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Cour d'appel, 16 juin 2014. 12/03689

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03689

Date de décision :

16 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2014 R.G. N° 12/03689 MNR/AZ AFFAIRE : [C] [Z] C/ SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Encadrement N° RG : 11/00491 Copies exécutoires délivrées à : Me Christian DELUCCA la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : [C] [Z] SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE APPELANT **************** SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée du 28 février 2005, prenant effet au 4 avril suivant, M. [C] [Z] a été engagé par la société Konika Minolta business solutions France, dénommée ci-après KMBSF, en qualité de chargé de clientèle 1, statut employé, selon la classification de la convention collective de la métallurgie, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. La carrière professionnelle de M. [Z] a suivi l'évolution suivante : - avenant du 6 octobre 2006 : chargé de clientèle 2, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, - avenant du 19 avril 2007 : chargé de clientèle 3, niveau V, échelon 1, coefficient 305, - avenant du 16 juin 2008 : ingénieur commercial grands comptes Ile de France 2, statut cadre, indice 100, position II selon la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, - avenant du 15 avril 2010, chef des ventes ingénieurs commerciaux, statut cadre, indice 100, position II. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 5 743,51 € (moyenne des douze derniers mois). Par lettre du 21 janvier 2011, la société KMBSF a notifié à M. [Z] un avertissement pour son mode de management à la suite de plaintes de ses collaborateurs. En avril 2011, il a été remis aux chefs des ventes un nouveau PRV pour l'année 2011/2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2011, M. [Z] a indiqué à son employeur qu'il était signataire de la lettre adressée le 17 juin par les chefs des ventes, qu'il ne pouvait 'accepter en l'état' le nouveau PRV 'très pénalisant pour [ses] primes et commissions au regard du précédent' et qu'il souhaitait que lors de l'entretien du 6 juillet auquel il était convoqué il puisse être discuté et négocié certaines modifications du mode de calcul de sa rémunération variable fixées par le nouveau PRV. Par lettre du 18 juillet 2011, M. [Z] a confirmé à son employeur qu'il refusait le nouveau PRV en l'état, ne pouvant accepter une baisse de sa rémunération variable. Un nouvel entretien a eu lieu le 20 juillet 2011, au cours duquel, selon M. [Z], il lui a été dit qu'il ne pouvait être apporté de correctifs au PRV pour le semestre courant, du 1er avril au 30 septembre 2011, mais que des corrections seraient apportées au PRV pour le prochain semestre, du 1er octobre 2011 au 31 mars 2011, ce qui l'aurait conduit à attendre ce dernier pour réitérer sa demande de régularisation de ses primes et commissions sur la base de l'ancien PRV. Par courriel du 3 octobre 2011, M. [Z] a indiqué à son employeur qu'ayant appris que le nouveau PRV n'était pas modifié, il saisissait la juridiction prud'homale. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2011, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre suivant. Le 7 octobre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités. Par lettre remise en main propre contre décharge le 12 octobre 2011, la société KMBSF a notifié au salarié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2011, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Devant le bureau de jugement du 14 mai 2012, M. [Z] a demandé au conseil de prud'hommes : ' à titre principal : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, - de condamner la société KMBSF à lui payer les sommes suivantes : * 1 196,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied, * 119,65 € au titre des congés payés afférents, * 17 230,55 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 723 € au titre des congés payés afférents, * 7 466,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 103 384 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' à titre subsidiaire : - de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société KMBSF à lui payer les sommes suivantes : * 1 196,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied, * 119,65 € au titre des congés payés afférents, * 17 230,55 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 723 € au titre des congés payés afférents, * 7 466,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 103 384 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' en tout état de cause : - de condamner la société KMBSF à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'assortir les condamnations des intérêts à compter de la saisine du conseil, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 16 juillet 2012, le conseil : - a dit que la demande de M. [Z] en résiliation judiciaire de son contrat de travail est 'irrecevable', l'engagement de la procédure de licenciement étant antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes et le salarié ne justifiant pas que le nouveau PRV lui aurait été préjudiciable, - a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est causé, - a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la société KMBSF de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure. Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision. M. [Z] demande à la cour : ' à titre principal : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF et de la fixer à la date du 19 octobre 2011, - en conséquence, de condamner la société KMBSF à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine : * 1 196,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied, * 119,65 € au titre des congés payés afférents, * 17 230,55 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 723 € au titre des congés payés afférents, * 7 466,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 103 384 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, * 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' à titre subsidiaire : - de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société KMBSF à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine : * 1 196,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied, * 119,65 € au titre des congés payés afférents, * 17 230,55 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 723 € au titre des congés payés afférents, * 7 466,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 103 384 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, * 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société KMBSF demande à la cour : - de dire injustifiée en fait et en droit la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [Z], - de dire que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute grave, - de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes : * 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; Considérant que la société KMBSF ayant notifié à M. [Z] son licenciement le 19 octobre 2011, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il y a lieu de statuer en premier lieu sur cette demande, peu important que la procédure de licenciement ait été engagée antérieurement ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [Z] soutient : - que la société KMBSF a modifié sans son accord le mode de calcul de sa rémunération variable, laquelle constitue un élément de son contrat de travail, et qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le rémunération contractuelle d'un salarié, - qu'à compter du jour où il a refusé son nouveau PRV, son employeur ne lui a plus communiqué les éléments de calcul de sa rémunération variable ; Considérant que la société KMBSF s'oppose à la demande de M. [Z] et fait valoir : - que le salarié se prévaut d'une modification du PRV sans démonter qu'il s'agirait d'une modification de son contrat de travail ; que l'avenant du 15 avril 2010 prévoit une variation de sa rémunération variable ; que la rémunération variable dépendait en l'espèce de la fixation d'objectifs, lesquels sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et que ce dernier peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, - que les données relatives aux éléments de calcul de sa rémunération variable ont bien été communiquées au salarié ; Considérant que l'article 5 de l'avenant du 15 avril 2010 au contrat de travail de M. [Z] stipule : ' Article 5 - Primes variables Les principes et les modalités des primes variables attachées au plan de rémunération défini seront fixés pour chaque exercice en fonction des objectifs convenus, du potentiel et de l'évolution du secteur d'intervention du salarié, de la politique commerciale de la société. De ce fait, la structure comme les modalités de sa rémunération seront nécessairement amenés à varier d'un exercice sur l'autre pour permettre de rester en conformité avec la politique commerciale de l'entreprise mais également aux contraintes et objectifs économiques du secteur sur lequel il est demandé au chef des ventes d'intervenir. En raison même de leur nature aléatoire et des modalités de leur versement étroitement dépendantes de l'expression de la volonté de la société, ces primes ne sauraient être considérées comme un élément contractuel. L'acceptation de l'avenant au contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable.' ; Considérant qu'il résulte de la comparaison entre le PRV 2010/20111 et le PRV 2011/2012 : - que la rémunération sur le chiffre d'affaires net était supprimée dans le nouveau PRV, la société précisant dans ses écritures que 'le critère chiffre d'affaires net matériel, prestations et solutions (hors marge) qui était payé avec un taux de commissionnement en 2010/2011, ont été regroupés, dans le PRV 2011/2012, sous une prime dénommée « CAP » qui permettait d'obtenir à ce titre jusqu'à 4 500 € sur le trimestre', qu'il 'a été largement pris en compte dans la mise en place d'une valorisation appelée « PKM » (Points Konika Minolta) qui, en fonction des matériels ou des solutions, permettait aux commerciaux de cumuler des points générant un commissionnement', et que 'les critères déterminant la rémunération variable ont bien été conservés mais présentés sous une forme différente en fonction de la stratégie de l'entreprise', - que dans l'ancien PRV, M. [Z] percevait une rémunération sur le chiffre d'affaires net solutions et prestations (hors marge) de 2 % à objectifs atteints et de 3 % au-delà, laquelle a été supprimée, la société précisant que le chiffre d'affaires net solutions et prestations (hors marge) apparaît dans les critères de la prime « CAP » et dans les « PKM », - que dans l'ancien PRV, tout le chiffre d'affaires généré (net matériel, solutions er prestations) était bonifié de 25 % pour le commissionnement sur toutes les affaires déployées suite à une convention d'audit et que dans le nouveau PRV, cela a été remplacé par une prime de 200 € au 3ème audit réalisé et de 100 € par audit supplémentaire, - que dans l'ancien PRV, en cas d'atteinte de l'objectif fixé de ventes de matériels 'production printing', le salarié percevait 1,5 mois de rémunération moyenne variable mensuelle alors que dans le nouveau PRV, il ne percevait plus qu'un mois ; Considérant qu'il apparaît ainsi que les modifications apportées dans le nouveau PRV ne portaient pas sur les objectifs fixés au salarié mais sur la structure de sa rémunération variable, laquelle constitue un élément de son contrat de travail nonobstant ce qui est mentionné dans l'avenant précité ; Considérant qu'un élément du contrat de travail d'un salarié ne peut être modifié sans son accord et qu'une clause du contrat de travail ne peut prévoir une variation de la rémunération que si elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; Considérant que la société KMBSF ne justifie ni même d'ailleurs ne précise sur quels éléments objectifs indépendants de sa volonté, est fondée la modification de la rémunération variable de M. [Z] ; Considérant que la mise en application par la société KMBSF, dès le mois d'avril 2011, d'un PRV modifiant la rémunération variable de M. [Z] sans l'accord de ce dernier ' et même malgré son refus exprès ' constitue à elle seule un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, peu important que la modification ait été préjudiciable ou non au salarié, laquelle résiliation prendra effet à la date à laquelle le contrat de travail a été effectivement rompu, soit le 19 octobre 2011, date de la notification du licenciement, et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ' sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et sur les indemnités de rupture Considérant M. [Z] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à des indemnités de rupture et qu'il convient de faire droit à ses demandes et de lui allouer les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société KMBSF et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : * 1 196,56 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire , * 119,65 € (brut) au titre des congés payés afférents, * 17 230,55 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 723 € (brut) au titre des congés payés afférents, * 7 466,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; ' sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [Z] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société KMBSF employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; ' sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral Considérant que M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ; ' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société KMBSF aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [Z] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur la demande de la société KMBSF en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de débouter la société KMBSF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procure abusive ; Sur l'indemnité de procédure Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société KMBSF à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il convient de débouter la société KMBSF de cette même demande ; PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 16 juillet 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit qu'il y a lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [Z] ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société Konika Minolta business solutions France, avec effet au 19 octobre 2011 ; Condamne la société Konika Minolta business solutions France à payer à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation : * 1 196,56 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire , * 119,65 € (brut) au titre des congés payés afférents, * 17 230,55 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 723 € (brut) au titre des congés payés afférents, * 7 466,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne la société Konika Minolta business solutions France à payer à M. [Z] la somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société Konika Minolta business solutions France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [Z] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute la société Konika Minolta business solutions France de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société Konika Minolta business solutions France à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Konika Minolta business solutions France de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Konika Minolta business solutions France aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier. Le GREFFIERLe PRESIDENT

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