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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-17.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.574

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Alexandre D..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) M. Charles D..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1°) Mme Z..., née Téofila A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) Mme Rose, Marie-Jeanne Y..., épouse C..., 3°) Mme C..., née Jeanne Y..., demeurant toutes deux ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., B... de Roussanne, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. D... et de Me Vincent, avocat de Mmes Z..., Rose C... et Jeanne C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans le dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter la demande des consorts D... en récusation de l'expert commis par de précédentes décisions ; que le pourvoi contre un tel arrêt qui, sans trancher aucune partie du principal ni mettre fin à l'instance, statue sur un incident relatif à une expertise en cours, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts D..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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