Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/182
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGBZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2024 à 19H15 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat :
M. [Z] [R]
né le 18 Octobre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] [Localité 5]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciare de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces les 16 et 18 Septembre 2024 et un certificat de situation le 17 Septembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 27 août 2024 M. [Z] [R] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 27 août 2024 du Dr [G] [W] a établi la présence d'idées délirantes et de passage à l'acte suicidaire impulsif, non planifié chez M. [Z] [R]. Les troubles ne permettaient pas à M. [Z] [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 août 2024 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5](CHGR) M.[Z] [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 août 2024 à 11 h 30 par le Dr [J] [M] le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 août 2024 à 13 h35 par le Dr [V] [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 août 2024 le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 02 septembre 2024 par le Dr [V] [B] a estimé que l'état de santé de M. [Z] [R] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024 le directeur du CHGR a saisi le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024 le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil en date du 14 septembre 2024. Elle fait valoir les irrégularités suivantes :
in limine litis :
- l'absence à l'audience de l'intéressé qui était au CHU de [Localité 5] et le refus du juge d'ordonner un renvoi pour qu'il soit comparant ;
puis :
- la violation de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique (CSP) dans la mesure où le Dr [G] [W] qui a établi le certificat initial fait partie du personnel de l'établissement d'accueil ;
- la violation de l'article L3211-3 du CSP en ce que la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation de M.[R] a été tardive et que cette notification irrégulière n'entache pas la régularité de la décision administrative, en suspend les voies de recours et ne tombe donc pas sous le coup de l'article L3216-1du CSP exigeant que l'irrégularité entraîne une atteinte aux droits du patient.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le certificat de situation établi le 17 septembre 2024 par le Dr [J] [M] fait état notamment des éléments suivants: 'La présentation est soignée, le contact est meilleur que lors de nos rencontres précédentes. Le patient apparait ainsi plus souriant et plus détendu, avec un discours plus spontané également. Il reconnait se sentir mieux, avec une diminution du niveau d'angoisse et une mise à distance des idées. Les interprétations et les intuitions persécutives, si elles envahissent moins la psyché. ne sont cependant pas critiquées. Le patient reste par ailleurs rnéfiant, dans un lien de confiance au soignant qui n'est pas acquis, avec des mécanismes projectifs sous-jacents qui intiltrent les relations interpersonnelles. L'humeur est neutre. sans idées suicidaires, le sommeil est aujourd'hui de bonne qualité. Le patient ne fait pas forcément le lien entre ce début de mieux-étre et le traitement mis en place. Il a refusé de signer la convocation à l'audience et de s'y rendre, estimant qu'il n'est pas à l'origine de la démarche. Il explique avoir échangé téléphoniquement vendredi dernier avec un avocat qui lui a conseillé de faire appel mais il soutient avoir refusé et se dit ce jour très surpris, de cette nouvelle convocation pour audience, ne comprenant pas comment cela est possible. Devant cette interrogation, les mécanismes interprétatifs se réactivent et le patient s'interroge sur les possibilités qu'un tiers ait pu intervenir, contre son avis, dans une intention de lui nuire. La charge anxieuse en vue de cette audience est notable. Ceci est également révélateur de la fragilite du patient, de sa difficulté à s'adapter au quotidien, confronté à des imprévus ou à des situations qu'il ne comprend pas.'
M.[R] a indiqué lors de la remise de la convocation qu'il refusait de se rendre à l'audience et a fait parvenir un écrit du 18 septembre 2024 précisant qu'il n'a pas demandé à faire appel.
En effet,à l'audience du 19 septembre 2024 il ne s'est pas présenté.
Son conseil a pris acte de son refus de faire appel tout en s'étonnant car il indiquait l'avoir eu au téléphone en présence de sa fille et qu'il n'était pas dans le refus du recours, sa fille précisant que son père n'avait pas eu la décision du premier juge malgré sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique . La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d'appel présente toutes les caractéristiques d'une procédure orale,avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat.
L'article L.3211-12-2, alinéa 2 du CSP,qui concerne toutes les saisines du juge, dispose qu' 'à l'audience la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi,désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office'. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition elle est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. En vertu de l'article L. 3211-12-4 du CSP, ces principes s'appliquent devant le premier président statuant en appel de l'ordonnance du premier juge.
L'assistance de l'avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de Cassation a précisé que l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge.
En application des dispositions de l' article 416 du code de procédure civile, la présomption de l'existence du mandat ad litem de l'avocat peut être combattue par la preuve contraire. En présence d'une telle preuve, il appartient à l'avocat de produire un tel mandat de représentation.
Enfin, le défaut de pouvoir de celui qui prétend agir en justice au nom et pour le compte d'autrui, en vertu d'un mandat judiciaire, constitue une irregularité de fond touchant à l'organisation judiciaire ayant un caractère d'ordre public. Elle peut être relevée d'office et est sanctionné par la nullité de l'acte d'appel tout comme des conclusions prises postérieurement dans les mêmes conditions en application de l'article 17 du code de procédure civile.
Si en la matière la volonté des patients peut être équivoque ou ambivalente, il ne saurait pour autant être admis qu'un acte soit réalisé dès lors que l'intéressé l'a refusé de manière suffisamment claire et constante.
Au cas particulier, en réponse à l'avis de convocation d'avoir à se présenter à l'audience de la cour du 19 septembre 2024 à 14 h, M. [R] a indiqué qu'il refuse de s'y rendre puis devant le médecin, Mme le Docteur [M] il a exprimé son incompréhension de la convocation et de ce recours puis enfin a écrit le 18 septembre 2024 qu'il 'n'a pas demandé à faire appel'.
Il ne s'est pas présenté à l'audience. Sa lettre s'analyse comme une contestation de l'appel interjeté dans la procédure pour son compte, cette missive vient corroborer son refus de comparaître et les propos rapportés par le psychiatre en entretien. Son conseil en a pris acte.
Aussi, en présence d'une preuve contraire du mandat de représentation, l'absence de mandat du conseil pour interjeter appel au nom de M. [R] constitue une irrégularité de fond qui sera sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel, ce qui a pour conséquence de priver cet acte de procédure de tout effet.
Dans ces conditions, il convient de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel formé regulièrement par M. [R].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée le 14 septembre 2024 par Me Castel-Pagès,
Dit que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie par M. [Z] [R],
Dit n'y avoir lieu a statuer en ce qui le concerne,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Septembre 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [R], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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