Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-eric CALLON
La société HRC
La société HUBSIDE REWARD CLUB
La société HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE
La société SFAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XPK
N° MINUTE : 2/TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSES
La société HRC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société HUBSIDE REWARD CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La société SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie TAUZIN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
Décision du 21 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05680 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XPK
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2022, Madame [B] [U] a souscrit une formule PACK INFINITE sous le numéro HRC22059405, aux fins de bénéficier d'un système de « cash-back » lors de ses achats. Le bulletin de souscription porte l'en-tête de la société HUBSIDE REWARD CLUB, mentionne la société HCR comme créancier, et a été conclu au sein de l'établissement HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE.
Le bulletin de souscription prévoit un paiement annuel total de 1049,78 euros la première année, sous la forme d'un prélèvement de 49,98 euros le deuxième mois, puis 99,98 euros par mois à compter du troisième mois.
Par acte du même jour, Madame [B] [U] a souscrit un contrat d'assurance n°5570749 pour son téléphone. Le contrat a été souscrit auprès du distributeur HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE, et mentionne comme créancier la société SFAM.
A la suite de plusieurs prélèvements effectués sur son compte, Madame [B] [U] a adressé à la société HUBSIDE plusieurs courriers demandant un remboursement des sommes indûment prélevés.
Le 23 mars 2023, elle a adressé à la société un courrier de résiliation à échéance du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2023, Madame [B] [U] a fait assigner la société HCR, la société HUBSIDE REWARD CLUB, la société HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE et la société SFAM devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum des sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB et HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE à lui verser les sommes suivantes :
* 999,80 euros à titre de remboursement des prélèvements indûment perçus,
* 402 euros,
- la condamnation de la société SFAM à lui verser la somme de 346,03 euros en remboursement des sommes indûment perçues,
- la condamnation in solidum de l'ensemble des défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.
Madame [B] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'en rapporte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'y référer pour l'exposé de ses moyens.
La société HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE, régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB et SFAM, régulièrement citées à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée contre les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB et HUBSIDE STORE BELLE EPINE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 30 avril 2022, Madame [B] [U] a souscrit une formule PACK INFINITE sous le numéro HRC22059405. Le bulletin de souscription porte l'en-tête de la société HUBSIDE REWARD CLUB, mentionne la société HCR comme créancier, et a été conclu au sein de l'établissement HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE.
Le bulletin de souscription prévoit un paiement annuel total de 1049,78 euros la première année, sous la forme d'un prélèvement de 49,98 euros le deuxième mois, puis 99,98 euros par mois à compter du troisième mois.
Or l'étude des relevés du compte bancaire de Madame [B] [U] pour la période allant du 01 juin 2022 au 03 mars 2023 d'une part, et du tableau récapitulant l'ensemble des prélèvements effectués au titre du contrat sur son compte entre le 01 juin 2022 et le 11 avril 2023 d'autre part, fait apparaître que 2049,58 euros ont été prélevés, soit 999,80 euros de plus que ce qui était prévu par le contrat.
En outre, il apparaît que Madame [B] [U] n'a jamais bénéficié des « cash-back » objets du contrat, alors qu'elle pouvait valablement solliciter la somme de 362 euros, ni du remboursement de l'offre de bienvenue, d'un montant de 40 euros, soit un total de 402 euros.
Les sociétés défenderesses, absentes à la procédure, ne produisent aucun document de nature à remettre en cause ces considérations.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB et HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE à payer à Madame [B] [U] les sommes de :
- 999,80 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées,
- 402 euros au titre de l'inexécution du contrat,
soit 1401,8 euros au total.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande en paiement formée contre la société SFAM
Il ressort des pièces versées aux débats que le 30 avril 2022, Madame [B] [U] a également souscrit un contrat d'assurance n°5570749 pour son téléphone. Le contrat a été souscrit auprès du distributeur HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE, et mentionne comme créancier la société SFAM.
Or il apparaît qu'elle a été prélevée de la somme de 346,03 euros, au titre d'un « PACK TELEPHONIE ». Par courriel du 10 octobre 2022, HUBSIDE INSURANCE a informé Madame [B] [U] de la validation du remboursement de cette somme, reconnaissant ainsi le caractère indu du prélèvement.
En conséquence, la société SFAM sera condamnée à payer à Madame [B] [U] la somme de 346,03 euros au titre du remboursement du prélèvement indu.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [U] a adressé plusieurs courriers et mises en demeure aux quatre sociétés pour obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées et l'exécution du contrat. Ces dernières ont accusé réception des réclamations et ont indiqué procéder aux remboursements, qui ne sont finalement jamais intervenus.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral à la demanderesse, qu'il convient de réparer par la condamnation in solidum des sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB, HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE et SFAM à lui payer la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société HCR, la société HUBSIDE REWARD CLUB, la société HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE et la société SFAM, qui succombent à la cause, seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, l'ensemble des défenderesses seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB et HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE à payer à Madame [B] [U] la somme de 1401,80 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 08 août 2023 ;
CONDAMNE la société SFAM à payer à Madame [B] [U] la somme de 346,03 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 08 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB, HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE et SFAM à payer à Madame [B] [U] la somme de 2000 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB, HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE et SFAM à payer à Madame [B] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HCR, HUBSIDE REWARD CLUB, HUBSIDE.STORE.BELLE EPINE et SFAM aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge