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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024. 23BX00396

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00396

Date de décision :

17 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de la somme totale de 43 034 euros en droits et pénalités. Par un jugement n° 2001380 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Alexandre Saint-Arroman et Philippe Saint-Arroman, demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 2001380 du 15 décembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de la somme totale de 43 034 euros en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de décharge et s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 11 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. et Mme B le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, d'un montant de 43 034 euros. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de la somme totale de 43 034 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, Bénédicte MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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