Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00072 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOB4
Jugement du 26 Décembre 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2018008316
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [J]
né le 31 Août 1970 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. SUD LOIRE CEREALES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, substitué par Me HUBERT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. EUROSPORT 72
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le véhicule de marque Mercedes Benz, modèle ML 320 CDI, numéro de série WDC1641221A134292, a fait l'objet d'une première mise en circulation au 26 juillet 2006, en Belgique.
Ce véhicule a été exporté en Italie et a fait l'objet d'un certificat d'immatriculation italien (carta di circolazione n°BG 0689230) en date du 23 octobre 2015.
Selon facture (n°82/M) du 30 septembre 2015, ce véhicule est entré en possession de la société (SARL) Auto Good Deals, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2015 puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.
En vue de la réalisation des actifs de la SARL Auto Good Deals, Maître [V] [I], commissaire priseur [Localité 6], a été chargé de procéder à la vente de différents véhicules dont le véhicule Mercedes Benz précité.
Ledit véhicule a fait l'objet selon procès-verbal du 14 janvier 2016 établi par la société (SARL) Autoscope, d'un contrôle technique automobile aux termes duquel plusieurs défauts ou anomalies ont été constatés, à corriger avec contre-visite (non-concordance de la plaque d'immatriculation (portant le n°[Immatriculation 7]) avec les documents d'identification AV, AR ; défaut d'étanchéité de l'amortisseur ARD, déformation ou coupure profonde du pneumatique ARG) et sans contre-visite (usure prononcée et détérioration du disque de frein AVG, AVD, usure irrégulière des pneumatiques AVG, AVD, défaut d'étanchéité du moteur).
Suivant vente du 30 janvier 2016, bordereau d'adjudication n°A - 2016007-50 du 2 février 2016 et facture n°2016007 du 2 février 2016, ce véhicule a été adjugé, pour un montant de 10.868 euros (soit 9.500 euros outre 1.368 euros de frais), à la société (SAS) Eurosport 72, dite domiciliée au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 8] (72) et exerçant une activité d'achat, vente, dépôt vente, import export de tous véhicules à moteur, réparation mécanique, vente de pièces détachées et accessoires tuning et kit de modification pour compétition. Le véhicule affichait alors un kilométrage non garanti de 102.628 km.
La SAS Eurosport 72 n'a pas fait immatriculer le véhicule à son nom.
Le véhicule a fait l'objet selon procès-verbal du 29 mars 2016 établi par la SARL Autoscope Sud, d'un nouveau contrôle technique automobile aux termes duquel aucun défaut ou anomalie à corriger avec contre-visite n'a été constaté, seul étant identifié un défaut à corriger sans contre-visite, liée à l'usure prononcée et à la détérioration du disque de frein AVG et AVD. L'automobile affichait alors un kilométrage de 106.194 km.
La SAS Eurosport 72 s'est adressée à la société Enchères Pays de Loire, société de ventes volontaires aux enchères publiques à [Localité 3], aux fins de vendre le véhicule précité par adjudication volontaire.
Selon bordereau acquéreur n°82356 en suite d'une vente aux enchères en date du 31 mars 2016, '[J] Entreprise' s'est vue adjuger ledit véhicule, pour un montant de 13.633,20 euros (soit 12.000 euros, outre 1.660 euros de 'frais acheteur' et 73,20 euros de frais de dossier). Le véhicule était alors immatriculé [Immatriculation 12], et il était fait état d'un kilométrage non garanti de 102.000 km.
M. [W] [J] acquérait par là même ce véhicule en remplacement d'un véhicule Nissan 4x4 Navarra immatriculé pour la première fois en 2009, affichant alors un kilométrage de 150.000 km.
M. [W] [J] a fait réaliser un nouveau contrôle complet du véhicule le 28 avril 2016 par la société (SAS) Rocade Sud Automobiles ([Localité 11]) qui a fait apparaître des dysfonctionnements (fuites d'huile importantes, défaillance d'une durite de turbo, manque de puissance se caractérisant par un voyant allumé de façon permanente sur le tableau de bord).
M. [J] a sollicité de la société Enchères Pays de Loire l'envoi des documents administratifs permettant de faire immatriculer le véhicule, et a attiré l'attention du commissaire-priseur sur la non-concordance entre les comptes-rendus techniques successifs.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2017, M. [J] a fait assigner la SAS Eurosport 72 et la société Enchères Pays de Loire en référé, devant le président du tribunal de commerce d'Angers, aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [K] qui a déposé son rapport définitif le 15 février 2018.
