Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 683/24
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV37
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
08 Décembre 2022
(RG 21/00770 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [J] a été engagé par la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 1991 en qualité de conseiller clientèle professionnel.
La convention collective applicable est celle du crédit mutuel du nord.
Suivant courrier remis en main propre du 19 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 2 février 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 février 2021, M. [P] [J] a été licencié pour faute grave.
Le 27 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 décembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] [J] est fondé,
- débouté M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [P] [J] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l'appel formé par M. [P] [J] le 9 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [J] transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2024 et celles de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE transmises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024,
M. [P] [J] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de fixer son salaire moyen mensuel brut à 4192,57 euros bruts,
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à lui payer :
- 38431,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 8385,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 838,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 83851,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à établir, dans les 15 jours suivants le jugement, des documents de sortie rectifiés (attestation pôle emploi et bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
La société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE demande :
- de déclarer M. [P] [J] mal fondé en son appel,
- de confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
- de condamner M. [P] [J] :
- aux dépens d'appel,
- à lui payer 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- de déclarer que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- de réduire les demandes de M. [P] [J] dans les plus amples proportions.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 19/01/2021, nous vous avons remis une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 02/02/2021 à 14h30, au Siège de la Société situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Lors de l'entretien préalable, que j'ai conduit en qualité de Directrice des Ressources Humaines, assistée de Monsieur [C] [K], Responsable de Domaine d'Activités Fraudes et Affaires Spéciales, et auquel vous étiez vous-même assisté de Monsieur [R] [A], représentant du personnel, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et nous avons recueilli vos explications sur ces derniers.
Nous vous rappelons donc ces faits.
Le 19/12/2020, le Directeur de la Caisse d'[Localité 4] a alerté l'Inspection Audit Groupe (lAG) afin de lui faire part de dysfonctionnements vous impliquant.
Au vu de la gravité des faits qui ont été remontés par le Directeur de Caisse à I'IAG, cette dernière a transmis l'alerte au Service Fraudes et Affaires Spéciales, lequel a conduit des investigations complémentaires dans le cadre d'une enquête interne, au cours de laquelle vous avez notamment été reçu le 13/01/2021 afin de recueillir vos explications dans le cadre d'un échange contradictoire sur les constats relevés.
Les faits qui vous sont reprochés, et seront développés ci-après, sont de deux ordres:
La transgression intentionnelle des règles internes dans le cadre du montage juridique et financier de dossiers pour un client,
Un conflit d'intérêt manifeste.
En premier lieu, l'enquête a mis en lumière une transgression des règles internes dans le cadre du montage juridique et financier de dossiers pour un client, M. [M] [F].
Ainsi, le 05/05/2020, vous avez ouvert un compte au profit d'un client, M. [M] [F], que vous avez reconnu, lors de votre entretien avec le service Fraudes et Affaires Spéciales, « connaître depuis longtemps »,
Vous avez ensuite, entre le 22/05/2020 et le 15/10/2020, instruit sept dossiers de crédit pour ce même client, M. [M] [F], pour un montant total de 115 000 E.
Après vérifications, il s'avère que vous n'étiez pas habilité à ouvrir un compte, et encore moins à instruire des dossiers de crédit, pour ce client puisque ce dernier dépendait du portefeuille de votre collègue de la Caisse d'[Localité 4].
Or, entre le 05/05/2020 et le 28/10/2020, vous n'avez pas jugé utile d'en informer:
le Directeur de la Caisse d'[Localité 4],
Ni votre collègue de travail pourtant en charge du portefeuille professionnel de ladite Caisse,
Ni même votre responsable hiérarchique.
En effet, ce n'est que le 29/10/2020, soit plus de 5 mois après l'entrée en relation avec le client M. [M] [F], et surtout postérieurement à la mise en place des sept dossiers de crédit au profit de ce dernier, que vous avez régularisé l'affectation de cette relation auprès de votre collègue.
Outre le fait que la connaissance de ce client ne justifie en rien cette absence d'information, ni la transgression des règles internes, la transmission tardive de cette information, à savoir le 29/10/2020, ne l'a manifestement été que dans le but d'éviter une remise en cause des sept dossiers de crédit octroyés au profit de M. [M] [F].
