Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° J 15-16.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme L... G..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme G... la somme 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. K... de sa demande tendant à la condamnation de Mme G... à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. K... sollicite l'octroi de dommages-intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil ; que l'épouse a certes quitté son époux mais que M. K... ne justifie pas de conséquences particulières qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, ces conséquences n'excédant pas celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; que sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 sera rejetée ; que depuis l'année 1998 Mme G... informe son époux de l'impossibilité pour elle de poursuivre la vie commune ; que les parties ont signé un protocole d'accord en 1998 et que depuis l'année 2002 l'épouse tente d'officialiser la situation ; qu'une réconciliation suppose une volonté commune et que M. K... ne peut reprocher à son épouse de ne pas avoir voulu se réconcilier avec lui ; qu'il ne caractérise pas un comportement fautif de l'épouse lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal et que la demande formée par M. K... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil sera rejetée ;
ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en se bornant à affirmer que M. K... ne peut reprocher à son épouse de ne pas avoir voulu se réconcilier avec lui, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'abandon par son épouse du domicile conjugal à deux reprises, le désintérêt affectif et la relation extraconjugale affichée par elle qui avait profondément affecté M. K..., n'avaient pas été à l'origine d'un préjudice moral de ce dernier distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. K... à payer à Mme G... la somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 270 du code civil le juge peut refuser une prestation compensatoire si l'équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation ; qu'au cas d'espèce la séparation du couple est ancienne et n'est pas marquée de circonstances particulières ; que les conditions requises pour faire application de l'équité et rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ne sont pas réunies et que la demande formée par l'époux de ce chef sera rejetée ; que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation qui présente un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources il convient de prendre en considération l'âge des époux soit 68 ans pour M. K... et 66 ans pour Mme G... ; que le mariage a été célébré le 27 décembre 1969 et la résidence séparée fixée par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 10 mai 2012 soit une vie maritale de 45 ans et une vie commune de 33 années ; que le couple a trois enfants majeurs ; que Mme G... est en retraite de l'éducation nationale ; qu'elle règle un loyer mensuel de 821 euros suivant quittance du mois d'avril 2014 et justifie du règlement des charges courantes ; qu'au titre du revenu 2012 elle a déclaré la somme de 28.616 euros au titre des retraites perçues et que le relevé 2013 établit un cumul net imposable d'un montant de 31.961 euros, soit la somme mensuelle de 2.663 euros ; que M. K... est chef d'entreprise et justifie avoir déclaré au titre du revenu 2013 la somme de 48.350 euros, représentant des ressources sur douze mois de 4.029 euros ; qu'au mois d'octobre 2014 sa fiche de paye caractérise un cumul net imposable de 39.652 euros, soit des ressources sur dix mois de 3.965 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur en date du 6 novembre 2014 il précise que la maison d'habitation qu'il occupe est en très mauvais état et nécessite de nombreux travaux ; qu'il ne fournit pas d'évaluation de ce bien ; qu'il ajoute avoir reçu en héritage des terres agricoles pour moins de 5 hectares et non constructibles et ne fournit pas d'estimation de la valeur de ces terres ; qu'il ajoute détenir 50 des parts de la société ELC, entreprise qui est actuellement déficitaire et dont les locaux sont vétustes ; qu'enfin il déclare toujours sur l'honneur que les époux disposent d'un patrimoine d'environ 250.000 euros sur divers comptes bancaires ; que l'estimation des droits à la retraite de M. K... est de 2.600 à 2.700 euros ; que l'époux souffre de problèmes dentaires et doit exposer des frais importants nécessaires à cet effet ; que M. K... est propriétaire de l'ancien domicile conjugal acquis avant le mariage en viager pour lequel l'épouse déclare avoir contribué au paiement, ce que semble contester l'époux ; que des opérations de compte seront à réaliser entre les époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial ; que s'agissant de la vétusté de cette maison, Mme G... souligne qu'il s'agit d'un grand corps de ferme et que son époux ne verse aux débats que les photos des parties non rénovées et non habitées de la maison ; qu'elle ajoute que la maison d'habitation est grande et comporte deux studios qui ne sont pas loués et justifie par les photos qu'elle verse aux débats du caractère spacieux de la maison ; que les époux livrent des estimations contraires des comptes bancaires et du portefeuille d'action dont ils disposaient ; qu'un relevé d'un compte épargne Casden est versé aux débats qui établit un solde de 54.058 euros au 28 juin 2002 ; que là encore des comptes seront à réaliser lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que Mme G... n'a pas sacrifié sa carrière pendant la vie commune mais s'est rendue disponible pour veiller sur le quotidien des enfants et permettre la réussite professionnelle de son époux qui a pu disposer du temps dont il avait besoin dans l'exercice de son activité qui demandait un investissement certain et imposait de nombreux déplacements ; que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie de l'épouse dont les ressources et le patrimoine sont moindres que ceux de son époux et que le principe d'une prestation compensatoire a justement été relevé par le premier juge qui l'a également parfaitement arbitré à la somme de 70.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, l'époux, âgé de 67 ans, percevait au jour de l'ordonnance de non conciliation des revenus moyens de 3.700 euros en qualité de gérant d'entreprise, et ne justifie pas de sa situation actuelle ; qu'il n'a manifestement aucune charge de logement ; que l'épouse, âgée de 65 ans, justifie percevoir une retraite de la fonction publique, de 2.420 euros par mois, en qualité de retraité de l'éducation nationale ; qu'elle assume un loyer de 813 euros par mois ; qu'en outre, M. K... est propriétaire en propre de la maison familiale acquise avant le mariage, si bien qu'il a un patrimoine plus important que l'épouse, malgré d'éventuelles récompenses dues, le cas échéant, à la communauté pour certains financements et malgré les économies communes et autres biens communs des époux ; qu'enfin, si Mme G... ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière d'institutrice au profit de celle de son époux, il n'en demeure pas moins qu'elle a nécessairement consacré davantage de temps à l'éducation des trois enfants, permettant ainsi à l'époux d'assumer pleinement ses fonctions de chef d'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage (qui a duré 44 ans dont au moins 33 de vie commune) crée une disparité au détriment de l'épouse, qui sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 70.000 euros ;
ALORS, 1°), QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire, si l'équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en se fondant sur la circonstance que la séparation du couple était ancienne pour refuser d'exclure toute prestation compensatoire au profit de l'épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 270 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire, si l'équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la séparation du couple n'était pas marquée de circonstances particulières, sans mieux s'expliquer sur la circonstance selon laquelle l'abandon par l'épouse du domicile conjugal et la relation adultère de celle-ci avaient été à l'origine exclusive de la rupture du lien matrimonial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270, alinéa 3, du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en fixant la prestation compensatoire de l'épouse à la somme de 70.000 euros, sans à aucun moment tenir compte, comme elle y avait été pourtant invitée, des avoirs détenus par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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