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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-86.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.049

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, cité devant le tribunal de police, André X... n'a pas comparu, mais a demandé à être jugé en son absence et a adressé au tribunal des conclusions ; Attendu que, dans ces conclusions, il a critiqué le procès-verbal constatant l'infraction et contesté sa valeur probante, sans soulever, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure tirée du refus du ministère public de lui en délivrer copie ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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