Au-delà de l'ouverture d'un compte et de l'octroi de sept dossiers de crédit à un client se situant en dehors ne votre portefeuille clientèle, l'enquête interne révèle que vous avez également méconnu les principes de base d'analyse préalable à un accord de financement
En tant que Conseiller commercial professionnel occupant la fonction depuis presque 17 ans, vous ne pouvez méconnaître que la détermination du profil de la clientèle est un prérequis essentiel dans la détermination des risques.
Cette détermination du profil de la clientèle passe par la collecte obligatoire d'Informations et documents permettant de connaître le client et d'évaluer les risques pour l'entreprise
Or, le rapport remis par le service Fraudes et Affaires Spéciales révèle que vous avez octroyé les sept dossiers de crédit au client M [M] [F] sans avoir à votre disposition, et pour procéder à cette analyse
-la déclaration forfaitaire annuelle (déclaration du chiffre d'affaires),
-ni un justificatif permettant d'apprécier la hauteur du forfait agricole et la réelle rentabilité de l'exploitation de M. [M] [F],
-ni d'éléments factuels déterminant le rendement des terres et les coûts d'exploitation de la structure et permettant d'apprécier le bien-fondé des octrois de crédits.
Pourtant, II ressort de l'enquête interne que vous aviez connaissance de ce que le client en question, M [M] [F] était suivi par l'ARCADE (association accompagnant entre autres les agriculteurs en difficulté), et que votre analyse était simplement basée sur les déclarations PRIME PAC et MAS dudit client.
Cependant, outre le fait que ces justificatifs ne sont pas suffisants pour l'analyse, ces derniers n'ont pas été retrouvés dans le dossier client, de sorte qu'en ne collectant pas les Informations et documents nécessaires, vous ne disposiez d'aucun élément permettant d'évaluer et de vérifier la rentabilité dégagée par l'activité du client, M. [M] [F].
En conséquence, en octroyant les sept crédits d'un montant total de 115 000 E au profit de M. [M] [F], vous avez non seulement dérogé au principe de prudence repris dans les dispositions internes du Règlement Crédit, mais également commis un défaut de conseil
D'ailleurs, les premières échéances des crédits, qui avaient lieu le 15/12/2020, ont fait dans un premier temps l'objet d'impayés.
Par ailleurs, la transgression des règles internes, dans ce dossier, est manifestement intentionnelle dans la mesure où elle s'inscrivait dans le cadre du montage d'un dossier organisant la cession d'une exploitation agricole au profit, in fine, d'un membre de votre famille.
Ainsi, le 31/10/2020, votre fils, M. [T]-[J], a rencontré le Chargé d'affaires spécialisé de I'ECP d'[Localité 5], dans le but:
D'ouvrir un compte au profit de la SCEA Ferme de Delcourte,
Et de solliciter un prêt à hauteur de 250 000 € afin de financer une installation agricole, ce dernier lui ayant été refusé.
Or, au sein de la SCEA Ferme de Delcourte, l'enquête interne révèle que:
Vous avez été gérant non associé,
Votre fils, M. [T] [J] est associé majoritaire à hauteur 90%,
Le client, M. [M] [F] est associé minoritaire à hauteur de 10%.
Dans le cadre des investigations menées, il s'avère que des liens entre vous-même, la SCEA Ferme de Delcourte et le client M. [M] [F] se sont matérialisés par les flux financiers suivants:
Le 14/12/2020 : vous avez réalisé un prêt personnel de 10000 €,
le 15/12/2020 : tandis que vous procédez au virement de la somme de 10 000 € sur le compte de la SCEA Ferme de Delc, avec comme intitulé « Apport [J] [T]», les premières échéances des prêts du client M. [M] [F] se retrouvent en impayé. Sur ce point, vous n'êtes pas sans savoir que le règlement Crédit prévoit expressément qu'en aucun cas un prêt à la consommation ne doit financer l'apport de trésorerie (en capital ou compte courant d'associé) dans toute personne morale ou entreprise individuelle.
