Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mohammed Y...,
2 / Mme Fattouch X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la compagnie d'assurances AGF IART, venant aux droits de la compagnie d'assurances Allianz via assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances AGF IART, venant aux droits de la compagnie d'assurances Allianz via assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Chambéry, 10 novembre 1998), qui a constaté, sans dénaturation, que la clause d'exclusion litigieuse ne comportait aucune distinction entre suicide conscient et suicide inconscient, en a justement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie dès lors qu'il démontrait que Khalid Y... s'était donné volontairement la mort ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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