Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a souverainement relevé que les époux X... n'apportaient pas d'éléments probants au soutien de leurs autres demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 25 février 2002), rendu en dernier ressort, que les époux X... ayant donné à bail à M. Y... et à Mlle Z... un appartement, les ont assignés en paiement d'un arriéré de loyers et d'une clause pénale ;
Attendu que pour modérer la peine prévue en cas de retard dans le paiement des loyers, le jugement retient que la clause pénale sera réduite à un franc ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette peine était manifestement excessive, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à un franc la clause pénale, le jugement rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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