Le 22/12/2020: les échéances de prêts impayées du client M, [M] [F] sont régularisées grâce au virement réalisé par la SCEA Ferme de Delcourte sur le compte du client M. [M] [F], avec comme intitulé « CPTE [F] [M] ». L'opération comptable en résultant est un prélèvement sur le compte courant d'associé de M. [M] [F] au sein de la SCEA, créant ainsi une créance envers cette dernière.
Le client M. [M] [F], Interrogé sur ces flux par le Directeur de I'ECP d'[Localité 5], a confirmé que:
II avait un projet de cession de son exploitation agricole,
II était en litige familial concernant ce projet, l'ensemble de ses frères, s'urs et mère ne souhaitant pas renouveler les baux pesant sur une partie des terres,
En conséquence, il était depuis peu associé à la SCEA Ferme de Delcourte avec votre fils, M. [T] [J], avec pour objectif, en étant associé minoritaire, de pouvoir apporter du matériel et des terres sans obligation de renouvellement des baux, en d'autres termes, sans avoir à recueillir l'avis de sa famille,
Les investissements récents, réalisés grâce aux sept crédits que vous lui avez vous-même accordés sont directement liés â ce projet de cession de son exploitation agricole; les 115 000 € étant notamment destinés à acquérir du matériel et de améliorations du fonds.
Par ailleurs, lors de votre entretien du 13/01/2021 avec le Service Fe- Fraudes et Affaires Spéciales, vous avez reconnu et expliqué vous-même la finalité de ce montage.
Ainsi, si initialement le projet du client M. [M] [F] était de s'associer avec votre frère, M. [W] [J], celui-ci a pas été rendu possible puisqu'en application des règles de cumul en la matière, votre frère n'était pas prioritaire.
Votre fils, M. [T] [J], en sa qualité de jeune agriculteur, bénéficiait à l'inverse de cette priorité, et afin de contourner le litige familial relatif au renouvellement des baux, il a créé la SCEA Ferme de Delcourte en s'associant avec le client M. [M] [F], permettant donc d'organiser la cession de l'exploitation agricole du client M. [M] [F] à la SCEA Ferme de Delcourte, avec à terme la fusion de l'exploitation agricole de la SCEA Ferme de Delcourte avec celle de votre frère, M. [W] [J].
L'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, â savoir les relations, les flux financiers caractérisant votre implication personnelle, vos explications, ainsi que celles du client M. [M] [F], témoignent, outre la violation de nombreuses régies et procédures applicables, d'un conflit d'intérêts évident entre les vôtres et ceux de la société, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 2.4 du Code de déontologie relatif à la prévention des conflits d'intérêts.
De plus, ce conflit d'intérêts entraîne potentiellement des risques pour l'entreprise:
D'une part, un risque d'impayé, puisque les premières échéances des prêts de M. [M] [F] ont fait l'objet d'incident de paiement dans un premier temps,
D'autre part, un risque d'image et de mise en cause de la responsabilité de l'entreprise par la famille du client M. [M] [F] que nous ne pouvons exclure, en raison du défaut de conseil.
Votre comportement contrevient à diverses dispositions du Règlement intérieur, du Code de déontologie, mais également du Règlement Crédit, et est à analyser à la lumière de votre récente sanction disciplinaire
Les explications que nous avons recueillies lors de l'entretien préalable, au cours duquel :
Vous avez reconnu avoir transgressé les règle internes mais de manière non intentionnelle
Vous avez reconnu que vous n'auriez pas dû être gérant non associé de la SCEA
Vous n'avez pas reconnu le conflit d'intérêt
ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, eu égard à la gravité des faits reprochés, et ci-avant rappelés, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à la date de notification de la présente, soit le 10/02/2021, sans préavis ni indemnité autre que celle éventuellement due au titre des droits à congés payés acquis. (') » ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les manquements reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité ;
Qu'il sera en tout premier lieu de constaté que compte tenu de la découverte complète des griefs le 19 décembre 2020, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, l'argument tiré de l'article L 1332-4 du code du travail est inopérant ;
Qu'il ressort des documents produits aux débats que M. [P] [J] apparaît comme gérant non associé d'une société FERME DE DELCOURTE (jusque janvier 2021) ;
Que l'activité de cette entreprise a débuté, aux termes de l'extrait Kbis, à compter du 1er octobre 2020 ;
Que [T] [J], fils du salarié y apparaît comme gérant associé pour 90 % des parts tandis que Monsieur [M] [F] apparaît y est associé à concurrence de 10 % ;
