Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henri, prévenu,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1992 qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur les faits faisant l'objet des poursuites diligentées à l'encontre de Lelouche ;
"alors que la cour d'appel, par l'effet de l'appel du ministère public, s'est trouvée saisie sur le plan pénal de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel ; qu'il lui appartenait donc de statuer tant sur la prévention d'émission de chèques sans provision visant Lelouche que sur la prévention d'acceptation de chèques sans provision résultant de la citation directe délivrée à l'encontre de M. X..., dès lors que les premiers juges après avoir ordonné la jonction des procédures en raison de leur connexité avait statué sur le sort de l'une et l'autre dans une même décision" ;
Attendu que Lelouche ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas statué sur la prévention d'acceptation de chèques sans provision visant la société fermière du Casino de Beaulieu dès lors, d'une part, que faute d'appel interjeté par lui, son action civile n'était plus en cause d'appel et dès lors, d'autre part, qu'il est sans qualité à critiquer l'action publique visant un autre prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 9 de la loi du 30 décembre 1991 et 6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'émission de chèques sans provision et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de ne pas fréquenter les casinos et établissements de jeux pendant 3 ans ;
"alors que, en l'absence de disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; que l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 en ses dispositions visant l'incrimination d'émission de chèques sans provision, a été abrogé par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, publiée au J.O du 1er janvier 1992, article applicable dès la publication de cette loi aux termes de son article 25 ; qu'ainsi, en déclarant, par arrêt du 4 mars 1992, Lelouche coupable d'émission de chèques sans provision et en prononçant une peine à son encontre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu une décision dépourvue de tout support légal et à ce titre, radicalement nulle" ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 388 et 509 du Code de procédure pénale ;
0 Vu lesdits articles ;
Attendu que la cour d'appel ne peut légalement statuer que sur les faits soumis aux premiers juges, dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Lelouche a, dans la nuit du 20 au 21 août 1988, émis sept chèques d'un montant de 500 000 francs à l'ordre du casino de Beaulieu-sur-Mer, pour assurer ses enjeux ; que lors de leur présentation à l'encaissement, ces chèques n'ont pas été honorés, le susnommé ayant fait défense au tiré de payer sous prétexte d'une perte de chéquier ; que la société fermière du Casino a fait citer directement Lelouche devant la juridiction correctionnelle pour opposition injustifiée au paiement de chèques et a demandé la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts et au paiement des chèques ; que le prévenu a cité le président-directeur général de la société fermière devant la même juridiction du chef d'acceptation de chèques sans provision, lesdits chèques étant selon lui des chèques émis en garantie de fonds qu'on lui avait prêtés pour jouer ;
Que le tribunal correctionnel de Nice a, par jugement du 21 mai 1990, après jonction des deux procédures, d'une part, relaxé Lelouche, faute d'intention de nuire, s'agissant de chèques de garantie et, d'autre part, déclaré irrecevable l'action de ce dernier à l'égard du Casino, en raison de l'existence d'une autre action similaire engagée antérieurement devant la juridiction civile ; que ce jugement a été frappé d'appel le 21 mai 1990 par le ministère public et le 31 mai 1990 par le Casino, partie civile ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement à l'encontre du seul Lelouche, la cour d'appel se borne à énoncer que le délit d'émission de chèque sans provision est constitué en ce que le prévenu a émis sept chèques qu'il savait être sans provision sachant ainsi qu'il portait atteinte aux droits d'autrui ; qu'il était vain de sa part d'exciper de l'existence d'un prêt dont il ne rapportait pas la moindre preuve ; que le prévenu ne soulevant pas l'exception de jeu, la partie civile devait être déclarée recevable en sa constitution et en ses demandes ; qu'en conséquence la dette du prévenu devait être fixée à 500 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en modifiant la prévention dont elle était saisie par les citations des parties et en prononçant, en outre, sur les intérêts civils sur le seul appel constaté du ministère public, sans égard pour celui du casino, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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