L'expert judiciaire a observé que 'les indications du compteur ne sont pas en adéquation avec les désordres constatés et l'absence de remise à hauteur des paramètres d'usine ne peut qu'être préjudiciable à la fiabilité du véhicule'.
Il a estimé que la présence des désordres qu'il a constatés 'confirme le manque de suivi du véhicule dans le réseau du constructeur'.
M. [K] a considéré que 's'il est facile de faire disparaître provisoirement des traces de fuites aux amortisseurs, la non concordance des plaques d'immatriculation avec le certificat italien ne pouvait pas être dissimulé (sic) aux yeux du contrôleur ; celui-ci n'a rien mentionné sur son procès-verbal'.
Il a relevé le fait que lors de la vente du véhicule à M. [J], il portait une plaque d'immatriculation [Immatriculation 12] devant correspondre à une plaque d'immatriculation de la SAS Eurosport 72, alors même que cette même société avait acquis aux enchères ledit véhicule sous le n° [Immatriculation 7] correspondant à une immatriculation italienne. Il a considéré que détenant le certificat d'immatriculation italien, la SAS Eurosport 72, avant de remettre le véhicule en vente, aurait dû effectuer une réception du véhicule à titre isolé afin de permettre toute immatriculation en France. Il a exprimé aussi son étonnement quant au fait que le véhicule ait été remis en vente en Maine-et-Loire et non en Sarthe.
L'expert judiciaire a retenu que les préjudices subis par M. [J] sont constitués 'de façon non exhaustive' :
'- des frais liés au bilan nécessaire après un chat dans une vente aux enchères soit 73,50 euros (...)
- des frais de déplacement et du temps perdu pour assister à la réunion d'expertise amiable du 6 septembre 2016 où les travaux du garagiste ont été facturés 184,30 euros. Soit un total de 502,30 euros (...),
- des frais de déplacement et du temps perdu pour assister à la réunion d'expertise judiciaire du 11 mai 2016 pour un montant de 318 euros (...),
- des frais d'assurance du véhicule soit 1.795,47 euros (...),
- du prix d'achat du véhicule inutilisable à un montant de 13.633,20 euros,
- en cas de non résolution de la vente, les travaux de remise en état du véhicule devront être pris en compte, soit 6.566,10 euros (...), (ce selon devis du concessionnaire Mercedes)
- les travaux réalisés sur le véhicule Nissan n'ont pas à être pris en compte car il s'agit d'entretiens préventifs arrivant à échéance le 25 octobre 2017 (...),
- si pour maintenir en service le véhicule Nissan le remplacement de son embrayage (exemple) avait été effectué, il s'agirait là de travaux auxquels M. [J] n'aurait pas eu à faire face si le véhicule Mercedes avait été apte à son usage. Dans ce cas de figure ils auraient été pris en compte avec une décote proportionnelle au kilométrage parcouru.'
Par lettre valant dire du 5 février 2018, il a indiqué à l'expert judiciaire, pour répondre à la demande de ce dernier relative au préjudice, que M. [J], qui exerçait sous structure individuelle, avait porté son fonds auprès de la SARL Sud Loire Céréales.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2018, M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales ont fait assigner la SAS Eurosport 72 devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir :
- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile pour non-conformité en application de l'article 1604 du code civil,
par conséquence,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme principale de 13 633,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente soit le 31 mars 2016,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme de 2 689,27 euros correspondant aux préjudices retenus par l'expert judiciaire,
- constater qu'ayant été contraints d'utiliser leur véhicule Nissan, cette situation leur a occasionné des frais pour 461,48 euros et une décote estimée à 6.000 euros et donc condamner la SAS Eurosport 72 à payer ces sommes pour dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour temps perdu, démarches inutiles,
- dire qu'ils devront restituer le véhicule à l'origine du litige après paiement du prix et des dommages intérêts,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros,
- condamner la SAS Eurosport 72 à tous les dépens, y compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
En défense, la SAS Eurosport 72 a dénié toute responsabilité de sa part, observant qu'elle n'avait aucun lien commercial avec les demandeurs. Elle a souligné avoir réalisé les travaux de remise en conformité à la suite du premier contrôle technique fourni lors de la vente du 30 janvier 2016. Elle s'est dite prête, dans un souci d'apaisement, à réaliser l'immatriculation pour les demandeurs ainsi que les travaux nécessaires qu'ils ont demandés.
Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal de commerce du Mans, au vu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, et 1101 et suivants du code civil, a :
- dit la demande irrecevable,
- débouté M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 14 janvier 2019, M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit la demande irrecevable, les a déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les a condamnés solidairement au paiement des entiers dépens, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; intimant la SAS Eurosport 72.
M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales ont conclu.
Bien qu'assigné à comparaître devant la cour par acte d'huissier du 17 avril 2019 portant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants, signifié à personne, la SAS Eurosport 72 n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 7 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales demandent à la cour de :
vu l'article 1604 du code civil,
vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] et ses annexes,
- les dire et juger autant recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal de commerce du Mans le 26 décembre 2018 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile Mercedes numéro de série WDC1641221A134292 pour non-conformité en application de l'article 1604 du code civil,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme principale de 13.633,20 euros correspondant au prix de cession du véhicule outre les frais, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la vente soit le 31 mars 2016,
- condamner pour les causes sus énoncées la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme de 2 689,27 euros correspondant aux préjudices retenus par l'expert judiciaire (page 14 rapport d'expertise),
- constater qu'ils ont dû conserver un véhicule Nissan destiné à la vente et ayant impliqué un coût de travaux de 461,48 euros, puis ayant subi une décote de valeur de 6 000 euros,
- condamner en conséquence la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme de 6 461,48 euros à titre de dommages intérêts complémentaires,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour temps perdu et démarches inutiles,
- leur donner acte de ce qu'ils sont prêts et offrants à restituer le véhicule litigieux après paiement du prix et versement des dommages intérêts,
- condamner la SAS Eurosport 72 à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance de première instance, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
- condamner la SAS Eurosport 72 en tous les dépens de la procédure de première instance lesquels comprendront les frais de procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. [K], ainsi qu'en tous les dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 12 avril 2019 pour M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Ainsi, en cause d'appel, en cas de non comparution de l'intimé, la cour examine, au vu des moyens invoqués par l'appelant, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
Dans le cas présent, la lecture du certificat de vente publique d'un véhicule établi le 31 mars 2016 par la société Enchères Pays de Loire montre que cette société de ventes volontaires aux enchères publique, agissant sur mandat de la société 'Eurosport garage' ayant pour adresse [Adresse 2], a procédé à la vente aux enchères publiques du véhicule appartenant à cette société au profit '[J] entreprise'. L'extrait du procès-verbal de vente permet de confirmer que le véhicule sur lequel porte cette vente, sous le numéro 23849, appartenait à la société Eurosport 72.
La société Enchères Pays de Loire n'est donc intervenue que pour organiser et réaliser les opérations de vente, agissant comme mandataire de la société Eurosport 72, conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du code de commerce.
La vente du véhicule a bien été conclue entre la société Eurosport 72 et M. [J], lequel exerçait en nom propre son activité professionnelle.
Le jugement qui a rejeté les demandes de M. [J] pour absence de lien directe entre la société Eurosport 72 et M. [J] sera infirmé.
M. [J] indique avoir fait l'apport de son fonds de commerce la SARL Sud Loire Céréales et qu'ainsi il lui aurait transmis la propriété dudit véhicule.
M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente du véhicule pour non-conformité en application de l'article 1604 du code civil.
Aux termes de ce texte, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
En application de ce texte, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acquéreur une chose en tous points conforme aux caractéristiques et spécifications convenues par les parties.
L'obligation de délivrance s'étend à tous les accessoires de la chose vendue en vertu de l'article 1615 du code civil. Ainsi, les documents indispensables à une utilisation normale d'un véhicule en constituent l'accessoire, de sorte qu'en ne les remettant pas à l'acheteur, le vendeur n'exécute pas son obligation de délivrance.
En l'espèce, il est constant que le véhicule vendu comme portant le numéro d'immatriculation [Immatriculation 12], correspondant vraisemblablement à une plaque de garage automobile, avait, en réalité, une immatriculation italienne. L'expert en a déduit que la SAS Eurosport 72, avant de remettre le véhicule en vente, aurait dû effectuer une réception du véhicule à titre isolé afin de permettre une immatriculation en France.
