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Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2022. 2209609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209609

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 à 12h57, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette mesure ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, () selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a obligé Mme C à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire, lui a été notifié le même jour à 12h50 par voie administrative avec le concours d'un interprète. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique en particulier, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressée disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2022 à 12h57, soit quelques minutes après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive, sans que Mme C justifie d'une circonstance l'ayant mise dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions des articles R. 776-15 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier

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