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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023. 2003473

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2003473

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2020 et 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Angotti, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé une pénalité d'un montant de 2 274 823 euros à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de moduler à la baisse la pénalité litigieuse à un montant inférieur à 864 540 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'énergie relatif au régime de délivrance des certificats d'économies d'énergie : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut : 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4% en cas de nouveau manquement à la même obligation ; (). ". Aux termes de l'article R. 222-12 du même code : " Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée par M. B A est une des sanctions prévues par l'article L. 222-2 précité du code de l'énergie, à savoir une sanction pécuniaire, mentionnée au 1° de cet article. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-12 du même code que le recours exercé contre une telle décision est un recours de pleine juridiction relevant de la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 12 octobre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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