Qu'alors que ce dernier est, aux termes de la liste de répartition des conseillers professionnels de l'ECP [Localité 5] en 2020, un client attribué à Mme [X] [H], comme l'employeur justifie, M. [P] [J] a consenti à M. [M] [F] 7 crédits pour un montant global de 115 000 € afin de financer du matériel agricole entre le 22 mai 2020 et le 27 octobre 2020 ;
Que l'examen des documents produits font apparaître que les crédits ont été accordés par M. [P] [J], sans que ceux-ci aient été avalisés par d'autres personnes que lui-même, alors que Mme [X] [H] n'était pas informée de la mise en place de ces opérations;
Que les fiches de décision concernant les financements de M. [F] comportent des indications manifestement fausses en ce qu'il est signalé, au titre des risques à mesurer, que l'intéressé n'avait pas d'encours de prêt, en dépit des financements accordés au fur et à mesure par l'entreprise elle-même ;
Que dans le cadre d'un e-mail du 30 décembre 2020, M. [O] [B] fait observer qu' « aucun justificatif ne nous permet d'apprécier la hauteur du forfait agricole et de la réelle rentabilité de l'exploitation », en soulignant que « les objets liés aux divers financements ne semblent pas en corrélation avec la taille de l'assolement de l'exploitation et du matériel déjà détenu » ;
Qu'il en conclut que « les éléments fournis et l'analyse du montage financier n'ont pas pu nous permettre de répondre favorablement à la demande sous cette forme » ;
Que pour sa part, dans le cadre d'un courrier électronique du 29 décembre 2020, M. [U] [G] allègue que M. [M] [F] lui avait déclaré téléphoniquement qu'il était en litige familial en raison d'un projet d'exploitation agricole, qu'il s'était associé avec le fils du salarié dans le cadre de la société FREME De DELCOURTE, l'objectif étant d'apporter du matériel et des terres sans obligation de renouvellement liés ;
Que M. [M] [F] a proposé à son interlocuteur de voir avec Monsieur [P] [J], qui s'occupait de cette opération ;
Que des échéances de prêt n'étant pas honorées, celles-ci ont été payées via la société FERME DE DELCOURTE par le biais d'un financement non professionnel obtenu par l'appelant ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constats que M. [P] [J] a manqué aux obligations qui lui incombent en termes de prudence et de mise en 'uvre de financement, au regard du document de synthèse élaborée par l'employeur dénommé « politiques et règlements crédit », qui imposent « de collecter toutes les informations et tous les documents relatifs au client et d'effectuer les vérifications nécessaires », de procéder à une analyse économique pertinente et de déposer au dossier des check-lists d'étude de faisabilité;
Qu'en outre, et surtout, il a enfreint les règles élémentaires de déontologie que lui imposent les règles imposées par son employeur à ses collaborateurs, tenus de privilégier les intérêts des sociétaires et clients et non pas leurs intérêts personnels, tout
particulièrement « lorsqu'ils auraient un intérêt au résultat d'un service fourni aux clients ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci » ;
Qu'il ressort des éléments susvisés que le salarié a manifestement favorisé une opération périlleuse, destinée à privilégier une situation destinée in fine à permettre à son fils l'acquisition de terrains détenus par M. [M] [F] au risque d'engager la responsabilité de son employeur face à la situation foncière de l'intéressé par rapport à sa famille ;
Qu'en agissante de la sorte, M. [P] [J] a commis un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail et imposaient son départ immédiat de l'entreprise sans indemnité ni préavis ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement pour faute grave est fondé
Que l'appelant sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Attendu que compte tenu de son ancienneté, M. [P] [J] pouvait espérer obtenir a minima les sommes consécutives à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, alors qu'il a été condamné au paiement d'une somme totale de 7500 euros, on ne saurait considérer que la procédure engagée tant en première instance qu'en cause d'appel revêt un caractère abusif ;
Que la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE sera donc débouté de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE 1.500 euros, tandis que M. [P] [J] doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE :
- 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
STATUANT à nouveau sur ces deux points :
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE :
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL