Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.779
Date de décision :
19 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de M. Bertrand Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 1996), qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce, alors, selon le moyen, d'une part, que l'épouse faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'aux termes de l'article 214 du Code civil, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés même si son conjoint n'est pas dans le besoin ; qu'en la présente espèce, il appartenait donc au mari, accusé de n'avoir pas participé aux charges du mariage, de justifier qu'il y avait contribué en fonction de ses facultés ; qu'en jugeant le grief de Mme Y... pris du défaut de contribution de son mari aux charges du mariage non fondé aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir manqué des moyens nécessaires à sa propre subsistance, à celle de sa famille et pour faire face aux charges du mariage mais sans constater que le mari justifiait avoir satisfait à son obligation de contribution en fonction de ses facultés, la cour d'appel a violé les articles 214, 242 et 245 du Code civil ; d'autre part, qu'il résultait de deux des attestations visées par la cour d'appel qu'en août 1991, alors que la procédure en divorce n'était pas engagée, le mari, qui avait pris l'engagement de ne jamais laisser son épouse dans le besoin, s'était refusé à prendre en charge les frais d'hospitalisation supplémentaires générés en suite d'un accident dont avait été victime Mme Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement du mari n'était pas blâmable, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de l'argumentation, que Mme Y... n'avait pas engagé l'action en contribution aux charges du mariage, et ne justifiait pas que son mari l'abandonnait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'allouer à la femme une indemnité exceptionnelle en vertu de l'article 280-1 alinéa 2 du Code civil, alors, selon le moyen, que comme le soulignait Mme Y... dans ses conclusions, le Conseil des prud'hommes avait estimé la rémunération qu'elle percevait insuffisante par rapport aux termes de la convention de 1983, condamnant en conséquence son mari à lui verser des suppléments de salaires, mais uniquement pour la période de 5 ans antérieure à la demande, si bien que lui restait due l'indemnisation pour les premières années de sa collaboration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si l'épouse n'avait pas droit à une indemnité exceptionnelle pour avoir collaboré à l'exploitation de son mari sans être rémunérée avant 1983, date de la convention dont son mari n'avait en outre pas respecté les termes en ne la rémunérant pas suffisamment, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en fait l'épouse ne produit pas d'éléments permettant de cerner le contenu réel de son activité au sein de l'exploitation agricole et qu'elle s'était occupée de la gestion des comptes jusqu'au retrait par son mari des procurations dont elle disposait, la cour d'appel a souverainement estimé, répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions dont elle était saisie, que les conditions d'application de l'article 280-1 du Code civil n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique