Cour de cassation, 03 février 1998. 95-45.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.166
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de Puységur, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Foch immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de Puységur le 1er janvier 1988, a été licenciée le 13 avril 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la lettre de licenciement du 13 avril 1992 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, cependant que le motif qui y était énoncé n'était pas suffisamment précis pour répondre aux exigences de ce texte, faute d'indiquer les circonstances exactes dans lesquelles le licenciement était intervenu, de sorte qu'il ne permettait pas à la salariée de déterminer si elle était licenciée pour avoir refusé, six mois auparavant, d'entretenir les espaces verts, ou pour avoir persisté dans cette attitude, la cour d'appel a violé ce même texte;
alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, mettre en oeuvre la procédure préalable au licenciement;
qu'en l'espèce, la preuve que la décision de licencier la salariée avait été prise avant que celle-ci ne soit convoquée à l'entretien préalable résultait expressément des termes mêmes de la lettre de licenciement, reproduits dans l'arrêt;
d'où il suit qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail;
et alors qu'enfin, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le caractère abusif du licenciement ne ressortait pas de ce que la décision de licencier avait été prise deux jours seulement après que le syndic ait mis la salariée en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, et avant même, par conséquent, que les effets de cette mise en demeure aient pu être appréciés, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement visait le refus de Mme X... d'entretenir les espaces verts, a pu décider que ce motif était conforme aux exigences de la loi ;
Et attendu, ensuite, que la délibération des copropriétaires approuvant le projet de changement de gardienne ne peut être assimilée à la décision de licenciement qui a été prise par le syndic après l'entretien préalable;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ses travaux de surveillance des ouvriers et fournisseurs, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait légalement débouter la salariée de sa demande tendant à voir rémunérer ses travaux de surveillance des ouvriers et fournisseurs, au seul motif que les agendas remplis par elle ne suffisaient pas à établir la réalité de ses prétentions, sans rechercher si cette preuve ne résultait pas des bordereaux de travaux et de maintenance qu'elle avait signés après exécution des travaux, qu'elle versait régulièrement aux débats d'appel et sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés pour faire droit à sa demande;
qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que Mme X... a formulé une demande globale de rappel de salaires pour diverses activités;
que la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve, a estimé que la salariée ne justifiait pas avoir effectué des tâches supérieures à celles mentionnées dans son contrat de travail et son annexe;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de Puységur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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