Il résulte de ces constatations que le véhicule a été vendu avec une plaque d'immatriculation qui ne correspond pas à sa véritable immatriculation et que les formalités pour sa mise en circulation sur le territoire français n'avaient pas été suivies.
Il s'ensuit que la société Eurosport 72 n'a pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution de la vente à ses torts.
Les autres désordres invoqués par les appelants, constatés par l'expert, à savoir :
- l'indication kilométrique sur le compteur en contradiction avec les désordres pouvant être relevés au cours des opérations d'expertise ;
- une fuite d'huile sur l'amortisseur arrière droit ;
- des fuites constatées au niveau de la crémaillère de direction et le niveau d'huile de l'assistance n'atteint pas le bas de la jauge ;
- le manchon de l'arrivée de l'air au turbo compresseur qui est brisé a été réparé sommairement en laissant un passage à l'air non filtré qui va alimenter les cylindres ;
- le moteur fonctionne en mode dégradé et son voyant d'alerte est allumé ;
- un défaut trouvant son origine dans l'encrassement des conduits d'admission d'air par le recyclage des gaz déjà brûlés et du moteur de commande des papillons,
ne sont pas des défauts de conformité du véhicule dès lors qu'il ressort du bordereau d'achat établi par la société Enchères Pays de Loire que le kilométrage compteur n'était pas garanti, et ne pourraient, pour le reste, ne relever que de la garantie des vices cachés, qui n'est pas invoquée.
Dès lors que la résolution judiciaire est prononcée, M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales sont bien fondés à demander la restitution du prix d'acquisition et des frais de vente qui ont été payés, soit la somme totale de 13 633,20 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de résolution, le 29 octobre 2018, et non à compter de la vente comme ils le demandent, en application de l'article 1153, ancien, du code civil.
M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales sont en droit d'obtenir réparation des préjudices que leur a causé l'impossibilité d'utiliser ledit véhicule du fait de l'absence d'immatriculation, tels que l'expert les a évalués, à savoir :
- les frais liés au bilan nécessaire après acquisition soit 73,50 €
- les frais de déplacements et le temps perdu pour expertise outre frais de garagiste pour un total de 502,30 €
- les frais de déplacement pour expertise judiciaire pour un montant de 318,00 €
- la dépense au titre des frais d'assurance du véhicule la somme de 1 795,47 € ;
soit un total de 2 689,27 euros.
Les appelants exposent que la société Sud Loire céréales a été contrainte d'entretenir un véhicule Nissan que devait remplacer le véhicule Mercedes, d'un coût de 461,48 euros, et qu'elle a dû également conserver l'utilisation de ce véhicule Nissan qui devait être remplacé et qui, de ce fait, a subi, compte tenu du maintien d'utilisation, une décote de 6 000 euros environ, dont il est demandé indemnisation.
Mais les travaux réalisés sur le véhicule Nissan dont il est justifié, d'un coût de 461,48 euros, sont des travaux d'entretien normaux exécutés en octobre 2017. Il n'est pas démontré qu'ils constituent un préjudice liés au défaut de délivrance du véhicule Mercedes, pas plus que la décote, au demeurant non établie dans son quantum, du véhicule NIssan. En effet, le véhicule Mercedes s'il avait été utilisé, aurait également nécessité des travaux d'entretien et aurait subi également une décote. De plus, aucun élément ne vient établir qu'ils auraient été moindres.
Ces postes de préjudice seront rejetés.
M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales demandent, en outre, la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour temps perdu et démarches inutiles. Il est observé qu'une indemnisation est déjà allouée pour le temps perdu à cause des expertises. Aucun autre préjudice n'est établi.
La société Eurosport 72, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales, ensemble, la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule automobile Mercédés numéro de série WDC1641221A134292 ;
En conséquence, condamne la SAS Eurosport 72 à payer à M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales, ensemble, la somme principale de 13.633,20 euros correspondant au prix de cession du véhicule outre les frais, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de 29 octobre 2018 ;
Condamne la SAS Eurosport 72 à leur payer la somme de 2 689,27 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Eurosport 72 à payer à M. [J] et la SARL Sud Loire Céréales, ensemble, la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS Eurosport 72 aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL