Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-42.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.282
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Spie Batignolles bâtiment travaux publics, dont le siège est à Vélisy Villacoublay (Yvelines), ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Commercy (Meuse), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société anonyme Spie Batignolles bâtiment travaux publics, de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Spie Batignolles bâtiment travaux publics a, selon contrat du 24 mars 1982, engagé M. X... pour être affecté sur le chantier de construction du barrage de la Vueltosa au Vénézuela pour la durée de ce chantier ; que l'article 21 des conditions générales annexées au contrat mentionnait qu'"à la fin de sa mission au Vénézuéla, l'agent sera rapatrié en France où son contrat prendra fin à partir du jour de son retour" ; que par lettre du 9 septembre 1983, l'employeur l'avisait de la fin de son contrat d'expatriation à la date du 12 novembre 1983, date de sa mise à disposition du siège ; que par lettre du 28 juin, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour "fin de travaux" avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 Mars 1987), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement économique intervenu sans autorisation administrative, alors que, d'une part, M. X... ayant seulement demandé la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait condamner ledit employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive pour défaut de demande d'autorisation préalable administrative de licenciement
économique en application de l'article L. 321-12 du Code du travail, demande non présentée par M. X..., qu'en méconnaissance des termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation d'intention non équivoque qui, si elle peut être tacite, ne peut cependant être déduite que d'un acte positif non équivoque et non d'une attitude purement passive et que la cour ne pouvait déduire l'existence d'une novation du contrat liant M. X... et la société Spie Batignolles du seul fait que celle-ci n'aurait pas fait jouer la clause contenue dans ledit contrat, qu'en violation de l'article 1273 du Code civil ; alors, enfin, que le contrat d'engagement de M. X... avait été conclu pour une durée "limitée par l'achévement des travaux pour l'exécution desquels s'exercera l'activité de l'agent sur le chantier du barrage de la Vueltosa", que lesdits travaux avaient été interrompus après
réalisation de la première tranche en juillet-août 1983, cette "mise en sommeil" ayant motivé le rapatriement de M. X... en France à cette époque, mais que le chantier n'avait définitivementt fermé qu'au mois de juillet 1984, époque à laquelle M. X... avait été licencié pour "fin de chantier", et que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement économique et non d'un licenciement pour fin de chantier qu'en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs que le juge tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, n'a fait que restituer son véritable fondement juridique à l'action dont elle était saisie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, depuis le rapatriement de M. X..., le contrat de travail n'était plus lié à une fin de chantier, a pu retenir que ledit contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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