution des règlements directs encaissés par le débiteur principal (
) », que cet engagement « a une portée générale (et) couvrira toutes les sommes dues par le débiteur principal à Natixis Factor » et que la caution s'engage à « dans la limite de la somme de 80 000 euros (
) à rembourser à Natixis Factor les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société LRM Industrie n'y satisfait pas elle-même ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que le cautionnement porte sur toutes les sommes dues par la société LRM Industrie à la société Natixis Factor au titre des contrats d'affacturage, en ce compris les encours client de la société LRM Industrie qui n'auraient pas encore été contrepassés dans le solde débiteur de son compte courant ; qu'en retenant qu'il résultait de cet acte que M. W... n'était caution que des seules sommes figurant au solde débiteur du compte courant à l'exclusion des autres dettes du débiteur principal déclarées au titre de l'encours client mais non encore contrepassées dans ce compte, la cour d'appel a dénaturé l'acte précité en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. W... concluait, à titre subsidiaire, à la limitation de son engagement à l'égard de la société Natixis Factor au titre du contrat d'affacturage Global Export à la seule somme figurant sur son compte courant débiteur, soit 8 313,29 euros, et ne soutenait pas que cette somme serait couverte par le fonds de garantie souscrit par le débiteur principal (voir ses conclusions, p. 10 à 12) ; qu'en retenant toutefois que la société Natixis Factor ne pouvait rien réclamer à M. W... au titre de ce contrat en raison du fonds de garantie s'élevant à la somme de 48 391,76 euros couvrant l'intégralité de la position débitrice du compte courant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ET ALORS encore QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant que la société Natixis Factor ne pouvait rien réclamer à M. W... au titre du contrat d'affacturage Global Export souscrit par la société LRM Industrie dont il est caution en raison du fonds de garantie s'élevant à la somme de 48 391,76 euros couvrant l'intégralité de la position débitrice du compte courant, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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