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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-44.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.524

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Dénomination de la société Centrale du Surgelé, dont le siège social est ..., 63670 La Roche Blanche, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centrale du Surgelé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la Société centrale du surgelé a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 5 septembre 1994, qui l'a condamnée à payer diverses sommes au salarié, M. X..., à titre d'heures supplémentaires et de solde de primes d'intéressement ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale du Surgelé aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz