Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-83.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.566

Date de décision :

8 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dany, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 227-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement non assortie du sursis et, sur l'action civile, à payer à Melle Karine X... diverses sommes en réparation du préjudice subi ; "aux motifs propres que, vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 132-19 du Code pénal ; que, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il a en déduit à bon droit que Dany X... s'était rendu coupable des délits visés par la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que karine X... a révélé qu'à partir de janvier 1996, âgée de 17 ans, elle a subi des caresses et des attouchements à caractère sexuel tous les 15 jours lors d'hébergements par son père alors qu'elle se trouvait dans sa chambre avec ses frères ; qu'elle avait le sentiment que ce n'était pas normal, elle a discuté avec son père qui lui avait dit qu'il l'aimait "différemment" ; qu'elle a espéré que les faits ne se reproduiraient pas mais, tous les 15 jours, il s'est mis à lui caresser la poitrine, le sexe, il introduisait son doigt dans son sexe ; qu'elle se sentait bloquée et ne voulait pas crier en raison de la présence de ses petits frères ; qu'elle avait aussi peur des réactions de son père si elle refusait, sa mère lui ayant dit qu'il avait été violent à son égard pendant leur vie commune ; que son père lui recommandait de ne pas en parler ; qu'elle n'osait pas en parler à une éducatrice de peur de n'être crue ; qu'un jour de 1996, il l'a réveillée, lui a baissé sa culotte, lui a mis son doigt dans le sexe et lui a demandé de le suivre dans la véranda ; qu'il lui a demandé de se déshabiller, de se tourner et lui a enfoncé son sexe par derrière ; qu'elle a eu mal, il a éjaculé à terre ; que de tels faits s'étaient reproduits de façon régulière, les ébauches de pénétrations étaient en fait anales ; que les relations se sont interrompues pendant deux mois, alors que Karine X... se croyait enceinte ; qu'elle a déclaré ne pas s'être opposée à ces agissements en raison d'une contrainte morale : il s'agissait de son père ; que Dany X... a reconnu, le 28 avril 1997, en enquête préliminaire, et pratiquement dès le début de sa garde à vue, les faits tels que les avait décrit Karine X... ; qu'il a précisé que ces faits s'étaient reproduits, en ce qui concerne les pénétrations, quatre ou cinq fois ; qu'il a adressé au procureur de la République le 12 mai 1997 une lettre de rétractation de ses aveux, expliquant les avoir faits sous la pression et la peur du gendarme ; que sa compagne, Mme Y..., a adressé de même une lettre au procureur de la République dans laquelle elle exprimait son incrédulité quant aux faits reprochés ; que, devant le juge d'instruction, après avoir à moitié confirmé ses aveux dans un premier temps, Dany X... s'est totalement rétracté ainsi que lors de ses auditions postérieures et même lors de la confrontation avec sa fille ; que cette dernière a maintenu ses accusations, lui faisant observer qu'elle n'y avait aucun intérêt ; que Dany X... a prétendu avoir fait l'objet de pressions des gendarmes ; que Karine X... n'avait que des notions approximatives de la sexualité quand elle a fait ses confidences à son amie ; qu'elle croyait être enceinte et avoir eu des relations sexuelles alors que les pénétrations étaient anales ; qu'elle n'avait pas d'autres expériences sexuelles en dehors de cette initiation paternelle, son hymen intact l'établissant ; que Karine X... est très perturbée depuis plusieurs années, elle a fait plusieurs tentatives de suicide ; que ses éducatrices l'ont décrite comme affabulatrice et se sont montrées très sceptiques lors de ses révélations ; que les membres de sa famille l'ont décrite comme une enfant très difficile ; que, selon sa psychiatre, ayant été abandonnée affectivement pendant son enfance par sa mère, il y a une quête d'amour qu'elle avait reportée sur son père et la trahison de ce dernier est d'autant plus dramatique pour elle ; que c'est une enfant perdue ; que l'agressivité qu'elle exprimait à l'égard des autres s'est retournée contre elle et elle a des tendances suicidaires très marquées ; que, lors de sa garde à vue, Dany X... avait donné beaucoup de détail sur les faits qu'il reconnaissait avoir commis sur sa fille ; qu'il a largement commenté son comportement avec sa fille, essayant de le justifier en indiquant avoir agi pour son bien, pour lui donner de l'amour paternel, déplorant son ingratitude ; qu'il a aussi expliqué qu'elle ne s'est jamais refusée à lui ; qu'il ne voulait pas qu'elle couche avec quelqu'un d'autre qui pourrait lui faire du mal et la rendre enceinte ; qu'il la faisait se tourner parce que "quand même, c'était sa fille" ; qu'il expliquait de même qu'il ne rentrait pas son sexe à fond pour les mêmes raisons ; qu'à l'audience, Dany X... a contesté les faits qui lui sont reprochés, exposant qu'il ne pouvait, au risque d'être surpris par sa compagne, entretenir des relations avec sa fille dans la maison familiale ; qu'il maintient avoir fait l'objet de pressions de la part des gendarmes pour obtenir ses aveux ; que, cependant, sa lettre de rétractation de ses aveux est intervenue près de 15 jours après sa garde à vue ; que les détails précis apportés par Dany X... et qui ne peuvent s'expliquer par la seule suggestion des enquêteurs, le prévenu ayant pris le soin de repréciser certains détails, et les justifications qu'il avait données à ces agissements démontrent leur réalité ; que Karine