Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMBS
[N] [O]
C/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric VEZZANI
Me Bernard SIVAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Décembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 juin 2013 Monsieur [N] [O] vendait un véhicule AUDI A5 a Monsieur [I] [R] qui le revendait le 6 décembre 2013 à Monsieur [V];
Suivant jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 29 novembre 2021, le juge de première instance a notamment ordonné la résolution de la vente du 6 décembre 2013 intervenue entre monsieur [R] et monsieur [V] portant sur un véhicule Audi A5, dit que monsieur [R] devra à ses frais reprendre possession du véhicule, condamné monsieur [R] a restituer à monsieur [V] son prix de vente soit la somme de 23000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné monsieur [R] à payer à monsieur [V] la somme de :
- 3474,22 euros en réparations des divers préjudices
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [N] [O] à relever et garantir Monsieur [I] [R] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021, Monsieur [N] [O] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 6 juin 2023, Monsieur [N] [O] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'ancien article 514 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 Janvier 2024 , Monsieur [N] [O] réitère les termes de son assignation et soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision dans la mesure où il devra payer immédiatement plus de 30 000 euros à Monsieur [R] et qu'il ne recevra pas la contrepartie théorique de cette somme à savoir la possession de véhicule dont la vente est résolue, le véhicule étant toujours entre les mains de monsieur [V]
En défense, Monsieur [I] [R] sollicite à titre principal, par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023 et réitérées oralement à l'audience, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [N] [O] soit rejetée en l'absence de conséquences manifestement excessives démontrée et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [O] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Vu l'article 524 du code du code de procédure civile applicable en l'espèce,
Il résulte de l'article précité que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, au titre des conséquences manifestement excessives, Monsieur [N] [O] ne verse aux débats aucun document comptable ou financier susceptible de démontrer d'éventuelles difficultés financières et matérielles et les conséquences excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision querellée.
Il s'ensuit que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Monsieur [N] [O] sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen d'autres moyens et conditions.
Monsieur [N] [O] , qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [N] [O] est recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [N] [O] en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] à régler à Monsieur [I] [R] la somme de 1.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [O] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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