X... est restée constante dans ses accusations en dépit de ce que son père restait son seul recours affectif, ses relations avec sa mère étant des plus distendues et conflictuelles ; qu'elle n'était pas à l'origine directe de la dénonciation des faits qui a été le fait de la Croix Rouge ; qu'elle ne l'a pas démenti lorsque les faits ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires alors que la sauvegarde du seul lien affectif qui lui restait était de nature à la conduire à le faire si les faits étaient purement imaginaires ; qu'elle en a voulu à la camarade avec laquelle elle partageait son appartement d'avoir porté à la connaissance des responsables du foyer les confidences qu'elle lui avait faites de matière incidente ; que l'hypothèse d'un désir de vengeance de Karine X... à l'encontre de son père qui avait refusé de la prendre chez lui n'apparaît pas crédible, rapportée à la concordance entre les accusations portées par Karine X... et les détails et éléments de justifications fournis lors de sa garde à vue par son père qui, manifestement, n'a pris conscience du caractère transgressif de ses actes et de leur gravité qu'au bout de plusieurs heures de réflexion ; que les éléments de l'enquête et de l'information démontrent la réalité des faits reprochés à Dany X... ; qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur, de violences, contraintes, menaces ou surprises ; que cet élément constitutif de l'infraction ne peut se déduire de la seule qualité d'ascendant de l'auteur, cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en retenant que Karine X... avait déclaré ne pas s'être opposée aux agissements de son père "en raison d'une contrainte morale : il s'agissait de son père", la chambre des appels correctionnels, qui s'est ainsi fondée pour caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le demandeur coupable, sur la seule qualité d'ascendant du demandeur qui ne constituait que la circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'après avoir retenu qu'à l'audience le demandeur avait contesté les faits qui lui étaient reprochés ne pouvant, au risque d'être surpris par sa compagne, entretenir des relations avec sa fille dans la maison familiale et maintenait avoir fait l'objet de pressions de la part des gendarmes pour obtenir ses aveux, la cour d'appel, qui, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, se fonde essentiellement sur ces aveux intervenus durant la garde à vue et écarte la lettre de rétractation desdits aveux adressée le 12 mai 1997 au procureur de la République aux motifs que cette lettre de rétractation "est intervenue près de 15 jours après sa garde à vue" s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu ; "et aux motifs adoptés que l'hypothèse d'un désir de vengeance de Karine X... à l'encontre de son père, qui avait refusé de la prendre chez lui, n'apparaît pas crédible, rapporté à la concordance entre les accusations portées par Karine X... et les détails et éléments de justifications fournis lors de sa garde à vue par son père qui, manifestement, n'a pris conscience du caractère transgressif de ses actes et de leur gravité qu'au bout de plusieurs heures de réflexion ; que les éléments de l'enquête et de l'information démontrent la réalité des faits reprochés à Dany X... ; qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention ; que l'examen médico-psychologique de Dany X... révèle des capacités intellectuelles réduites mais qui lui permettent de tenir un discours cohérent, sans trouble du cours de la pensée, qu'il ne présente pas de signe de pathologie mentale mais développe un discours orgueilleux, très négatif sur sa première femme et sa fille, qu'il n'éprouve pas de sentiment de culpabilité, ne connaît ni le doute, ni l'anxiété, qu'il ne peut se remettre en question ; que, selon ce rapport, il présente une personnalité d'allure paranoïaque, avec psychorigidité et égocentrisme ; que son faible niveau intellectuel peut expliquer dans une certaine mesure un passage à l'acte transgressif parce qu'il n'a pas d'accès véritable aux valeurs symboliques ; que l'expertise psychiatrique du docteur Z..., tout en reprenant un certain nombre de traits relevés par les autres experts, penche vers une certaine forme de perversité en raison de son attitude de dissimulation, de déni, de forte tendance à la manipulation ; que le casier judiciaire de Dany X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, réitérés à plusieurs reprises par un père sur une enfant très fragilisée par un conteste familial des plus troublés, il y a lieu de prononcer à son encontre une sanction pénale sévère ; qu'en conséquence, Dany X... sera condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé ; que ne satisfait pas aux exigences de la motivation spéciale l'arrêt qui, après s'être référé aux "circonstances de la cause", se borne à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'après avoir retenu que le casier judiciaire du demandeur ne portait mention d'aucune condamnation, la chambre des appels correctionnels, qui, néanmoins, prononce une peine d'emprisonnement sans sursis en se fondant sur "la gravité des faits reprochés", a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se fonder sur des motifs contradictoires quant à la personnalité de l'auteur de l'infraction en retenant tour à tour qu'il ressortait de l'examen médico-psychologique du demandeur qu'il n'éprouvait pas de sentiment de culpabilité et ne pouvait se remettre en question puis qu'au bout de plusieurs heures de réflexion, il avait "pris conscience du caractère transgressif de ses actes et de leur gravité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz